avantqu'il ne soit statuĂ© sur l'ouverture de la procĂ©dure, le greffier, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, avise le reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale dĂ©bitrice ou le dĂ©biteur personne physique qu'il doit rĂ©unir le comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, pour que soient dĂ©signĂ©es les personnes habilitĂ©es Ă  ĂȘtre

INFO 20 MINUTES » Le bilan des soldes Ă  Paris est moins catastrophique que prĂ©vu Il y a un regain d’optimisme quand les touristes reviennent » juge Dominique Restino, prĂ©sident de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris EAU ​Ces commerces remplissent vos gourdes avec le sourire Ă  Paris En septembre 2021, Eau de Paris a lancĂ© l’initiative Ici, je choisis l’eau de Paris ». OĂč en est l’initiative alors que l’étĂ© et les fortes chaleurs arrivent ? SOLIDARITE À Perpignan, un nouveau dispositif renforce la sĂ©curitĂ© des commerçants Pour l’heure, le dispositif est destinĂ© uniquement aux commerçants du centre-ville mais il pourrait ĂȘtre Ă©tendu en fonction de son succĂšs MONTPELLIER Finalement, la place de la ComĂ©die va conserver ses terrasses cet Ă©tĂ© Le dĂ©but des travaux de la place emblĂ©matique et de l’esplanade est reportĂ© au 1er septembre EVENEMENT Des mĂ©diateurs pour gĂ©rer les conflits Ă  la Foire de Paris Depuis dix ans, des mĂ©diateurs professionnels tiennent un stand Ă  la Foire de Paris et rĂ©solvent gratuitement les conflits entre clients et commerçants ALCOOL Les Ă©piciers de nuit vont fermer les week-ends des vacances Ă  Montpellier Le reste de la semaine, ces commerçants n'auront pas le droit de vendre de l'alcool la nuit PETITION Les commerçants rennais s'accrochent au parking Vilaine Charles Compagnon, l’un des membres de l’opposition municipale, remettra une pĂ©tition d’opposition Ă  la dĂ©molition du parking Ă  la maire Nathalie AppĂ©rĂ© lundi lors du conseil municipal ENTREPRISE Les dĂ©putĂ©s votent pour protĂ©ger le patrimoine personnel des indĂ©pendants Lors de l’examen du projet de loi en faveur de l’activitĂ© professionnelle indĂ©pendante », l’AssemblĂ©e a votĂ© pour un statut unique pour les trois millions d’indĂ©pendants COMMERCES Pour les commerçants du centre de Marseille, l'esprit de NoĂ«l n'y est pas DĂ©jĂ  Ă©chaudĂ©s par les manifestations Ă  rĂ©pĂ©tition les samedis et le coronavirus, les commerçants marseillais font dĂ©sormais face Ă  la grĂšve des Ă©boueurs en cette pĂ©riode cruciale pour eux

LESLUTINS - A 50m2 DE LA MER - JOLIE MAISON DE CHARME Salon-séjour avec cheminée, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc, petit bureau, véranda. Dépendance comprenant 2 chambres dont 1 avec vue mer, salle d'eau et wc. Préau avec barbecue. Terrain clos de 317m2. AU CALME Les coûts annuels d'énergie du logement pour une utilisation standard sont estimés entre 3350
ï»żLe tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compĂ©tent dans les autres la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du dĂ©biteur ou du ministĂšre public, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne les mĂȘmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du dĂ©biteur peuvent ĂȘtre rĂ©unis au patrimoine visĂ© par la procĂ©dure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de mĂȘme lorsque le dĂ©biteur a commis un manquement grave aux obligations prĂ©vues Ă  l'article L. 526-13 ou encore une fraude Ă  l'Ă©gard d'un crĂ©ancier titulaire d'un droit de gage gĂ©nĂ©ral sur le patrimoine visĂ© par la l'application des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, le prĂ©sident du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile Ă  l'Ă©gard des biens du dĂ©fendeur Ă  l'action mentionnĂ©e Ă  ces mĂȘmes alinĂ©as, Ă  la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d' tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 fĂ©vrier 2022, ces dispositions entrent en vigueur Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de son entrĂ©e en vigueur.
etsur les conventions visĂ©es Ă  l’article L. 225-38 du Code de Commerce adoptĂ©e par 27.617.850 voix sur un total de 27.909.724 voix. 7Ăšme rĂ©solution Quitus aux administrateurs adoptĂ©e par 27.616.799 voix sur un total de 27.909.724 voix. 8Ăšme rĂ©solution PrĂ©sentation du rapport sur le gouvernement d’entreprise
L'article L. 621-2 + alinĂ©a 2 + du Code de commerce + qui fonde la possibilitĂ© d'une extensi... qui fonde la possibilitĂ© d'une extension d'une procĂ©dure collective en cas de confusion des patrimoines ou de fictivitĂ© de la personne morale + ne porte pas une atteinte disproportio... ne porte pas une atteinte disproportionnĂ©e au droit de propriĂ©tĂ© et Ă  la libertĂ© d'entreprendre + constitutionnellement protĂ©gĂ©s. + IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous EDED-412166-41210 urnEDED-412166-41210

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Édition 2022 Votre Code de commerce au format PDF inclut Index clair et pratique 10 idĂ©es reçues en droit du travail EnvoyĂ© immĂ©diatement par mail Édition 2022 - Accord de licence Legifrance DerniĂšre date de vĂ©rification de mise Ă  jour le Jeudi 18 aoĂ»t 2022 Code de commerce Code Commerce le droit commercial fait essentiellement l’objet des dispositions rĂšglementaires et lĂ©gislatives du Code du commerce et concerne tout sociĂ©tĂ© ou personne faisant acte de commerce. Il dĂ©finit l’acte de commerce en lui-mĂȘme et la qualitĂ© de commerçant, qu’il s’agisse du commerçant individuel Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale, en passant par les profils plus atypiques tels que les courtiers ou vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants. Sont Ă©galement... Lire la suite Code de commerce Code Commerce le droit commercial fait essentiellement l’objet des dispositions rĂšglementaires et lĂ©gislatives du Code du commerce et concerne tout sociĂ©tĂ© ou personne faisant acte de commerce. Il dĂ©finit l’acte de commerce en lui-mĂȘme et la qualitĂ© de commerçant, qu’il s’agisse du commerçant individuel Ă  la sociĂ©tĂ© commerciale, en passant par les profils plus atypiques tels que les courtiers ou vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants. Sont Ă©galement traitĂ©s dans le code de commerce français tout ce qui concerne la gestion d’un fond de commerce crĂ©ation...liquidation, les opĂ©rations entre sociĂ©tĂ©s fusion/acquisition ainsi que les peines pĂ©nales prĂ©vues pour les infractions. Exemple d\'articles du code de commerce L441-6 ou L632-1Voir aussi Avocat droit commercial , avocat droit des sociĂ©tĂ©s , Code de la consommation, Code du travail Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Vous pouvez consulter gratuitement l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Liste des codes et Articles de loi Code de commerce Partie lĂ©gislative Annexes de la partie rĂ©glementaire Partie rĂ©glementaire Partie ArrĂȘtĂ©s Ce que pensent nos clients 5 Note moyenne sur 2 avis Rapide, fichier pas lourd....super! Jean-claude V. le 17/10/2016 Prix - qualitĂ© du tĂ©lĂ©chargement - tout est parfait. merci ! GrĂące Ă  l'abonnement Juritravail, accĂ©dez Ă  tous les documents du site en libre accĂšs et Ă  jour des derniĂšres rĂ©formes Codes Code de commerce lieux(articles L 621-4 et suivants du code de la Construction et de l’Habitation). Quiconque fait volontairement obstacle Ă  la mission des agents du service municipal du logement est passible d’une amende civile de 2 250 € (articles L 651-4, 6 et 7 1 Avocats expĂ©rimentĂ©s R RĂ©dacteur F Formation Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement Tous nos articles scientifiques ont Ă©tĂ© lus 38 639 fois le mois dernier 3 883 articles lus en droit immobilier 7 575 articles lus en droit des affaires 5 409 articles lus en droit de la famille 9 922 articles lus en droit pĂ©nal 1 686 articles lus en droit du travail Vous ĂȘtes avocat et vous voulez vous aussi apparaĂźtre sur notre plateforme? Cliquez ici Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement Vous ĂȘtes avocat et vous voulez vous aussi apparaĂźtre sur notre plateforme? 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Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; Toutes les opĂ©rations de banque publiques; Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets Ă  ordre ou au porteur; Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, Ă  moins qu'il soit prouvĂ© qu'elles aient une cause Ă©trangĂšre au commerce." PubliĂ© sur le site ActualitĂ©s du droit belge le 1er juillet 2015 Pour des Ă©ventuelles mises Ă  jour, voyez
· Ethiopian Revenues and Customs Authority Establishment Proclamation No. 587/2008 á‹šáŠąá‰”á‹źáŒ”á‹« áŒˆá‰ąá‹Žá‰œáŠ“ ጉምሩክ á‰Łáˆˆáˆ”áˆáŒŁáŠ•áŠ• ለቋቋም ዹወጣ አዋጅ ቁጄር 587/2000 ዓ.ም. customs officers and customs police. 6.1.
Aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, la procĂ©dure de sauvegarde est destinĂ©e Ă  faciliter la rĂ©organisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activitĂ© Ă©conomique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » De toute Ă©vidence, il serait illusoire de vouloir atteindre ce triple objectif si aucun rĂ©pit n’était consenti Ă  l’entreprise pendant sa pĂ©riode de restructuration. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de rĂšgles ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es afin d’instaurer une certaine discipline collective Ă  laquelle doivent se conformer les crĂ©anciers. Ces rĂšgles visent ainsi Ă  assurer un savant Ă©quilibre entre, d’une part, la nĂ©cessitĂ© de maintenir l’égalitĂ© entre les crĂ©anciers et, d’autre part, Ă©viter que des biens essentiels Ă  l’activitĂ© de l’entreprise soient prĂ©maturĂ©ment distraits du patrimoine du dĂ©biteur. Parmi les principes de discipline collective posĂ©s par le lĂ©gislateur on compte notamment L’interdiction des paiements pour les crĂ©ances nĂ©es avant le jugement d’ouverture L’arrĂȘt des poursuites individuelles contre le dĂ©biteur et ses coobligĂ©s L’arrĂȘt du cours des intĂ©rĂȘts pour crĂ©ances rĂ©sultant de prĂȘts conclus pour une durĂ©e de moins d’un an. Interdiction d’inscriptions de sĂ»retĂ©s postĂ©rieurement au jugement d’ouverture La combinaison de ces quatre principes aboutit Ă  un gel du passif de l’entreprise qui donc est momentanĂ©ment soustrait Ă  l’emprise des crĂ©anciers. Focalisons-nous sur le premier d’entre eux le principe d’interdiction des paiements. Aux termes de l’article L. 622-7, I du Code de commerce le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  l’exception du paiement par compensation de crĂ©ances connexes. Il emporte Ă©galement, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture, non mentionnĂ©e au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des crĂ©ances alimentaires. » Ainsi, cette disposition Ă©rige-t-elle en principe l’interdiction pour le dĂ©biteur de payer ses crĂ©anciers, en particulier ceux dont la crĂ©ance est nĂ©e antĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective. Pour rappel, l’article 1342, al. 1er du Code civil dĂ©finit le paiement comme l’exĂ©cution volontaire de la prestation due ». Il a pour effet de libĂ©rer le dĂ©biteur Ă  l’égard du crĂ©ancier et d’éteindre la dette. Le paiement constitue le principal mode d’extinction des obligations. Parmi les autres causes de satisfaction du crĂ©ancier on compte Ă©galement la compensation dont on s’est longtemps demandĂ© si elle devait ĂȘtre envisagĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que le paiement s’agissant des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Le lĂ©gislateur a clos le dĂ©bat lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 2005. Le mĂ©canisme de la compensation a Ă©tĂ© rangĂ© dans la catĂ©gorie des exceptions dont est assorti le principe d’interdiction des paiements. I Le domaine du principe d’interdiction des paiements Il ressort de l’article L. 622-7 du Code de commerce que le champ d’application du principe d’interdiction des paiements est relativement Ă©tendu. L’application de ce principe est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives qui tiennent D’une part, Ă  la date de naissance de la crĂ©ance D’autre part, Ă  l’auteur du paiement A La condition tenant Ă  la date de naissance de la crĂ©ance Deux catĂ©gories de crĂ©ances doivent ĂȘtre distinguĂ©es Les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture Les crĂ©ances nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture Les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture Toutes les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture tombent, par principe, sous le coup de l’interdiction des paiements. Dans ces conditions, la dĂ©termination de la date de naissance de la crĂ©ance prĂ©sente un intĂ©rĂȘt essentiel. DĂšs lors que la crĂ©ance est nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, elle Ă©chappe au principe d’interdiction des paiements. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par crĂ©ance antĂ©rieure ? Si l’on est lĂ©gitimement en droit de penser qu’une crĂ©ance peut ĂȘtre qualifiĂ©e d’antĂ©rieure dĂšs lors que son fait gĂ©nĂ©rateur se produit avant le prononcĂ© du jugement d’ouverture, plusieurs difficultĂ©s sont nĂ©es tantĂŽt quant Ă  l’opportunitĂ© de retenir comme critĂšre de la crĂ©ance antĂ©rieure son fait gĂ©nĂ©rateur tantĂŽt quant Ă  la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance en lui-mĂȘme a Sur l’opportunitĂ© de retenir le fait gĂ©nĂ©rateur comme critĂšre de la crĂ©ance antĂ©rieure Si, en premiĂšre intention, l’on voit mal pourquoi le fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance ne pourrait-il pas ĂȘtre retenu pour dĂ©terminer si elle est ou non antĂ©rieure au jugement d’ouverture, une difficultĂ© est nĂ©e de l’interprĂ©tation de l’ancien article L. 621-43 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voyait, en effet, que Ă  partir de la publication du jugement, tous les crĂ©anciers dont la crĂ©ance a son origine antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  l’exception des salariĂ©s, adressent la dĂ©claration de leurs crĂ©ances au reprĂ©sentant des crĂ©anciers. » Seules les crĂ©ances ayant une origine antĂ©rieure au jugement d’ouverture » Ă©taient donc soumises au rĂ©gime de la dĂ©claration. La formule choisie par le lĂ©gislateur n’était pas dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ© fallait-il prendre pour date de rĂ©fĂ©rence, afin de dĂ©terminer l’antĂ©rioritĂ© d’une crĂ©ance, sa date de naissance ou sa date d’exigibilitĂ© ? Cette question s’est en particulier posĂ©e pour les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture mais dont l’exigibilitĂ© intervenait postĂ©rieurement. Le contentieux relatif aux crĂ©ances Ă  dĂ©clarer selon leur date de naissance a Ă©tĂ© trĂšs important. L’enjeu Ă©tait, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de la loi de sauvegarde du 27 juillet 2005, de savoir si le crĂ©ancier pouvait ou non se faire payer Ă  Ă©chĂ©ance. L’arrĂȘt rendu en date du 20 fĂ©vrier 1990 par la Cour de cassation est une illustration topique de cette problĂ©matique. Cass. com. 20 fĂ©vr. 1990 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© Service agricole industriel du Clairacais la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 17 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 15 juillet 1986 et que le personnel a Ă©tĂ© licenciĂ© le 8 aoĂ»t 1986, avec dispense d'accomplir le prĂ©avis lĂ©gal ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d'allocations familiales du Lot-et-Garonne l'URSSAF n'a Ă©tĂ© inscrite sur la liste des crĂ©ances bĂ©nĂ©ficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 que pour les cotisations affĂ©rentes aux salaires de la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective ; que la contestation par elle formĂ©e en vue d'obtenir son admission sur la liste prĂ©citĂ©e pour les cotisations relatives aux salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, ainsi qu'aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements, a Ă©tĂ© rejetĂ©e par le tribunal, dont la cour d'appel a infirmĂ© la dĂ©cision ;. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Attendu que le liquidateur fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir accueilli la demande de l'URSSAF en ce qui concerne les cotisations sur les indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement prioritaire des crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement d'ouverture ne peut ĂȘtre obtenu pour des crĂ©ances nĂ©es aprĂšs le jugement de liquidation ; qu'en dĂ©clarant prioritaires des crĂ©ances sociales affĂ©rentes aux indemnitĂ©s de rupture, la cour d'appel, qui a relevĂ© que les licenciements, fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance, Ă©taient postĂ©rieurs au jugement d'ouverture, mais n'a pas constatĂ© qu'ils Ă©taient antĂ©rieurs au jugement de liquidation, a violĂ© par fausse application la disposition susvisĂ©e ; Mais attendu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant applicable aux crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l'ouverture du redressement judiciaire, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a considĂ©rĂ© que devait bĂ©nĂ©ficier des dispositions de ce texte la crĂ©ance de cotisations de l'URSSAF relative aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements opĂ©rĂ©s aprĂšs le prononcĂ© de la liquidation judiciaire ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais sur la premiĂšre branche du moyen Vu les articles 40 et 47, premier alinĂ©a, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrĂȘt retient que ces salaires ont Ă©tĂ© versĂ©s aprĂšs l'ouverture du redressement judiciaire, en sorte que la crĂ©ance de l'URSSAF, qui n'a pris naissance que lors du versement ainsi effectuĂ©, bĂ©nĂ©ficie de la prioritĂ© de paiement prĂ©vue Ă  l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement Ă©tait poursuivi se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il rĂ©sultait que la crĂ©ance de l'URSSAF avait son origine antĂ©rieurement Ă  ce jugement, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de l'URSSAF relative aux cotisations sur les salaires de la pĂ©riode du 1er mai au 17 juin 1986, l'arrĂȘt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Une sociĂ©tĂ© est placĂ©e en liquidation judiciaire son personnel est licenciĂ© L’URASSAF est Ă©ligible au rang de crĂ©ancier privilĂ©giĂ© seulement pour les crĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture Demande L’URSAFF demande Ă  ce que l’ensemble de ces crĂ©ances soient admises au rang de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 juin 1988, la Cour d’appel d’Agen fait droit Ă  la demande de l’URSAFF Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč les salaires sur lesquels portent les cotisations impayĂ©es ont Ă©tĂ© versĂ©s postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure, ils n’endossent pas la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure. Solution Par un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 1990, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel Elle reproche Ă  la Cour d’appel d’avoir accĂ©dĂ© Ă  la demande de l’URSAFF en qualifiant la crĂ©ance invoquĂ©e de postĂ©rieure alors qu’elle constatait que les cotisations dont le paiement Ă©tait poursuivi se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce dont il rĂ©sultait que la crĂ©ance de l’URSSAF avait son origine antĂ©rieurement Ă  ce jugement» Les crĂ©ances dont se prĂ©valait l’URSAFF devaient donc ĂȘtre soumises au rĂ©gime juridique, non pas des crĂ©ances postĂ©rieures, mais Ă  celui des crĂ©ances antĂ©rieures. S’agissant des autres crĂ©ances invoquĂ©es par l’organisme social, lesquels portaient sur des salaires perçus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la chambre commerciale estime Ă  l’inverse que l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant applicable aux crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l’ouverture du redressement judiciaire, c’est Ă  bon droit que la cour d’appel a considĂ©rĂ© que devait bĂ©nĂ©ficier des dispositions de ce texte la crĂ©ance de cotisations de l’URSSAF relative aux indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s et de prĂ©avis consĂ©cutives aux licenciements opĂ©rĂ©s aprĂšs le prononcĂ© de la liquidation judiciaire» Analyse Cette solution adoptĂ©e par la Cour de cassation intervient Ă  la suite d’un long dĂ©bat portant sur le rĂ©gime juridique des crĂ©ances de sĂ©curitĂ© sociale TrĂšs tĂŽt s’est posĂ©e la question de la qualification des cotisations sociales qui se rattachaient Ă  des salaires payĂ©s aprĂšs le jugement d’ouverture mais se rapportant Ă  une pĂ©riode de travail antĂ©rieure Ă  ce jugement. Deux conceptions s’opposaient sur cette question PremiĂšre conception On considĂšre que le rĂ©gime juridique des crĂ©ances de sĂ©curitĂ© sociale est autonome et ne doit pas ĂȘtre influencĂ© par les dispositions relatives au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises Selon cette conception, les crĂ©ances doivent donc ĂȘtre rĂ©glĂ©es Ă  la date normale d’exigibilitĂ© dĂšs lors qu’elles sont postĂ©rieures au jugement d’ouverture quand bien mĂȘme les cotisations seraient calculĂ©es sur un salaire rĂ©munĂ©rant une pĂ©riode d’emploi antĂ©rieure au jugement. Seconde conception On peut estimer, Ă  l’inverse, que le fait gĂ©nĂ©rateur des cotisations sociales rĂ©side dans le travail fourni par le salariĂ© et non le paiement des salaires, quand bien mĂȘme leur versement constitue une condition de leur exigibilitĂ©. Selon cette conception, les cotisations sociales doivent donc ĂȘtre regardĂ©es comme des crĂ©ances antĂ©rieures. De toute Ă©vidence, la Cour de cassation a optĂ© dans l’arrĂȘt en l’espĂšce pour la seconde conception. Pour la chambre commerciale, le fait gĂ©nĂ©rateur du salaire c’est le travail effectuĂ©. Or les cotisations sociales sont affĂ©rentes au salaire dĂ» au salariĂ© Par consĂ©quent, leur fait gĂ©nĂ©rateur c’est bien le travail du salariĂ© et non la date d’exigibilitĂ© du salaire. La Cour de cassation reproche ainsi Ă  la Cour d’appel d’avoir confondu la naissance de la crĂ©ance et son exigibilitĂ©. C’est donc au jour du travail effectuĂ© qu’il faut remonter pour dĂ©terminer si l’on est en prĂ©sence d’une crĂ©ance antĂ©rieure ou postĂ©rieure au jugement d’ouverture. Le critĂšre de rattachement d’une crĂ©ance Ă  la catĂ©gorie des crĂ©ances antĂ©rieure est donc celui de la date de sa naissance. L’adoption de la date de naissance de la crĂ©ance comme critĂšre de rattachement Ă  la catĂ©gorie des crĂ©ances antĂ©rieure exclut dĂšs lors tout rĂŽle que pourrait jouer la date d’exigibilitĂ© de la crĂ©ance dans ce rattachement. La date d’exigibilitĂ© n’est que celle Ă  laquelle le crĂ©ancier peut prĂ©tendre au paiement. Elle est, par consĂ©quent, naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe, interviendra antĂ©rieurement. Tandis que la date de naissance de la crĂ©ance se rapporte Ă  sa crĂ©ation, sa date d’exigibilitĂ© se rapporte quant Ă  elle Ă  son exĂ©cution. Le dĂ©bat est dĂ©finitivement clos depuis l’adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a remplacĂ© la formule ayant une origine antĂ©rieure au jugement d’ouverture » par l’expression est nĂ©e » qui apparaĂźt plus prĂ©cise. C’est donc le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance dont il doit ĂȘtre tenu compte et non la date d’exigibilitĂ© afin de savoir si une crĂ©ance est soumise au rĂ©gime de la dĂ©claration ou si, au contraire, elle peut faire l’objet d’un paiement Ă  l’échĂ©ance. b Sur la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance en lui-mĂȘme La dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance n’est pas toujours simple. Pour ce faire, il convient de distinguer les crĂ©ances contractuelles des crĂ©ances extracontractuelles. α Les crĂ©ances extracontractuelles L’antĂ©rioritĂ© d’une crĂ©ance extracontractuelle au jugement d’ouverture n’est pas toujours aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. La dĂ©termination de la date de naissance de cette catĂ©gorie de crĂ©ances soulĂšve parfois, en effet, des difficultĂ©s. Bien que la jurisprudence soit guidĂ©e, le plus souvent, par une mĂȘme logique, on ne saurait se livrer Ă  une systĂ©matisation des critĂšres adoptĂ©s. Aussi, est-ce au cas par cas qu’il convient de raisonner en ce domaine, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les principales difficultĂ©s se sont concentrĂ©es sur certaines crĂ©ances en particulier ==> Les crĂ©ances de condamnation Deux sortes de crĂ©ances doivent ĂȘtre ici distinguĂ©es la crĂ©ance principale de condamnation et les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation La crĂ©ance principale de condamnation Il s’agit de la crĂ©ance qui a pour effet gĂ©nĂ©rateur l’évĂ©nement Ă  l’origine du litige. La crĂ©ance de rĂ©paration naĂźt, par exemple, au jour de la survenance du dommage. Si donc le dommage survient antĂ©rieurement au jugement d’ouverture de la procĂ©dure, quand bien mĂȘme la dĂ©cision de condamnation serait rendue postĂ©rieurement, la crĂ©ance de rĂ©paration endossera la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure V. en ce sens com., 9 mai 1995; Cass. com., 4 oct. 2005, n° Les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation Son notamment ici visĂ©es les crĂ©ances de dĂ©pens et d’article 700 La particularitĂ© de ces crĂ©ances est qu’elles sont attachĂ©es, moins au fait gĂ©nĂ©rateur du litige, qu’à la dĂ©cision de condamnation Aussi, toute la difficultĂ© est de dĂ©terminer la date de naissance de cette catĂ©gorie singuliĂšre de crĂ©ances La jurisprudence a connu une Ă©volution sur ce point PremiĂšre Ă©tape Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimĂ© que, en raison du caractĂšre accessoire des crĂ©ances de dĂ©pens ou d’article 700, leur qualification dĂ©pendait de la date de naissance de la crĂ©ance principale de condamnation. Telle a Ă©tĂ© la solution retenue par la chambre commerciale dans un arrĂȘt du 24 novembre 1998 Faits Un groupement agricole a subi un prĂ©judice suite Ă  la pollution d’une riviĂšre par une sociĂ©tĂ© qui, par suite, fera l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Cette sociĂ©tĂ© est dĂ©clarĂ©e responsable du prĂ©judice causĂ© au groupement agricole Elle est notamment condamnĂ©e aux dĂ©pens et Ă  l’article 700 frais irrĂ©pĂ©tibles Demande Le groupement agricole demande Ă  l’administrateur que les dĂ©pens de premiĂšre instance et d’appel ainsi que la somme due au titre de l’article 700 soient admis au rang des crĂ©ances postĂ©rieures ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 21 juin 1994, la Cour d’appel de Rennes dĂ©boute l’administrateur de sa demande Pour les juges du fond, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les dĂ©pens et l’article 700 ont Ă©tĂ© octroyĂ©s avant ou aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure, dans la mesure oĂč leur fait gĂ©nĂ©rateur se situe antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, soit au moment oĂč l’action a Ă©tĂ© introduite par le groupement Moyens L’auteur du pourvoi soutient que la crĂ©ance de dĂ©pens et d’article 700 est nĂ©e postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure soit au moment du prononcĂ© du jugement dans lequel ils sont octroyĂ©s au groupement agricole. Or le jugement a bien Ă©tĂ© prononcĂ© postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure Solution Par un arrĂȘt du 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le crĂ©ancier Elle estime que la crĂ©ance de dĂ©pens et les sommes allouĂ©es au GAEC en application de l’article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile ont, comme la crĂ©ance principale elle-mĂȘme, leur origine antĂ©rieurement au jugement d’ouverture dĂšs lors qu’elles sont nĂ©es de l’action engagĂ©e avant ce jugement et poursuivie aprĂšs lui contre la SET et les organes de la procĂ©dure collective en vue de faire constater cette crĂ©ance principale et d’en fixer le montant» Autrement dit, pour la chambre commerciale, la qualification de la crĂ©ance de dĂ©pens et d’article 700 est adossĂ©e Ă  celle de la crĂ©ance principale. Si cette derniĂšre naĂźt avant le jugement d’ouverture, les crĂ©ances de dĂ©pens et de frais irrĂ©pĂ©tibles sont soumises au rĂ©gime des crĂ©ances antĂ©rieures. Dans le cas contraire, elles endossent la qualification de crĂ©ances postĂ©rieures. Cass. Com. 24 nov. 1998 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Rennes, 22 juin 1994 et les productions, que le groupement agricole d'exploitation en commun de la Morinais le GAEC, qui a subi des dommages Ă  la suite de la pollution d'une riviĂšre, a engagĂ© diverses procĂ©dures en vue de rechercher la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Entreprise redonnaise de rĂ©parations Ă©lectriques sociĂ©tĂ© ERRE et d'obtenir rĂ©paration de son prĂ©judice ; qu'aprĂšs la mise en redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© ERRE devenue la SociĂ©tĂ© europĂ©enne de transformateurs la SET, le Tribunal, qui a constatĂ© l'intervention volontaire de l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et du reprĂ©sentant de ses crĂ©anciers, a dĂ©clarĂ© cette sociĂ©tĂ© et son dirigeant, M. X..., pris Ă  titre personnel, responsables du prĂ©judice subi par le GAEC, a fixĂ© la crĂ©ance de ce dernier Ă  l'Ă©gard de la SET, a fixĂ© Ă  10 000 francs la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile et a dit que les dĂ©pens seront supportĂ©s in solidum par la SET et M. X... ; que la cour d'appel, statuant sur le recours formĂ© contre ce jugement, l'a confirmĂ© en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a dit que les dĂ©pens d'appel seront supportĂ©s in solidum par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET et M. X... ; que le GAEC a demandĂ© que les dĂ©pens de premiĂšre instance et d'appel ainsi que la somme due au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile lui soient payĂ©s par l'administrateur du redressement judiciaire de la SET en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le GAEC reproche Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les crĂ©ances de dĂ©pens et celles rĂ©sultant de la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 bĂ©nĂ©ficient du rĂ©gime instaurĂ© par ledit article, spĂ©cialement lorsque le ou les instances en cause ont Ă©tĂ© reprises par l'administrateur de la procĂ©dure collective ; que tel Ă©tait le cas en l'espĂšce, ainsi que le GAEC, appelant, le faisait valoir dans ses Ă©critures circonstanciĂ©es ; qu'en refusant de dire et juger que les frais de dĂ©pens litigieux bĂ©nĂ©ficieraient du privilĂšge de l'article 40 prĂ©citĂ©, au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer les frais engagĂ©s postĂ©rieurement au jugement d'ouverture pouvant bĂ©nĂ©ficier du rang des dettes de l'article 40 et des autres, en sorte que l'ensemble des frais engagĂ©s pour parvenir Ă  rendre la dĂ©cision dĂ©finitive est Ă  inclure dans la dĂ©claration de crĂ©ance Ă  inscrire au passif, exceptĂ© les frais engagĂ©s par les mandataires judiciaires depuis leur nomination, la cour d'appel a statuĂ© sur le fondement de motifs erronĂ©s et a ainsi violĂ©, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, Ă  tout le moins, faire le dĂ©part entre les frais et dĂ©pens visĂ©s antĂ©rieurement et ceux visĂ©s postĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif, les organes de la procĂ©dure collective ayant repris Ă  leur compte la procĂ©dure pendante devant le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, pour se prononcer pertinemment sur ceux susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en refusant de procĂ©der de la sorte, la cour d'appel a violĂ© par refus d'application l'article prĂ©citĂ© ; Mais attendu que la crĂ©ance de dĂ©pens et les sommes allouĂ©es au GAEC en application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile ont, comme la crĂ©ance principale elle-mĂȘme, leur origine antĂ©rieurement au jugement d'ouverture dĂšs lors qu'elles sont nĂ©es de l'action engagĂ©e avant ce jugement et poursuivie aprĂšs lui contre la SET et les organes de la procĂ©dure collective en vue de faire constater cette crĂ©ance principale et d'en fixer le montant ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a exactement Ă©noncĂ© qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les frais avaient Ă©tĂ© engagĂ©s avant ou aprĂšs le jugement d'ouverture, n'a pas violĂ© l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Seconde Ă©tape Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 12 juin 2002, la Cour de cassation a opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence en considĂ©rant que la crĂ©ance des dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, mis Ă  la charge du dĂ©biteur, trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces dĂ©pens et frais et entrent dans les prĂ©visions de l’article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective» Ainsi, pour la chambre commerciale, la qualification des crĂ©ances de dĂ©pens et d’article 700 ne doit plus ĂȘtre dĂ©terminĂ©e en considĂ©ration de la date de naissance de la crĂ©ance de condamnation principale Les crĂ©ances accessoires Ă  la condamnation doivent, en toute hypothĂšse, Ă©chapper Ă  la qualification de crĂ©ances antĂ©rieures, dĂšs lors que la dĂ©cision de condamnation est rendue postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Dans un arrĂȘt du 7 octobre 2009, la Cour de cassation a confirmĂ© cette solution en prĂ©cisant que la crĂ©ance de dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l’application de l’article 700 du code de procĂ©dure civile mise Ă  la charge du dĂ©biteur trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces frais et dĂ©pens et entre dans les prĂ©visions de l’article L. 622 17 du code de commerce ancien article L. 621 32, lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective» com. 7 oct. 2009 Cass. com. 12 juin 2002 Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ© Colmar, 14 dĂ©cembre 1999, que la sociĂ©tĂ© Schwind la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'URSSAF du Bas-Rhin a dĂ©clarĂ© une crĂ©ance qui a Ă©tĂ© contestĂ©e ; Et sur les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens rĂ©unis Attendu que la sociĂ©tĂ© reproche Ă  l'arrĂȘt, qui l'a condamnĂ©e Ă  payer Ă  l'URSAFF une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile et aux dĂ©pens, d'avoir dit que cette indemnitĂ© et les dĂ©pens de l'URSSAF seraient employĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de procĂ©dure collective, alors, selon le moyen, que les crĂ©ances de dĂ©pens obtenues Ă  l'issue d'une action tendant Ă  faire admettre une crĂ©ance antĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, sont des crĂ©ances antĂ©rieures car elles se rattachent Ă  la crĂ©ance contestĂ©e par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement ĂȘtre admises au passif du dĂ©biteur et Ă  la condition qu'elles aient fait l'objet d'une dĂ©claration rĂ©guliĂšre ; qu'en condamnant la procĂ©dure collective Ă  payer les dĂ©pens, la cour d'appel a violĂ© les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la crĂ©ance des dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, mis Ă  la charge du dĂ©biteur, trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces dĂ©pens et frais et entrent dans les prĂ©visions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; Par ces motifs REJETTE le pourvoi. ==> Les crĂ©ances sociales La qualification des crĂ©ances sociales a fait l’objet d’un abondant contentieux, notamment en ce qui concerne la dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de l’indemnitĂ© de licenciement. Dans un arrĂȘt du 16 juin 2010, la chambre sociale a considĂ©rĂ© que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’indemnitĂ© de licenciement rĂ©sidait, non pas dans la conclusion du contrat de travail, mais dans la dĂ©cision de licenciement. Cass. soc. 16 juin 2010 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 2 juin 2008, que M. X..., employĂ© par la sociĂ©tĂ© Cider santĂ© la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© le 14 mai 2007 pour motif Ă©conomique par le liquidateur, la sociĂ©tĂ© ayant fait l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes reprĂ©sentant les droits du salariĂ© au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant Ă©tĂ© garanties par l'assurance gĂ©nĂ©rale des salaires qu'en partie, le salariĂ© a saisi le juge de l'exĂ©cution, qui a autorisĂ© par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires entre les mains des sociĂ©tĂ©s Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la sociĂ©tĂ©, a assignĂ© le 12 septembre 2007 M. X..., la sociĂ©tĂ© Repsco promotion et la sociĂ©tĂ© Codepharma, devant le juge de l'exĂ©cution aux fins d'obtenir la rĂ©tractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief Ă  l'arrĂȘt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevĂ©e des saisies conservatoires pratiquĂ©es par M. X... entre les mains des sociĂ©tĂ©s Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen 1°/ que l'article L. 641-13-I du code de commerce ne vise ni les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la procĂ©dure, ni les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les crĂ©ances assorties d'un privilĂšge de procĂ©dure ; qu'en qualifiant l'indemnitĂ© due au salariĂ© licenciĂ© postĂ©rieurement au prononcĂ© de la liquidation judiciaire de son employeur de crĂ©ance nĂ©e rĂ©guliĂšrement pour les besoins de la procĂ©dure» pour affirmer que cette crĂ©ance devait bĂ©nĂ©ficier d'un traitement prĂ©fĂ©rentiel, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; 2°/ que seules les crĂ©ances nĂ©es pendant la poursuite provisoire de l'activitĂ© en liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode bĂ©nĂ©ficient d'un privilĂšge de procĂ©dure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnitĂ© due au salariĂ©, licenciĂ© pour motif Ă©conomique en raison du prononcĂ©, sans poursuite d'activitĂ©, de la liquidation judiciaire de son employĂ© ; qu'en Ă©lisant nĂ©anmoins une telle crĂ©ance Ă  un rang privilĂ©giĂ© aux motifs erronĂ©s qu' il n'y avait pas lieu de distinguer entre crĂ©ance indemnitaire liĂ©e Ă  la rupture du contrat de travail et crĂ©ance de salaire lorsque ces crĂ©ances sont nĂ©es aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure collective», la cour d'appel a de nouveau violĂ© l'article L. 641-13-I du code de commerce ; Mais attendu que relĂšvent notamment du privilĂšge instituĂ© par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rĂ©daction en vigueur au jour du licenciement, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement de M. X... avait Ă©tĂ© prononcĂ© par le liquidateur conformĂ©ment Ă  ses obligations dans le cadre de la procĂ©dure collective en cours, en a exactement dĂ©duit que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, et qu'en consĂ©quence, elles relevaient de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l'activitĂ© ait cessĂ© immĂ©diatement ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Faits Un salariĂ© est licenciĂ© pour motif Ă©conomique par le liquidateur de la sociĂ©tĂ© qui l’employait. Cette sociĂ©tĂ© faisait l’objet, au moment du licenciement, d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Afin d’obtenir le paiement de ses indemnitĂ©s, non garanties par l’AGS, le salariĂ© demande au JEX l’autorisation de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de son ex-employeur Demande Le liquidateur de la sociĂ©tĂ© demande la rĂ©tractation des deux ordonnances autorisant la rĂ©alisation des saisies demandĂ©es par le salariĂ© ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 juin 2008, la Cour d’appel de Versailles dĂ©boute le liquidateur de sa demande Pour les juges du fond, dans la mesure oĂč le licenciement a Ă©tĂ© prononcĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective, soit postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la crĂ©ance d’indemnitĂ© de licenciement pouvait ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Solution Par un arrĂȘt du 16 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le liquidateur La chambre sociale considĂšre que relĂšvent notamment du privilĂšge instituĂ© par l’article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rĂ©daction en vigueur au jour du licenciement, les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure» Or elle constate que le licenciement du salariĂ© a Ă©tĂ© prononcĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective en cours. Il en rĂ©sulte pour elle que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, et qu’en consĂ©quence, elles relevaient de l’article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l’activitĂ© ait cessĂ© immĂ©diatement ». Ainsi, pour la Cour de cassation, dĂšs lors que les crĂ©ances indemnitaires rĂ©sultant de la rupture du contrat de travail Ă©taient nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du dĂ©roulement de cette procĂ©dure, elles Ă©chappaient Ă  la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure, Ă  la faveur du rĂ©gime des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. ==> Les crĂ©ances fiscales Le fait gĂ©nĂ©rateur d’une crĂ©ance fiscale est diffĂ©rent selon le type d’impĂŽt auquel est assujetti le dĂ©biteur. En toute hypothĂšse, la date qui est le plus souvent retenue pour dĂ©terminer si une crĂ©ance fiscale endosse ou non la qualification de crĂ©ance antĂ©rieure est le jour de son exigibilitĂ©. S’agissant de l’impĂŽt sur le revenu La Cour de cassation a estimĂ© que la date qui doit ĂȘtre prise en compte, ce n’est pas le jour de perception du revenu, mais l’expiration de l’annĂ©e au cours de laquelle ces revenus ont Ă©tĂ© perçus. Cass. com. 14 janv. 2004 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 18 janvier 2001, que par jugement du 21 juillet 1994, M. X... a Ă©tĂ© mis en liquidation judiciaire ; que le trĂ©sorier principal de Bagneux a dĂ©cernĂ© le 15 fĂ©vrier 1996 Ă  l'employeur de Mme X... un avis Ă  tiers dĂ©tenteur relatif Ă  l'impĂŽt sur les revenus de l'annĂ©e 1994 des Ă©poux X..., dont ceux-ci ont demandĂ© la mainlevĂ©e au juge de l'exĂ©cution ; Et sur le moyen unique du pourvoi formĂ© par Mme X..., pris en ses deux branches Attendu que Mme X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande d'annulation et de mainlevĂ©e de l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur, alors, selon le moyen 1 / qu'en estimant que la crĂ©ance du trĂ©sorier principal de Bagneux au titre de l'impĂŽt sur le revenu dĂ» par les Ă©poux X... pour l'annĂ©e 1994 Ă©tait postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective ouverte le 21 juin 1994 Ă  l'encontre de M. X..., dĂšs lors que les impositions n'avaient Ă©tĂ© mises en recouvrement que le 31 juillet 1995, sans rechercher si le TrĂ©sor public n'Ă©tait pas tenu de dĂ©clarer Ă  titre provisionnel sa crĂ©ance au passif de la procĂ©dure collective, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de tout fondement lĂ©gal au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code du commerce ; 2 / que dans leurs conclusions signifiĂ©es le 2 fĂ©vrier 2000, M. et Mme X... faisaient valoir que le dessaisissement de M. X... consĂ©cutif Ă  la liquidation judiciaire de ses biens interdisait toute poursuite exercĂ©e sur les biens communs des Ă©poux, soit en l'occurrence sur les gains et salaires de Mme X... ; qu'en estimant que la procĂ©dure collective ouverte Ă  l'Ă©gard de M. X... laissait subsister l'obligation distincte pesant sur son Ă©pouse, codĂ©bitrice solidaire de l'impĂŽt sur le revenu, sans rĂ©pondre aux conclusions des Ă©poux X... faisant valoir que les biens communs des Ă©poux ne pouvaient en toute hypothĂšse faire l'objet de poursuite, la cour d'appel a violĂ© l'article 455 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Mais attendu que, le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les revenus rĂ©sultant de l'expiration de l'annĂ©e au cours de laquelle ces revenus ont Ă©tĂ© perçus, l'arrĂȘt, rĂ©pondant aux conclusions prĂ©tendument dĂ©laissĂ©es, retient exactement que la crĂ©ance du TrĂ©sor public au titre de l'impĂŽt sur les revenus perçus par les Ă©poux X... au cours de l'annĂ©e 1994 Ă©tait postĂ©rieure Ă  l'ouverture, le 21 juin 1994, de la procĂ©dure collective de M. X... et que le comptable du TrĂ©sor chargĂ© du recouvrement pouvait poursuivre individuellement le dĂ©biteur sur ses biens ; que la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  se livrer Ă  la recherche inopĂ©rante visĂ©e Ă  la premiĂšre branche, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable le pourvoi formĂ© par M. X... ; REJETTE le pourvoi formĂ© par Mme X... ; S’agissant de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s La Cour de cassation a statuĂ© dans le mĂȘme sens, en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la taxe y affĂ©rente rĂ©sulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clĂŽture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impĂŽts » Cass. com., 16 dĂ©c. 2008 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 11 dĂ©cembre 2007, rendu sur renvoi aprĂšs cassation chambre commerciale, 28 novembre 2006, pourvoi n° que la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Network music group la sociĂ©tĂ© a fait l'objet, le 20 aoĂ»t 1997, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 5 mai 1998, d'un plan de continuation ; qu'Ă  la suite de la mise en recouvrement, les 31 aoĂ»t et 30 novembre 1998, de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s au titre de l'annĂ©e 1997 et de la contribution de 10 % y affĂ©rente, le trĂ©sorier principal de Boulogne-Billancourt le trĂ©sorier a, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, demandĂ© Ă  l'administrateur le rĂšglement de cette crĂ©ance fiscale due par la sociĂ©tĂ© ; que contestant le caractĂšre privilĂ©giĂ© de la crĂ©ance du TrĂ©sor, la sociĂ©tĂ© a assignĂ© le trĂ©sorier et le commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan Ăšs qualitĂ©s devant le tribunal de commerce, pour en obtenir le remboursement, motif pris de ce qu'elle Ă©tait nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir rejetĂ© sa demande de remboursement de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et de la contribution de 10 % y affĂ©rente, alors, selon le moyen 1°/ qu'en application des articles 1668 et 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et des articles 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code, dans leur rĂ©daction alors en vigueur, l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la contribution supplĂ©mentaire y affĂ©rente, dus au titre d'un exercice donnĂ©, lequel correspond Ă  une pĂ©riode de 12 mois mais ne coĂŻncide pas nĂ©cessairement avec l'annĂ©e civile, sont rĂ©glĂ©s spontanĂ©ment par le contribuable sous forme d'acomptes trimestriels et sans Ă©mission d'un avis d'imposition, au plus tard le 20 fĂ©vrier, le 20 mai, le 20 aoĂ»t et le 20 novembre de cet exercice et ce, Ă  compter de la date de clĂŽture de l'exercice prĂ©cĂ©dent; que le solde de cet impĂŽt et de son complĂ©ment doit lui-mĂȘme ĂȘtre acquittĂ© spontanĂ©ment par le redevable en mĂȘme temps qu'il souscrit sa dĂ©claration de rĂ©sultats de l'exercice considĂ©rĂ© c'est-Ă -dire, dans les trois mois de la clĂŽture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une annĂ©e, avant le 1er avril de l'annĂ©e suivante ; qu'en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s rĂ©sulte de l'expiration de l'annĂ©e au cours de laquelle les bĂ©nĂ©fices sont perçus, bien qu'il soit exigible trimestriellement dans les conditions susvisĂ©es et que la date de son fait gĂ©nĂ©rateur ne puisse ĂȘtre postĂ©rieure Ă  sa date d'exigibilitĂ©, les juges d'appel ont purement et simplement violĂ© les textes susvisĂ©s ; 2°/ que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et l'impĂŽt sur le revenu ne sont pas dus et versĂ©s dans des conditions identiques ; que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est payĂ© spontanĂ©ment, par voie d'acomptes, tandis que le paiement de l'impĂŽt sur le revenu est prĂ©cĂ©dĂ© de l'Ă©mission d'un avis d'imposition ; que la circonstance que les bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s soient dĂ©terminĂ©s dans les mĂȘmes conditions que les bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur le revenu dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux en application de l'article 209 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est sans incidence sur le fait gĂ©nĂ©rateur et les conditions d'exigibilitĂ© de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s qui demeurent diffĂ©rents de ceux de l'impĂŽt sur le revenu ; qu'en assimilant les conditions dans lesquelles l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est dĂ» avec celles de l'impĂŽt sur le revenu sous prĂ©texte que les modalitĂ©s de calcul des bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et des bĂ©nĂ©fices passibles de l'impĂŽt sur le revenu Ă©taient identiques, les juges d'appel ont encore violĂ© les dispositions des articles 12, 209, 1668 et 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et des articles 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code ; 3°/ que les acomptes d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dus au TrĂ©sor public antĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure de redressement judiciaire et non acquittĂ©s, constituent des crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, qui ne peuvent donc ĂȘtre rĂ©glĂ©es postĂ©rieurement et doivent donner lieu Ă  une dĂ©claration du TrĂ©sor public en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; qu'en considĂ©rant que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s est l'expiration de l'annĂ©e et non la perception des bĂ©nĂ©fices et qu'il n'y avait pas lieu de mettre Ă  part les sommes nĂ©es de l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ© antĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, bien que l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s soit exigible au cours de l'exercice de rĂ©alisation des bĂ©nĂ©fices et doive ĂȘtre rĂ©glĂ© spontanĂ©ment par voie d'acomptes, les juges d'appel ont violĂ© les articles L. 621-24, L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce alors en vigueur ainsi que les articles 1668, 1668 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et 358 Ă  366 I de l'annexe III Ă  ce code ; Mais attendu qu'en matiĂšre de procĂ©dure collective, la date du fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt permet de dĂ©terminer si la crĂ©ance doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut ĂȘtre poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du mĂȘme code ; que, c'est Ă  bon droit, que la cour d'appel a retenu que le fait gĂ©nĂ©rateur de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et la taxe y affĂ©rente rĂ©sulte, en application des articles 36, 38 et 209 du CGI, de la clĂŽture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impĂŽts, et, aprĂšs avoir constatĂ© que le principe de la crĂ©ance des impĂŽts en cause Ă©tait nĂ© au 31 dĂ©cembre 1997, soit aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure collective, en a dĂ©duit que celle-ci relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; S’agissant de la TVA L’article 269, 1, a du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit que le fait gĂ©nĂ©rateur de la TVA assise sur des prestations de service est, sauf cas particuliers, l’exĂ©cution de la prestation en cause et celui de la TVA assise sur une vente est, toujours sous rĂ©serve de situations spĂ©cifiques, la date de livraison. ==> CrĂ©ance de dĂ©pollution Dans un arrĂȘt du 17 septembre 2002, la Cour de cassation a estimĂ© que la crĂ©ance de dĂ©pollution naĂźt de l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la consignation, postĂ©rieur au jugement d’ouverture » Autrement dit, cette crĂ©ance dont est titulaire le TrĂ©sor a pour fait gĂ©nĂ©rateur la dĂ©cision du prĂ©fet ordonnant qu’une somme d’argent soit consignĂ©e en vue du financement de la remise en Ă©tat du site polluĂ©. Dans un arrĂȘt du 19 novembre 2003, la Cour de cassation a semblĂ© revenir sur sa dĂ©cision en retenant comme fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance la date de fermeture du site Cass. com. 19 nov. 2003. La portĂ©e de cette jurisprudence est toutefois incertaine pour les auteurs. Cass. com. 17 sept. 2002 Sur le premier moyen Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que la SociĂ©tĂ© d'utilisation du phĂ©nol la sociĂ©tĂ© SUP, exploitante d'une installation classĂ©e, a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 6 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., n'ayant pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă  une mise en demeure de remettre le site en l'Ă©tat, le prĂ©fet lui a ordonnĂ© le 8 septembre 1995, par application du troisiĂšme texte susvisĂ©, de consigner une somme rĂ©pondant des travaux Ă  rĂ©aliser ; que le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  la procĂ©dure collective, cette crĂ©ance du TrĂ©sor Ă©tait Ă©teinte ; Attendu que pour dĂ©clarer Ă©teinte la crĂ©ance du TrĂ©sor et accueillir la demande de restitution de la somme consignĂ©e prĂ©sentĂ©e par le liquidateur de la sociĂ©tĂ© SUP, la cour d'appel a retenu que l'activitĂ© de celle-ci Ă©tait nĂ©cessairement arrĂȘtĂ©e le jour de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crĂ©ance du TrĂ©sor Ă©tait nĂ©e de l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ordonnant la consignation, postĂ©rieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violĂ© les dispositions susvisĂ©es ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; ÎČ Les crĂ©ances contractuelles La question de la date de naissance des crĂ©ances contractuelles n’est pas sans poser un certain nombre de difficultĂ©s en matiĂšre de procĂ©dures collectives. En principe, les crĂ©ances contractuelles ont pour fait gĂ©nĂ©rateur la date de conclusion du contrat, soit, selon le principe du consensualisme, au jour de la rencontre des volontĂ©s. Cette conception volontariste du contrat devrait, en toute logique, conduire Ă  ne qualifier de crĂ©ances antĂ©rieures que les obligations rĂ©sultant d’un contrat conclu antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. En raison nĂ©anmoins du caractĂšre dĂ©rogatoire du droit des entreprises en difficultĂ© et des objectifs spĂ©cifiques qu’il poursuit, il est des cas oĂč cette conception du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance contractuelle est remise en cause, Ă  tout le moins est envisagĂ©e sous un autre angle. Au fond, comme le soulignent certains auteurs, tant l’article L. 622-17, qui rĂ©git les crĂ©ances antĂ©rieures, que l’article L. 622-13 relatif aux crĂ©ances postĂ©rieures, se prononcent moins sur le fait gĂ©nĂ©rateur, que sur le rĂ©gime qui leur est applicable. Aussi, le droit des entreprises en difficultĂ© ne remettrait nullement en cause l’approche civiliste du fait gĂ©nĂ©rateur des crĂ©ances contractuelles. La date du contrat permettrait donc toujours de dĂ©terminer le caractĂšre antĂ©rieur ou postĂ©rieur de la crĂ©ance et, ce faisant, le rĂ©gime normalement applicable Ă  la crĂ©ance Ă  condition toutefois, et lĂ  rĂ©siderait la particularitĂ© du droit des entreprises en difficultĂ©, qu’aucune disposition spĂ©cifique ne vienne soumettre cette crĂ©ance Ă  un rĂ©gime distinct de celui qui devrait lui ĂȘtre naturellement applicable. Comme en matiĂšre de crĂ©ance extracontractuelle, c’est Ă©galement au cas par cas qu’il convient ici de raisonner. ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de vente Principe Dans un arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation a estimĂ© que la crĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de vente avait pour fait gĂ©nĂ©rateur, non pas la date de conclusion du contrat, mais le jour de son exĂ©cution. Cass. com. 15 fĂ©vr. 2000 Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que, par ordonnance du 6 septembre 1994, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© SIAQ a admis la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© Etudes et rĂ©alisations graphiques sociĂ©tĂ© ERG, Ă  titre chirographaire, pour une certaine somme, tandis que la sociĂ©tĂ© ERG soutenait que sa crĂ©ance Ă©tait nĂ©e de la poursuite de l'activitĂ© et relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches sans intĂ©rĂȘt ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour dire que la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© ERG, correspondant Ă  une commande passĂ©e avant le redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© SIAQ et livrĂ©e Ă  celle-ci postĂ©rieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrĂȘt Ă©nonce que " le fait que cette prestation ait profitĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIAQ aprĂšs l'ouverture de la procĂ©dure importe peu, dĂšs lors que l'accord des parties sur la rĂ©alisation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naĂźtre l'obligation au paiement, est intervenu avant la procĂ©dure collective " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. Faits Contrat de vente conclu entre deux sociĂ©tĂ©s Entre la conclusion du contrat et la livraison de la marchandise, la sociĂ©tĂ© acheteuse est placĂ©e en redressement judiciaire La sociĂ©tĂ© vendeuse n’est donc pas payĂ©e Tandis que le juge-commissaire considĂšre qu’il s’agit lĂ  d’une crĂ©ance antĂ©rieure, le vendeur estime que sa crĂ©ance est nĂ©e de la poursuite de l’activitĂ© Demande Le vendeur se prĂ©vaut du bĂ©nĂ©fice de l’article 40 de la loi du 25 janvier 85, soit du rĂ©gime des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 6 mai 1996, la Cour d’appel d’Agen dĂ©boute le vendeur de sa demande Les juges du fond estiment que le contrat de vente a Ă©tĂ© conclu antĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure, de sorte que la crĂ©ance revendiquĂ©e ne saurait ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es Solution Par un arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation, casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel La Cour de cassation considĂšre que le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation de paiement ce n’est pas la conclusion du contrat de vente, mais la dĂ©livrance de la chose achetĂ©e Or en l’espĂšce, la dĂ©livrance a eu lieu postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La crĂ©ance du vendeur, peut donc bien ĂȘtre admise au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es Analyse De toute Ă©vidence, la solution retenue ici par la Cour de cassation est totalement dĂ©rogatoire au droit commun Techniquement la crĂ©ance nait bien, comme l’avait affirmĂ© la Cour d’appel, au jour de la conclusion du contrat ! C’est la rencontre des volontĂ©s qui est crĂ©atrice d’obligations et non la dĂ©livrance de la chose Tel n’est pas ce qui est pourtant dĂ©cidĂ© par la Cour de cassation Pour la chambre commerciale c’est l’exĂ©cution de la prestation qui fait naĂźtre la crĂ©ance Le droit de revendication du vendeur de meuble dessaisi est manifestement sacrifiĂ© sur l’autel du droit des procĂ©dures collectives. Cette solution est appliquĂ©e de maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă  tous les contrats Ă  exĂ©cution successive Exceptions Contrat de vente immobiliĂšre Dans cette hypothĂšse, la qualification de la crĂ©ance dĂ©pend, non pas de la remise des clĂ©s de l’immeuble, mais de son transfert de propriĂ©tĂ©. Dans un arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2000, la Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriĂ©tĂ© au paiement intĂ©gral du prix est un contrat de vente Ă  terme n’incluant pas un prĂȘt et que ce contrat Ă©tait en cours lors de l’ouverture de la procĂ©dure collective, une partie du prix restant Ă  payer» com. 1er fĂ©vr. 2000. Garantie des vices cachĂ©s Dans l’hypothĂšse oĂč le dĂ©biteur endosse la qualitĂ©, non plus de vendeur, mais d’acheteur, la crĂ©ance de garantie des vices cachĂ©s a pour fait gĂ©nĂ©rateur la date de conclusion du contrat. Cette solution a Ă©tĂ© consacrĂ©e dans un arrĂȘt du 18 janvier 2005. La Cour de cassation a considĂ©rĂ© dans cette dĂ©cision que la crĂ©ance nĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la rĂ©vĂ©lation du vice» com. 18 janv. 2005 ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat Ă  exĂ©cution successive En matiĂšre de contrat Ă  exĂ©cution successive, la Cour de cassation considĂšre que le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance rĂ©side, non pas dans la date de conclusion du contrat, mais au jour de la fourniture de la prestation caractĂ©ristique. Pour le contrat de travail Le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance de salaire rĂ©side dans l’exĂ©cution de la prestation de travail. Dans un arrĂȘt du 8 novembre 1988 la Cour de cassation considĂšre, par exemple, que aprĂšs avoir retenu exactement que les dispositions relatives Ă  l’exigibilitĂ© des cotisations ne pouvaient prĂ©valoir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations rĂ©clamĂ©es se rapportaient Ă  des salaires perçus pour une pĂ©riode de travail antĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective ; qu’en l’état de ces Ă©nonciations, c’est Ă  bon droit que le tribunal a dĂ©cidĂ© qu’une telle crĂ©ance Ă©tait nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture et que, par suite, peu important l’époque Ă  laquelle les salaires correspondants avaient Ă©tĂ© payĂ©s, l’acte tendant Ă  obtenir paiement de cette crĂ©ance devait ĂȘtre annulé» com. 8 nov. 1988. Pour le contrat de bail Le fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance de loyer rĂ©side quant Ă  elle dans la jouissance de la chose Dans un arrĂȘt du 28 mai 2002, la Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que la redevance prĂ©vue par un contrat Ă  exĂ©cution successive poursuivi par l’administrateur est une crĂ©ance de la procĂ©dure pour la prestation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure au jugement d’ouverture et constitue une crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture pour la prestation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  ce jugement et soumise Ă  dĂ©claration au passif» com. 28 mai 2002 ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de prĂȘt Bien que la jurisprudence tende dĂ©sormais Ă  considĂ©rer que le contrat de prĂȘt constitue, non plus un contrat rĂ©el, mais un contrat consensuel, en matiĂšre de procĂ©dure collective, la cour de cassation estime toujours que la qualification endossĂ©e par la crĂ©ance de remboursement est dĂ©terminĂ©e par la date de dĂ©blocage des fonds. En matiĂšre d’ouverture de crĂ©dit, la chambre commerciale a estimĂ© que, en ce qu’elle constitue une promesse de prĂȘt, elle donne naissance Ă  un prĂȘt, Ă  concurrence des fonds utilisĂ©s par le client » Cass. com. 21 janv. 2004. ==> CrĂ©ance rĂ©sultant d’un contrat de cautionnement L’hypothĂšse visĂ©e ici est la situation oĂč la caution, aprĂšs avoir Ă©tĂ© actionnĂ©e en paiement par le crĂ©ancier, se retourne contre le dĂ©biteur principal. Elle dispose contre ce dernier de deux recours un recours personnel et un recours subrogatoire. En cas d’exercice par la caution de son recours subrogatoire Dans cette hypothĂšse, la crĂ©ance dont elle se prĂ©vaut la caution contre le dĂ©biteur n’est autre que celle dont Ă©tait titulaire le crĂ©ancier accipiens La date de naissance de cette crĂ©ance devrait, en consĂ©quence, ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon les rĂšgles applicables Ă  cette crĂ©ance En cas d’exercice par la caution de son recours personnel Recours de la caution contre le dĂ©biteur La dĂ©termination du fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance invoquĂ©e par la caution est ici plus problĂ©matique. Deux approches sont envisageables On peut considĂ©rer que la crĂ©ance a pour fait gĂ©nĂ©rateur la conclusion du contrat On peut Ă©galement estimer que cette crĂ©ance naĂźt du paiement de la caution entre les mains du crĂ©ancier accipiens. Selon que l’on retient l’une ou l’autre approche, lorsque le jugement d’ouverture intervient entre la date de conclusion du contrat de caution et la date de paiement, la qualification de la crĂ©ance sera diffĂ©rente. Dans un arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2009, la Cour de cassation a optĂ© pour la premiĂšre approche. Elle a, autrement dit, considĂ©rĂ© que la crĂ©ance de la caution qui agit avant paiement contre le dĂ©biteur principal, sur le fondement de l’article 2309 du code civil, prend naissance Ă  la date de l’engagement de caution» com. 3 fĂ©vr. 2009 Cass. com. 3 fĂ©vr. 2009 Sur le moyen relevĂ© d'office, aprĂšs avertissement dĂ©livrĂ© aux parties Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2309 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que poursuivi en paiement des sommes dues par Mme X..., au titre d'un prĂȘt dont il s'Ă©tait rendu caution, M. de Y... la caution, a, en application des dispositions de l'article 2309 du code civil , assignĂ© celle-ci, qui avait Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance d'actif, en paiement de la somme mise en recouvrement contre lui ; Attendu que, pour dĂ©clarer l'action de la caution recevable et condamner Mme X... Ă  lui payer une certaine somme, l'arrĂȘt retient que l'action indemnitaire est nĂ©e postĂ©rieurement Ă  la clĂŽture de la procĂ©dure collective de la dĂ©bitrice principale puisque l'assignation en paiement de la banque Ă  l'encontre de la caution a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 16 novembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la crĂ©ance de la caution qui agit avant paiement contre le dĂ©biteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, prend naissance Ă  la date de l'engagement de caution et que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne permet pas aux crĂ©anciers, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le dĂ©biteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance d'actif, sauf dans les cas prĂ©vus aux articles 169, alinĂ©a 2, et 170 de cette mĂȘme loi, la cour d'appel, qui a constatĂ© que l'engagement de caution Ă©tait du 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire de Mme X... avait Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e le 28 fĂ©vrier 1990 pour insuffisance d'actif, a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Recours de la caution contre ses cofidĂ©jusseurs Dans un arrĂȘt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a retenu une solution identique Ă  celle adoptĂ©e dans l’arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2009. Faits Une banque consent un prĂȘt Ă  une sociĂ©tĂ© En garantie, deux associĂ©s souscrivent Ă  un cautionnement en faveur de la banque L’un des associĂ©s caution cĂšde ses parts sociales Ă  l’autre La sociĂ©tĂ© est par suite placĂ©e en liquidation judiciaire La caution qui avait cĂ©dĂ© ses parts rĂšgle Ă  la banque la crĂ©ance Ă  hauteur du montant dĂ©clarĂ©e Ă  la procĂ©dure La caution se retourne alors contre le commissaire d’exĂ©cution au plan afin que lui soit rĂ©glĂ©e la part due par son ex-coassociĂ© dĂ©cĂ©dĂ© entre-temps Demande La caution qui a rĂ©glĂ© la dette principale rĂ©clame Ă  l’administrateur le paiement de la part dĂ» par les ayants droit de son cofidĂ©jusseur ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 octobre 2001, la Cour d’appel de Besançon accĂšde Ă  la requĂȘte de la caution Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč l’action contre le cofidĂ©jusseur ne naĂźt qu’à partir du moment oĂč l’un d’eux a rĂ©glĂ© la dette principale, la crĂ©ance de la caution naĂźt au jour du paiement de la dette principale Solution Par un arrĂȘt du 16 juin 2004, la Cour de cassation casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel Elle considĂšre que la crĂ©ance de la caution qui a payĂ© la dette et qui agit contre son cofidĂ©jusseur sur le fondement de l’article 2033 du Code civil, prend naissance Ă  la date de l’engagement de caution» Aussi, la Cour de cassation reproche-t-elle Ă  la Cour d’appel d’avoir pris comme fait gĂ©nĂ©rateur de la crĂ©ance le paiement de la dette principale par la caution. Pour elle, dans la mesure oĂč la souscription du cautionnement a eu lieu antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, la crĂ©ance de la caution n’est pas Ă©ligible au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Analyse La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation ne s’impose pas avec Ă©vidence. Car au fond, cette position revient Ă  dire que, au moment oĂč elle s’engage envers le crĂ©ancier, la caution acquiert D’une part, la qualitĂ© de dĂ©biteur accessoire de la dette principale D’autre part, la qualitĂ© de crĂ©ancier chirographaire antĂ©rieur quant au recours qui lui est ouvert par le code civil contre son ou ses cofidĂ©jusseurs Au total, il semble dĂ©sormais ĂȘtre acquis que le recours personnel de la caution, qu’il soit dirigĂ© contre un cofidĂ©jusseur soumis Ă  une procĂ©dure collective ou contre le dĂ©biteur principal soumis Ă  une procĂ©dure collective, naĂźt au jour de la signature du contrat de cautionnement. Cass. com. 16 juin 2004 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que, le 15 mars 1986, l'Union des banques rĂ©gionales la banque a consenti un prĂȘt Ă  la sociĂ©tĂ© La Lizaine la sociĂ©tĂ©, avec pour garantie le cautionnement solidaire de MM. X... et Y..., associĂ©s de la sociĂ©tĂ© ; que, le 31 janvier 1988, M. Y... a cĂ©dĂ© Ă  M. X... l'ensemble de ses parts sociales ; que la sociĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance qui a Ă©tĂ© admise pour un certain montant ; que M. X... a Ă©tĂ© mis en redressement judiciaire Ă  la suite duquel un plan de cession a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, M. Z... Ă©tant nommĂ© commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan ; que M. Y... ayant rĂ©glĂ©, en sa qualitĂ© de caution, une somme de 50 000 francs pour solde de la crĂ©ance de la banque, a assignĂ© M. X... en remboursement de cette somme ; que M. Z..., Ăšs qualitĂ©s, est intervenu Ă  l'instance ; que M. X... est dĂ©cĂ©dĂ© le 4 mars 1998 ; Sur le premier moyen Attendu que M. Z... fait grief Ă  l'arrĂȘt de l'avoir condamnĂ©, en sa qualitĂ© de commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan de M. X..., dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  payer 25 000 francs Ă  M. Y... alors, selon le moyen, qu'aucune des parties, Ă  qui il appartenait de fixer les termes du litige, n'avait demandĂ© Ă  la cour d'appel de condamner M. Z..., Ăšs qualitĂ©s, Ă  payer la somme de 25 000 francs Ă  M. Y... ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violĂ© l'article 4 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Mais attendu qu'il rĂ©sulte des conclusions rĂ©capitulatives dĂ©posĂ©es par M. Y... le 20 mai 1999 que ce dernier a sollicitĂ© la condamnation de M. Z..., en sa qualitĂ© de commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan, Ă  lui payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 2033 du Code civil ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article du Code de commerce ; Attendu que la crĂ©ance de la caution qui a payĂ© la dette et qui agit contre son cofidĂ©jusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance Ă  la date de l'engagement de caution; Attendu que pour condamner M. Z..., commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan de M. X..., dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  payer 25 000 francs Ă  M. Y..., l'arrĂȘt retient que s'agissant de rapports entre deux cautions, et non entre une caution et le dĂ©biteur principal, M. Y... ne disposait d'aucune action avant d'avoir payĂ©, ce par application de l'article 2033 du Code civil, que l'origine de sa crĂ©ance est, dĂšs lors, postĂ©rieure Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective de M. X..., de telle sorte que cette crĂ©ance n'Ă©tait pas soumise Ă  l'obligation de dĂ©claration ; Attendu qu'en statuant ainsi, aprĂšs avoir relevĂ© que l'engagement de caution de M. Y... avait Ă©tĂ© souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; 2. Les crĂ©ances nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a Ă©tendu le champ d’application du principe d’interdiction des paiements en incluant dans son giron les crĂ©ances qui n’entrent pas dans la catĂ©gorie des crĂ©ances dites privilĂ©giĂ©es visĂ©es Ă  l’article L. 622-17 du code de commerce. L’article L. 622-17 les dĂ©finit comme les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode. » Deux enseignements peuvent immĂ©diatement ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition D’une part, le principe d’interdiction des paiements ne s’applique pas seulement aux crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, il est Ă©galement susceptible de s’appliquer aux crĂ©ances postĂ©rieures. D’autre part, pour ĂȘtre applicable Ă  une crĂ©ance nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, ladite crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme privilĂ©giĂ©e au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce Aussi, afin d’apprĂ©cier l’étendue du champ d’application du principe d’interdiction des paiements, convient-il de dĂ©terminer ce que l’on doit entendre par crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Il ressort de la dĂ©finition posĂ©e Ă  l’article L. 622-17 du Code de commerce qu’une crĂ©ance privilĂ©giĂ©e rĂ©pond Ă  trois critĂšres cumulatifs qui tiennent D’abord, Ă  la date de naissance de la crĂ©ance Ensuite, Ă  la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance Enfin, Ă  l’utilitĂ© de la crĂ©ance a L’exigence de postĂ©rioritĂ© de la crĂ©ance au jugement d’ouverture Pour ĂȘtre qualifiĂ©e de privilĂ©giĂ©e, la crĂ©ance doit nĂ©cessairement ĂȘtre nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Dans ces conditions, la dĂ©termination de la date de naissance de la crĂ©ance prĂ©sentera un intĂ©rĂȘt majeur. DĂšs lors que la crĂ©ance est nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, elle est impermĂ©able Ă  la qualification de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Afin de dĂ©terminer si une crĂ©ance est postĂ©rieure, il conviendra alors de raisonner dans les mĂȘmes termes que pour les crĂ©ances antĂ©rieures. b L’exigence de rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise les crĂ©ances nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs l’ouverture de la procĂ©dure. Que doit-on entendre par l’expression nĂ©es rĂ©guliĂšrement » ? Le lĂ©gislateur a entendu viser ici les crĂ©ances nĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles de rĂ©partition des pouvoirs entre les diffĂ©rents organes de la procĂ©dure. Pour mĂ©moire, selon la nature de la procĂ©dure dont fait l’objet le dĂ©biteur, l’administrateur, lorsqu’il est dĂ©signĂ©, sera investi d’un certain nombre de pouvoirs, qu’il exercera, parfois, Ă  titre exclusif. En matiĂšre de procĂ©dure de sauvegarde, l’article L. 622-1 du Code de commerce prĂ©voit par exemple que si l’administration de l’entreprise est assurĂ©e par son dirigeant [
] lorsque le tribunal dĂ©signe un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou sĂ©parĂ©ment de surveiller le dĂ©biteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. » Lorsqu’il s’agit d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, le dĂ©biteur sera complĂštement dessaisi de son pouvoir de gestion de l’entreprise Ă  la faveur de l’administrateur art. L. 641-9 C. com. Ainsi, la crĂ©ance rĂ©guliĂšre est celle qui rĂ©sulte d’un acte accompli en vertu d’un pouvoir dont Ă©tait valablement investi son auteur. A contrario, une crĂ©ance sera jugĂ©e irrĂ©guliĂšre en cas de dĂ©passement de pouvoir par le dĂ©biteur ou l’administrateur. Pour apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© d’une crĂ©ance il faut alors distinguer selon que la crĂ©ance est d’origine contractuelle ou dĂ©lictuelle ==> Les crĂ©ances contractuelles Pour les crĂ©ances nĂ©es de la conclusion d’un contrat La crĂ©ance naĂźt rĂ©guliĂšrement si le contrat a Ă©tĂ© conclu par un organe qui Ă©tait investi du pouvoir d’accomplir l’acte. Pour les actes de gestion courante, le dĂ©biteur dispose de ce pouvoir en matiĂšre de procĂ©dure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Pour les crĂ©ances nĂ©es de l’exĂ©cution d’un contrat en cours Lorsqu’une dĂ©cision de continuation a Ă©tĂ© prise La crĂ©ance ne peut naĂźtre rĂ©guliĂšrement qu’à la condition que le contrat ait Ă©tĂ© poursuivi en vertu d’une dĂ©cision prise par la personne habilitĂ©e Il s’agira soit de l’administrateur lorsqu’il est dĂ©signĂ© soit du dĂ©biteur aprĂšs avis conforme du mandataire En matiĂšre de liquidation judiciaire, seul le liquidateur est investi de ce pouvoir. Lorsqu’aucune dĂ©cision de continuation n’a Ă©tĂ© prise Lorsque la crĂ©ance trouve son origine dans l’exĂ©cution d’un contrat en cours pour lequel aucune dĂ©cision de continuation n’a Ă©tĂ© prise, la jurisprudence considĂšre classiquement que cette absence de dĂ©cision n’entache pas la rĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance. Il est, par ailleurs, indiffĂ©rent que la dĂ©cision prise ultĂ©rieurement soit favorable ou non Ă  une continuation du contrat en cours V. en ce sens com. 12 juill. 1994 Cas particulier de la crĂ©ance de salaire Si, en principe, l’irrĂ©gularitĂ© de la crĂ©ance s’apprĂ©cie au regard du dĂ©passement de pouvoir du dĂ©biteur ou de l’administrateur, il est un cas oĂč cette rĂšgle est Ă©cartĂ©e Dans un arrĂȘt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a, en effet, estimĂ© que quand bien mĂȘme une crĂ©ance de salaire serait nĂ©e irrĂ©guliĂšrement dans le cadre d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire, elle pouvait, malgrĂ© tout, bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Cass. soc. 13 juill. 2010 Sur le moyen unique Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que, bien que faisant l'objet d'une procĂ©dure de liquidation judiciaire, M. X... a continuĂ© d'exercer son activitĂ© et d'employer M. Y... qu'il avait engagĂ© en qualitĂ© de manoeuvre avant l'ouverture de la procĂ©dure ; qu'ayant appris l'existence de la procĂ©dure collective, le salariĂ© a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnitĂ©s de rupture et d'un rappel de salaires ; Attendu pour rejeter cette demande, l'arrĂȘt, qui prononce la rĂ©siliation du contrat de travail, retient que les crĂ©ances dont M. Y... poursuit le paiement, nĂ©es de la poursuite d'activitĂ© de M. X... aprĂšs sa liquidation judiciaire, ou de la rĂ©siliation du contrat postĂ©rieurement Ă  la liquidation judiciaire, ne sont pas nĂ©es rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture au sens de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, qu'elles se trouvent par consĂ©quent hors procĂ©dure et que leur montant ne peut pas ĂȘtre fixĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salariĂ© se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable Ă  la procĂ©dure collective la crĂ©ance du salariĂ© nĂ©e de la poursuite illicite de l'activitĂ©, sans que puissent lui ĂȘtre opposĂ©s l'usage irrĂ©gulier de ses pouvoirs par le dĂ©biteur et la mĂ©connaissance de son dessaisissement, et alors, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission au passif salarial, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Faits Une sociĂ©tĂ© fait l’objet d’une procĂ©dure de liquidation judiciaire Alors que la procĂ©dure de liquidation est engagĂ©e, l’entreprise continue d’employer un salariĂ© alors qu’aucune dĂ©cision en ce sens n’ayant Ă©tĂ© prise par le liquidateur Demande AprĂšs avoir eu connaissance de la procĂ©dure de liquidation, le salariĂ© saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnitĂ© de rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 10 octobre 2007 la Cour d’appel de Montpellier dĂ©boute le salariĂ© de sa demande Les juges du fond estiment que la crĂ©ance invoquĂ©e par le salariĂ© est nĂ©e irrĂ©guliĂšrement, de sorte qu’il ne saurait se prĂ©valoir du privilĂšge consenti aux crĂ©anciers postĂ©rieurs Pour la Cour d’appel, il s’agit donc d’une crĂ©ance hors procĂ©dure, de sorte que le salariĂ© ne peut, ni dĂ©clarer sa crĂ©ance, ni en demander le paiement Ă  l’échĂ©ance. Solution Par un arrĂȘt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 621-32 du Code de commerce La chambre sociale considĂšre D’une part, qu’ en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, le contrat de travail du salariĂ© se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l’a pas rompu, et que, sauf en cas de fraude, est opposable Ă  la procĂ©dure collective la crĂ©ance du salariĂ© nĂ©e de la poursuite illicite de l’activitĂ©, sans que puissent lui ĂȘtre opposĂ©s l’usage irrĂ©gulier de ses pouvoirs par le dĂ©biteur et la mĂ©connaissance de son dessaisissement» D’autre part, que l’article L. 621-32 du code de commerce, alors applicable, ne concernait que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission au passif salarial» Autrement dit, pour la haute juridiction, le salariĂ© Ă©tait parfaitement fondĂ© Ă  rĂ©clamer le paiement Ă  Ă©chĂ©ance de sa crĂ©ance. Elle justifie sa solution en avançant deux arguments Premier argument En cas de liquidation judiciaire, le contrat de travail du salariĂ© se poursuivrait de plein droit L’article L. 622-17, VI prĂ©voit en ce sens que les contrats de travail Ă©chappent au pouvoir discrĂ©tionnaire de l’administrateur concernant la poursuite ou non des contrats en cours. Second argument La crĂ©ance du salariĂ©, mĂȘme irrĂ©guliĂšre, est opposable Ă  la procĂ©dure collective car D’une part, la violation en l’espĂšce des rĂšgles du dessaisissement du dĂ©biteur fautif n’est pas imputable au salariĂ© D’autre part, la crĂ©ance invoquĂ©e par le salariĂ© serait parfaitement rĂ©guliĂšre au regard de l’article L. 621-32 du Code de commerce applicable Ă  la procĂ©dure de liquidation judiciaire puisque le contrat de travail n’a pas Ă©tĂ© rompu par le liquidateur. Analyse De toute Ă©vidence, la Cour de cassation se livre ici Ă  une interprĂ©tation audacieuse de l’article L. 621-32. En l’espĂšce, il y avait clairement un dĂ©passement de pouvoir de la part du dĂ©biteur Techniquement, la crĂ©ance Ă©tait donc bien irrĂ©guliĂšre. Aussi, en affirmant que la violation des rĂšgles de dessaisissement par le dĂ©biteur n’était pas imputable au salariĂ©, la Cour de cassation ajouter une condition au texte. L’article L. 621-32 ne prĂ©voit nulle part qu’une crĂ©ance peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©guliĂšre si le dĂ©passement de pouvoir du dĂ©biteur ou de l’administrateur n’est pas imputable au crĂ©ancier. Lorsque, en outre, la chambre sociale ajoute que l’article L. 621-32 du Code ne concerne que les modalitĂ©s de paiement des crĂ©ances et non les conditions de leur admission, cette affirmation est, lĂ  encore, trĂšs critiquable. Lorsque, en effet, cette disposition Ă©nonce qu’une crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e rĂ©guliĂšrement pour ĂȘtre opposable Ă  la procĂ©dure et bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de traitement, que fait-elle sinon poser une condition d’admission des crĂ©ances ? Ce ne sont pas des modalitĂ©s de paiement dont il Ă©tait question dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, mais bien de dĂ©terminer le bien-fondĂ© du paiement d’une crĂ©ance nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. ==> Les crĂ©ances extracontractuelles Dans la mesure oĂč, par dĂ©finition, les crĂ©ances dĂ©lictuelles et quasi-dĂ©lictuelles naissent de faits illicites, elles ne devraient, en toute logique, jamais pouvoir ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme nĂ©es rĂ©guliĂšrement. AnimĂ©e par un souci de protection du crĂ©ancier et, plus encore, d’indemnisation des victimes de dommages causĂ©s par le dĂ©biteur, la jurisprudence a admis que ces crĂ©ances puissent ĂȘtre admises au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a que la nature dĂ©lictuelle d’une crĂ©ance ne faisait pas obstacle Ă  ce qu’elle puisse ĂȘtre nĂ©e rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective, c’est-Ă -dire conformĂ©ment aux rĂšgles gouvernant les pouvoirs du dĂ©biteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l’administrateur ». Cass. com. 13 oct. 1998 Sur le moyen unique, pris en sa troisiĂšme branche Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, que M. Michel Z... a Ă©tĂ© assignĂ©, le 6 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intĂ©rĂȘts par M. Edouard Z... ; que sur l'assignation en intervention forcĂ©e dĂ©livrĂ©e Ă  M. X..., liquidateur judiciaire de M. Michel Z... dĂ©signĂ© par un jugement du 22 mai 1986, la cour d'appel a dit que la condamnation en paiement de dommages-intĂ©rĂȘts portĂ©e contre M. Michel Z..., l'est contre M. Y..., son liquidateur judiciaire ; Sur la fin de non-recevoir relevĂ©e par la dĂ©fense sans intĂ©rĂȘt ; Et sur le moyen Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrĂȘt retient que la crĂ©ance dĂ©lictuelle de M. Edouard Z... Ă  l'encontre de M. Michel Z... est nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d'ouverture et entre ainsi dans les prĂ©visions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sorte que M. Michel Z... Ă©tant dessaisi de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la condamnation devra ĂȘtre prononcĂ©e contre M. Y..., Ăšs qualitĂ©s ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la crĂ©ance Ă©tait nĂ©e rĂ©guliĂšrement aprĂšs le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, c'est-Ă -dire conformĂ©ment aux rĂšgles gouvernant les pouvoirs du dĂ©biteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation pĂ©cuniaire portĂ©e par le jugement contre M. Michel Z... l'est contre M. Y..., liquidateur judiciaire de ce dernier, et en ce qu'il a condamnĂ© M. Michel Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procĂ©dure civile, l'arrĂȘt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. c L’exigence d’utilitĂ© de la crĂ©ance Pour ĂȘtre qualifiĂ© de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e, l’article L. 622-17, I du Code de commerce exige que la crĂ©ance soit nĂ©e pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode ». Cette exigence a Ă©tĂ© introduite par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, complĂ©tĂ©e ensuite par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008. L’objectif poursuivi par le lĂ©gislateur Ă©tait de rĂ©duire le nombre des crĂ©ances susceptibles de faire l’objet d’un paiement Ă  Ă©chĂ©ance, les critĂšres de postĂ©rioritĂ© et de rĂ©gularitĂ© ayant Ă©tĂ© jugĂ©s insuffisamment sĂ©lectifs. Cette restriction a notamment Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©e par la Cour de cassation en 2002 dans son rapport annuel. Selon elle, la prioritĂ© confĂ©rĂ©e Ă  l’ensemble des crĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture Ă©tait de nature Ă  rendre plus difficile le redressement de l’entreprise si trop de crĂ©anciers peuvent en profiter. Il paraĂźt excessif que la crĂ©ance fasse ainsi l’objet d’un paiement prioritaire du seul fait qu’elle est nĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture ; il serait plus favorable au redressement des entreprises que seules les crĂ©ances nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© aprĂšs le jugement d’ouverture bĂ©nĂ©ficient d’un tel traitement de faveur ». Fort de cette invitation Ă  durcir les critĂšres d’admission des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, le lĂ©gislateur en a créé un nouveau le critĂšre d’utilitĂ©. Afin de dĂ©terminer ce que l’on doit entendre par ce nouveau critĂšre il convient d’envisager d’abord la notion d’utilitĂ© aprĂšs quoi nous aborderons l’apprĂ©ciation de cette notion. Nous nous intĂ©resserons, enfin, aux difficultĂ©s d’application qu’elle soulĂšve. α La notion d’utilitĂ© de la crĂ©ance Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme utile au sens de l’article L. 622-17, I la crĂ©ance doit ĂȘtre nĂ©e Soit pour les besoins de la procĂ©dure en tant que telle Soit pour les besoins de l’activitĂ© de l’entreprise ==> Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la procĂ©dure L’article L. 622-17, I du Code de commerce vise ici Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure Il s’agit essentiellement des frais de justice, des honoraires de l’administrateur, du mandataire, des avocats, des huissiers des commissaires-priseurs ou encore des frais d’expertise. Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de la pĂ©riode d’observation Il s’agit de tous les frais engagĂ©s par le dĂ©biteur nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, notamment ceux engendrĂ©s par la continuation des contrats en cours. ==> Les crĂ©ances nĂ©es pour les besoins de l’activitĂ© de l’entreprise En premier lieu, il peut ĂȘtre observĂ© que cette seconde catĂ©gorie de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es tend Ă  prendre en compte les cas dans lesquels, par exemple, une commande aurait Ă©tĂ© passĂ©e par le dĂ©biteur, donnant lieu Ă  une prestation, mais que le mandataire judiciaire ou l’administrateur ne considĂ©rerait pas comme correspondant aux besoins de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d’observation. Il n’y aurait lĂ  aucune justification Ă  priver de telles crĂ©ances d’un paiement prioritaire. D’oĂč sa prise en compte par le lĂ©gislateur. En second lieu, avant l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008, l’article L. 622-17, I du Code de commerce prĂ©voyait que, Ă©taient Ă©ligibles au statut des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es, les crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur, pour son activitĂ© professionnelle, pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance ». Cette disposition vise dĂ©sormais les crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur pendant cette pĂ©riode, sont payĂ©es Ă  leur Ă©chĂ©ance. » La prĂ©cision pour son activitĂ© professionnelle » a ainsi Ă©tĂ© supprimĂ©e de la version initiale du texte. Cette suppression procĂšde d’une volontĂ© du lĂ©gislateur de ne pas limiter le bĂ©nĂ©fice du privilĂšge de prioritĂ© aux seules crĂ©ances nĂ©es pour les pour besoins de l’activitĂ© professionnelles du dĂ©biteur. Des crĂ©ances nĂ©es en contrepartie d’une prestation Ă©trangĂšre Ă  son activitĂ© professionnelle pourraient, en consĂ©quence, ĂȘtre qualifiĂ©es de crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. Pour ce faire, elles n’en devront pas moins satisfaire Ă  trois conditions cumulatives Une crĂ©ance qui correspond Ă  une prestation Par prestation, il faut entendre la fourniture d’un bien ou d’un service. Cette terminologie a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le Code civil par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations, de sorte qu’elle ne soulĂšve dĂšs lors plus de difficultĂ© Une crĂ©ance nĂ©e en contrepartie de la prestation La crĂ©ance doit consister en la contrepartie d’une prestation fournie au dĂ©biteur. La fourniture de cette prestation doit avoir Ă©tĂ© utile Soit Ă  la procĂ©dure Soit au maintien de l’activitĂ© de l’entreprise En revanche, il est indiffĂ©rent que le contrat Ă  l’origine de la crĂ©ance n’ait fait l’objet d’aucune dĂ©cision de continuation dĂšs lors qu’elle est nĂ©e rĂ©guliĂšrement. Une crĂ©ance nĂ©e pendant la pĂ©riode d’observation La crĂ©ance ne peut accĂ©der au rang de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e que si elle est nĂ©e pendant la pĂ©riode d’observation DĂšs lors que la crĂ©ance naĂźt en dehors de cette pĂ©riode, quand bien mĂȘme elle serait utile Ă  la procĂ©dure oĂč Ă  la poursuite de l’activitĂ©, elle ne pourra pas bĂ©nĂ©ficier du privilĂšge de prioritĂ©. C’est lĂ  une exigence formelle posĂ©e par le texte. ÎČ L’apprĂ©ciation de l’utilitĂ© de la crĂ©ance Une question a agitĂ© la doctrine l’utilitĂ© de la crĂ©ance doit-elle ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l’acte qui en est Ă  l’origine, ou au regard du bĂ©nĂ©fice que le dĂ©biteur en retire ? Les auteurs optent majoritairement pour la premiĂšre option. Pour dĂ©terminer si crĂ©ance utile pour la procĂ©dure ou pour le maintien de l’activitĂ©, il convient de se rapporter Ă  son fait gĂ©nĂ©rateur. Seules les circonstances de sa naissance sont Ă  mĂȘme de renseigner le juge sur l’opportunitĂ© de la dĂ©cision prise par le dĂ©biteur. Au fond, la question qui se pose est de savoir si l’acte d’oĂč rĂ©sulte la crĂ©ance a Ă©tĂ© accompli dans l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure ou de l’entreprise. Îł Les difficultĂ©s d’application du critĂšre Les difficultĂ©s d’application du critĂšre d’application du critĂšre d’utilitĂ© concernent en particulier les crĂ©ances fiscales et sociales. Peut-on considĂ©rer que de telles crĂ©ances prĂ©sentent une utilitĂ© pour la procĂ©dure dans la mesure oĂč elles conduisent, par nature, Ă  aggraver la situation du dĂ©biteur ? Dans un arrĂȘt du 15 juin 2011, la Cour de cassation a admis qu’une crĂ©ance dont se prĂ©valait le RSI puisse bĂ©nĂ©ficier du statut de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Cass. com. 15 juin 2011 Sur le moyen unique Vu l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la caisse nationale du rĂ©gime social des indĂ©pendants Participations extĂ©rieures la caisse a fait signifier Ă  la sociĂ©tĂ© ARDDI la sociĂ©tĂ© le 6 octobre 2008 une contrainte datĂ©e du 12 aoĂ»t 2008, portant sur la contribution sociale de solidaritĂ© et des sociĂ©tĂ©s et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'annĂ©e 2006 ; que la sociĂ©tĂ©, qui a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition Ă  cette contrainte le 7 octobre 2008 ; Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrĂȘt retient que si la crĂ©ance est bien une crĂ©ance dont le fait gĂ©nĂ©rateur est intervenu postĂ©rieurement au jugement ouvrant la procĂ©dure collective, elle ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une crĂ©ance nĂ©e en contrepartie d'une prestation fournie au dĂ©biteur pour son activitĂ© professionnelle pendant cette pĂ©riode, ni comme une crĂ©ance rĂ©pondant aux besoins du dĂ©roulement de la procĂ©dure ou de la pĂ©riode d'observation, et qu'elle aurait dĂ» faire l'objet d'une dĂ©claration conformĂ©ment Ă  l'article L. 622-24, alinĂ©a 5, du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contribution sociale de solidaritĂ© et la contribution additionnelle constituent pour les sociĂ©tĂ©s assujetties une obligation lĂ©gale prĂ©vue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et que les crĂ©ances en rĂ©sultant, qui sont inhĂ©rentes Ă  l'activitĂ© de la sociĂ©tĂ©, entrent dans les prĂ©visions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour l'activitĂ© poursuivie postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de NĂźmes ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes, autrement composĂ©e ; Faits Le RSI dĂ©livre une contrainte Ă  une sociĂ©tĂ© en raison de cotisations sociales impayĂ©es en date du 6 octobre 2008 Depuis deux ans, la sociĂ©tĂ© faisait l’objet d’une procĂ©dure de redressement judiciaire Demande Le dĂ©biteur revendique l’inopposabilitĂ© de la contrainte qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 6 avril 2010, la Cour d’appel de NĂźmes accĂšde Ă  la requĂȘte du dĂ©biteur Les juges du fond estiment la crĂ©ance dont est porteuse la contrainte est certes postĂ©rieure Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective Toutefois, elle ne remplit pas les critĂšres d’une crĂ©ance prioritaire dans la mesure oĂč D’une part, elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation fournie par le dĂ©biteur D’autre part, elle n’est pas nĂ©e pour les besoins de la procĂ©dure collective La Cour d’appel en conclut que cette crĂ©ance aurait dĂ» faire l’objet d’une dĂ©claration, ce qui n’a pas Ă©tĂ© fait. La crĂ©ance du RSI serait donc Ă©teinte Solution Par un arrĂȘt du 15 juin 2011, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel La Cour de cassation considĂšre que la contribution sociale de solidaritĂ© et la contribution additionnelle constituent pour les sociĂ©tĂ©s assujetties une obligation lĂ©gale prĂ©vue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et que les crĂ©ances en rĂ©sultant, qui sont inhĂ©rentes Ă  l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ©, entrent dans les prĂ©visions de l’article L. 622-17 du code de commerce pour l’activitĂ© poursuivie postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure collective» Autrement dit, la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le RSI rĂ©pondrait, en tous points, aux critĂšres d’éligibilitĂ© du privilĂšge de prioritĂ© Analyse La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation est, en l’espĂšce, parfaitement conforme Ă  la lettre et Ă  l’esprit de la loi. Dans la mesure oĂč le paiement des cotisations sociales est une obligation lĂ©gale, il est absolument nĂ©cessaire que l’entreprise, quelle que soit sa situation, satisfasse Ă  cette obligation Ă  dĂ©faut de quoi elle s’expose Ă  aggraver automatiquement son passif. Rien ne justifie, en consĂ©quence, que la crĂ©ance de RSI ne puisse pas ĂȘtre qualifiĂ©e de crĂ©ance privilĂ©giĂ©e. Ainsi, lorsqu’une crĂ©ance rĂ©sulte d’une obligation lĂ©gale Ă  laquelle est subordonnĂ© l’exercice de l’activitĂ© de l’entreprise, elle est parfaitement Ă©ligible au rang des crĂ©ances privilĂ©giĂ©es. B La condition tenant Ă  l’auteur du paiement Pour mĂ©moire, l’article L. 622-7, I dispose que le jugement ouvrant la procĂ©dure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture » Cette disposition ne prĂ©cise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au dĂ©biteur ou s’il est Ă©cartĂ© lorsque la dette est Ă©teinte du fait de l’intervention d’un tiers. Plusieurs situations peuvent se prĂ©senter ==> La saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive Dans cette situation, le paiement de la dette du dĂ©biteur est effectuĂ© par un tiers-saisi vers lequel s’est tournĂ© le crĂ©ancier. La question qui alors se pose est de savoir si le tiers-saisi peut valablement se libĂ©rer entre les mains du crĂ©ancier s’agissant des crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, Ă  la mĂȘme que le principe d’interdiction des paiements semble y faire obstacle. Sur cette question, une divergence de position est nĂ©e entre la chambre commerciale et la deuxiĂšme chambre civile, divergence Ă  laquelle il a Ă©tĂ© mis un terme par la chambre mixte. La position de la chambre commerciale Dans un arrĂȘt du 17 mai 2001, la chambre commerciale a admis qu’une saisie-attribution produisait un effet sur les crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture com., 17 mai 2001, La position de la deuxiĂšme chambre civile À l’inverse de la chambre commerciale, la deuxiĂšme chambre civile a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt du 8 mars 2001 que la saisie-attribution Ă©tait privĂ©e d’efficacitĂ© pour les crĂ©ances de loyers nĂ©es postĂ©rieurement au jugement d’ouverture 2e civ., 8 mars 2001. L’intervention de la chambre mixte Dans un arrĂȘt du 22 novembre 2002, la Cour de cassation a estimĂ© que le principe d’interdiction des paiements ne privait pas d’efficacitĂ© la saisie ainsi diligentĂ©e ch. Mixte, 22 nov. 2002. Faits Un crĂ©ancier pratique une saisie-attribution entre les mains du locataire du dĂ©biteur saisi. Ce dernier est, par suite, placĂ© en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture intervenant alors postĂ©rieurement Ă  la saisie Le tiers saisi le locataire ayant rĂ©glĂ© les loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d’ouverture entre les mains du crĂ©ancier saisissant, le liquidateur saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s afin d’obtenir le remboursement de ces sommes et la mainlevĂ©e de la saisie. Demande Le liquidateur saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s afin d’obtenir D’une part, le remboursement des sommes perçues postĂ©rieurement Ă  l’ouverture de la procĂ©dure de liquidation D’autre part, la mainlevĂ©e de la saisie-attribution. ProcĂ©dure Alors que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s avait accueilli favorablement la demande du liquidateur, la cour d’appel de Versailles infirme la dĂ©cision dans un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1999 Les juges du fond estiment que l’effet attributif de la saisie-attribution est dĂ©finitivement acquis avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, de sorte que le crĂ©ancier Ă©tait fondĂ© Ă  continuer de percevoir les loyers de son dĂ©biteur aprĂšs le prononcĂ© du jugement d’ouverture. Solution Par un arrĂȘt du 22 novembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le liquidateur. Elle estime qu’il rĂ©sulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du dĂ©cret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive, pratiquĂ©e Ă  l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement» Autrement dit, quand bien mĂȘme l’exĂ©cution de la crĂ©ance se poursuivait postĂ©rieurement au jugement d’ouverture, dans la mesure oĂč elle a fait l’objet d’une saisie-attribution antĂ©rieurement au jugement, elle n’est pas soumise au rĂ©gime juridique des crĂ©ances antĂ©rieures. Pour la chambre mixte la saisie-attribution d’une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement». Analyse Deux logiques s’affrontaient dans l’arrĂȘt en l’espĂšce la logique Ă  laquelle rĂ©pond le droit des entreprises en difficultĂ© et celle qui sous-tend le droit des voies d’exĂ©cution L’ouverture d’une procĂ©dure collective n’est pas neutre elle poursuit comme objectif la sauvegarde de l’entreprise en difficultĂ©, le maintien de l’activitĂ© et de l’emploi ainsi que l’apurement du passif. À l’évidence, la poursuite des effets de la saisie-attribution sur les Ă©chĂ©ances postĂ©rieures au jugement d’ouverture ne favorise guĂšre ce triple objectif. La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation contrevient, en outre, au principe d’égalitĂ© des crĂ©anciers, qui n’admet que des dĂ©rogations partielles Ă  la faveur des celles crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s. Tel n’était pas le cas en l’espĂšce, le crĂ©ancier saisissant n’était pas un crĂ©ancier susceptible de se prĂ©valoir du bĂ©nĂ©fice du paiement Ă  l’échĂ©ance. Aussi, pour certains auteurs, les principes qui rĂ©gissent la naissance des crĂ©ances Ă  exĂ©cution successive ne sauraient ĂȘtre placĂ©s sur le mĂȘme plan qu’une rĂšgle spĂ©cifique au droit des entreprises en difficultĂ©. L’article L. 622-7, I du Code de commerce ne vise pas Ă  contribuer Ă  la thĂ©orie de la formation des crĂ©ances, mais seulement Ă  prĂ©server l’actif du dĂ©biteur. MalgrĂ© les critiques, la chambre mixte s’est malgrĂ© tout ralliĂ©e Ă  la position de la deuxiĂšme chambre civile, considĂ©rant que la saisie-attribution diligentĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture produisait bien un effet sur les crĂ©ances de loyers Ă©chus postĂ©rieurement audit jugement. Cass. ch. Mixte 22 nov. 2002 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 19 fĂ©vrier 1999, que la Banque La HĂ©nin, aux droits de laquelle vient la sociĂ©tĂ© Chauray ContrĂŽle, a fait pratiquer Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Tiar la sociĂ©tĂ© une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette sociĂ©tĂ©, sur des loyers Ă  Ă©choir ; qu'aprĂšs la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ©, Mme X..., agissant en qualitĂ© de liquidateur, a saisi un juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour obtenir le remboursement des loyers Ă©chus postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective, ainsi que la mainlevĂ©e de la saisie-attribution ; Attendu que Mme X... fait grief Ă  l'arrĂȘt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une crĂ©ance de loyers Ă©chus postĂ©rieurement au prononcĂ© du redressement judiciaire est soumise aux rĂšgles de cette procĂ©dure, ce dont il rĂ©sulte qu'en raison de l'indisponibilitĂ© dont elle se trouve frappĂ©e dans le patrimoine du dĂ©biteur, cette crĂ©ance Ă©chappe Ă  l'effet attributif opĂ©rĂ© par la saisie-attribution limitĂ© aux seules sommes Ă©chues avant le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective ; qu'en considĂ©rant nĂ©anmoins que le tiers saisi Ă©tait tenu de payer les loyers Ă©chus postĂ©rieurement au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective au crĂ©ancier qui a pratiquĂ© une saisie-attribution de la crĂ©ance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violĂ© l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il rĂ©sulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du dĂ©cret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive, pratiquĂ©e Ă  l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes Ă©chues en vertu de cette crĂ©ance, aprĂšs ledit jugement ; que, dĂšs lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait dĂ©finitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ©, a dĂ©cidĂ©, Ă  bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevĂ©e et a rejetĂ© la demande de remboursement des loyers ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; ==> La dĂ©lĂ©gation portant sur une crĂ©ance Ă  exĂ©cution successive Cette situation correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč dans le cadre d’une dĂ©lĂ©gation Dans un premier temps, le dĂ©lĂ©gant consent une dĂ©lĂ©gation au dĂ©lĂ©gateur dont il est dĂ©biteur avant qu’il ne fasse l’objet d’une procĂ©dure collective Dans un second temps, le dĂ©lĂ©guĂ© se libĂšre entre les mains du dĂ©lĂ©gataire postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La question qui immĂ©diatement se pose est de savoir si le paiement effectuĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© entre les mains du dĂ©lĂ©gataire ne contreviendrait pas au principe d’interdiction des paiements, dans la mesure oĂč la dĂ©lĂ©gation a pour effet d’éteindre la dette du dĂ©lĂ©gant-dĂ©biteur. Cette question s’est notamment posĂ©e dans un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2005. Cass. com. 30 mars 2005 Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que par acte du 24 octobre 1997, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Colas Midi MĂ©diterranĂ©e la sociĂ©tĂ© Colas la construction d'un ensemble immobilier destinĂ© Ă  ĂȘtre donnĂ© en location Ă  la sociĂ©tĂ© SGS Thomson Microelectronics la sociĂ©tĂ© Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 ; qu'en rĂšglement de sa dette correspondant aux travaux, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a consenti Ă  la sociĂ©tĂ© Colas une dĂ©lĂ©gation des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson ; que la sociĂ©tĂ© Mirabeau a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999, M. X... Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© d'administrateur ; que la sociĂ©tĂ© Colas a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Thomson et M. X..., Ăšs qualitĂ©s, en paiement des sommes dues au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers ; Attendu que pour dĂ©cider que la sociĂ©tĂ© Colas n'Ă©tait pas fondĂ©e Ă  demander le paiement des loyers devenus exigibles postĂ©rieurement Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective de la sociĂ©tĂ© Mirabeau et la condamner, en consĂ©quence, Ă  reverser Ă  cette derniĂšre sociĂ©tĂ© les sommes reçues au titre de l'exĂ©cution provisoire du jugement, ordonner Ă  M. Y..., sĂ©questre, de remettre Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau toutes les sommes reçues de la sociĂ©tĂ© Thomson au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers et ordonner Ă  cette derniĂšre sociĂ©tĂ© de payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau les sommes dues en exĂ©cution du contrat de bail, l'arrĂȘt retient que, par l'effet du jugement dĂ©claratif, aucune partie de l'actif ne peut ĂȘtre distraite au profit d'un crĂ©ancier particulier, que la dĂ©lĂ©gation imparfaite des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson ayant laissĂ© subsister la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© Mirabeau, dĂ©lĂ©gante, dans son patrimoine, l'ouverture de la procĂ©dure collective fait obstacle aux droits du dĂ©lĂ©gataire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d'un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement, cette rĂšgle Ă©tant applicable pendant la pĂ©riode d'observation comme aprĂšs l'adoption d'un plan de continuation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ne s'appliquent qu'aux paiements faits par le dĂ©biteur et non par un tiers, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la sociĂ©tĂ© Colas Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau la somme de 682 729,68 euros reçue de M. Y... au titre de l'exĂ©cution provisoire, ordonnant Ă  M. Y..., Ăšs qualitĂ©s, de remettre Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau toutes sommes reçues de la sociĂ©tĂ© Thomson au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers et ordonnant Ă  la sociĂ©tĂ© Thomson de payer Ă  la sociĂ©tĂ© Mirabeau les sommes dues en exĂ©cution du contrat de bail, et ce pour la durĂ©e du plan, l'arrĂȘt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consĂ©quence, quant Ă  ce, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Faits Par acte du 24 octobre 1997, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Colas Midi MĂ©diterranĂ©e la sociĂ©tĂ© Colas la construction d’un ensemble immobilier destinĂ© Ă  ĂȘtre donnĂ© en location Ă  la sociĂ©tĂ© SGS Thomson Microelectronics la sociĂ©tĂ© Thomson suivant un bail commercial conclu le 30 avril 1997 En rĂšglement de sa dette correspondant aux travaux, la sociĂ©tĂ© Mirabeau a consenti Ă  la sociĂ©tĂ© Colas une dĂ©lĂ©gation des loyers dus par la sociĂ©tĂ© Thomson La sociĂ©tĂ© Mirabeau a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1999 Demande la sociĂ©tĂ© Colas assigne la sociĂ©tĂ© Thomson et l’administrateur, Ăšs qualitĂ©s, en paiement des sommes dues au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 mars 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dĂ©boule le dĂ©lĂ©guĂ© de sa demande en paiement des loyers devenus exigibles postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Aussi, le condamne-t-elle, de surcroĂźt, Ă  reverser au dĂ©lĂ©gant toutes les sommes reçues du dĂ©lĂ©gataire au titre de la dĂ©lĂ©gation de loyers Les juges du fond justifient leur dĂ©cision en avançant que par l’effet du jugement d’ouverture, aucune partie de l’actif ne peut ĂȘtre distraite au profit d’un crĂ©ancier particulier Or la dĂ©lĂ©gation imparfaite des loyers dus par le dĂ©lĂ©gataire ayant laissĂ© subsister la crĂ©ance du dĂ©biteur dĂ©lĂ©gant dans son patrimoine, l’ouverture de la procĂ©dure collective fait obstacle aux droits du dĂ©lĂ©gataire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d’un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement, cette rĂšgle Ă©tant applicable pendant la pĂ©riode d’observation comme aprĂšs l’adoption d’un plan de continuation. Solution Par un arrĂȘt du 30 mars 2005, la Cour de cassation censure la dĂ©cision prise par la Cour d’appel. Elle considĂšre que les dispositions de l’article L. 621-24 du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux paiements faits par le dĂ©biteur et non par un tiers » Le principe d’interdiction des paiements n’est de la sorte applicable qu’aux seuls dĂ©biteurs. Lorsque, dĂšs lors, c’est un tiers qui procĂšde Ă  un paiement qui a pour effet d’éteindre la dette du dĂ©biteur, il Ă©chappe Ă  la prohibition instituĂ©e Ă  l’article L. 622-7, I du code de commerce Le principe posĂ© par cet arrĂȘt revĂȘt manifestement une portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Son application ne se limite donc pas au seul mĂ©canisme de la dĂ©lĂ©gation. ==> La cession de crĂ©ances professionnelles Cette hypothĂšse correspond Ă  la situation oĂč, dans le cadre d’une cession de crĂ©ances Dans un premier temps le cĂ©dant cĂšde sa crĂ©ance avant qu’il ne fasse l’objet d’une procĂ©dure collective Dans un second temps le dĂ©biteur-cĂ©dĂ© se libĂšre postĂ©rieurement au jugement d’ouverture entre les mains du cessionnaire. Dans cette configuration le dĂ©biteur-cĂ©dĂ© endosse manifestement la qualitĂ© de tiers Ă  la procĂ©dure collection. La question qui alors se pose est de savoir si, lorsque le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire, cette opĂ©ration ne contrevient pas au principe d’interdiction des paiements dans la mesure oĂč cela a pour effet d’éteindre la dette du cĂ©dant envers le cessionnaire. Sur cette question, la position de la jurisprudence a radicalement Ă©voluĂ©. PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a d’abord estimĂ© que l’ouverture d’une procĂ©dure collective empĂȘchait que le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire, quand bien mĂȘme la cession de crĂ©ances Ă©tait intervenue antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. La chambre commerciale a considĂ©rĂ© en ce sens que le jugement d’ouverture de la procĂ©dure collective Ă  l’égard du cĂ©dant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d’un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement» Cass. com. 26 avr. 2000 Statuant tant sur le pourvoi incident relevĂ© par la sociĂ©tĂ© Socpresse que sur le pourvoi principal formĂ© par la Westpac Banking Corporation ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© NoumĂ©a, 22 aoĂ»t 1996, que, par contrat souscrit le 23 octobre 1986, la sociĂ©tĂ© Socpresse a engagĂ© M. X... pour exercer les fonctions de conseiller aux affaires Pacifique Sud, du 1er janvier 1987 au 31 dĂ©cembre 1991 ; que, par un premier bordereau de cession de crĂ©ances professionnelles du 28 juin 1988, M. X... a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances correspondant aux rĂ©munĂ©rations dues en vertu de ce contrat, Ă  Ă©chĂ©ance du 31 dĂ©cembre 1988 et du 31 mars 1989, Ă  la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la Westpac Banking Corporation la banque ; que, par un second acte du 17 dĂ©cembre 1988, M. X... a cĂ©dĂ© les crĂ©ances se rapportant aux autres rĂ©munĂ©rations prĂ©vues par ce contrat Ă  la banque qui a notifiĂ© les cessions de crĂ©ances Ă  la sociĂ©tĂ© Socpresse, dĂ©biteur cĂ©dĂ© ; que M. X... a Ă©tĂ© mis en liquidation judiciaire le 20 dĂ©cembre 1989 ; que la sociĂ©tĂ© Socpresse a payĂ© les crĂ©ances cĂ©dĂ©es par le premier acte mais a refusĂ© le paiement des crĂ©ances cĂ©dĂ©es par le second ; qu'elle a Ă©tĂ© assignĂ©e par la banque en paiement de ces derniĂšres crĂ©ances ; Sur le moyen unique du pourvoi principal Attendu que la banque fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir dĂ©clarĂ© irrecevable sa demande relative au paiement des crĂ©ances Ă©chues postĂ©rieurement au jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cession de crĂ©ance profesionnelle future, consentie en pĂ©riode suspecte est valable et le dĂ©biteur cĂ©dĂ© ne peut opposer au cessionnaire l'ouverture d'une procĂ©dure collective Ă  l'encontre du cĂ©dant pour refuser de payer les crĂ©ances aux Ă©chĂ©ances ; qu'en considĂ©rant que la mise en liquidation judiciaire de M. X... a mis un terme aux droits de la banque pour toutes les crĂ©ances postĂ©rieures au jugement, la cour d'appel a violĂ© les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 et 107 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a retenu que le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Ă  l'Ă©gard du cĂ©dant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les crĂ©ances nĂ©es de la poursuite d'un contrat Ă  exĂ©cution successive postĂ©rieurement Ă  ce jugement ; que le moyen n'est pas fondĂ© ; DeuxiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2004 la Cour de cassation a abandonnĂ© sa position antĂ©rieure en considĂ©rant que l’ouverture d’une procĂ©dure collective ne faisait pas obstacle Ă  ce que le dĂ©biteur cĂ©dĂ© se libĂšre entre les mains du cessionnaire. Elle a ainsi considĂ©rĂ© que mĂȘme si son exigibilitĂ© n’est pas encore dĂ©terminĂ©e, la crĂ©ance peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e et que, sortie du patrimoine du cĂ©dant, son paiement n’est pas affectĂ© par l’ouverture de la procĂ©dure collective de ce dernier postĂ©rieurement Ă  cette date» Cass. com. 7 dĂ©c. 2004 Statuant tant sur le pourvoi principal prĂ©sentĂ© par la CRCAM d'Aquitaine que sur le pourvoi incident prĂ©sentĂ© par la sociĂ©tĂ© Labat-Merle la sociĂ©tĂ© Labat ; Attendu, selon l'arrĂȘt dĂ©fĂ©rĂ©, rendu sur renvoi aprĂšs cassation chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P que, par acte du 27 janvier 1992, la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca a cĂ©dĂ© Ă  la CRCAM d'Aquitaine la Caisse, selon les modalitĂ©s de la loi du 2 janvier 1981 codifiĂ©e sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monĂ©taire et financier, la crĂ©ance qu'elle dĂ©tenait sur la sociĂ©tĂ© Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait passĂ©e ; que la sociĂ©tĂ© Labat n'a pas acceptĂ© cette cession, dont elle avait reçu notification, et a rĂ©glĂ© le solde de la facture Ă  la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca, en rĂšglement judiciaire depuis le 19 fĂ©vrier 1992 ; que la Caisse a fait assigner la sociĂ©tĂ© Labat en paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monĂ©taire et financier ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ces textes que, mĂȘme si son exigibilitĂ© n'est pas encore dĂ©terminĂ©e, la crĂ©ance peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e et que, sortie du patrimoine du cĂ©dant, son paiement n'est pas affectĂ© par l'ouverture de la procĂ©dure collective de ce dernier postĂ©rieurement Ă  cette date ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la crĂ©ance par la sociĂ©tĂ© Labat, dĂ©biteur cĂ©dĂ©, l'arrĂȘt retient que la crĂ©ance cĂ©dĂ©e est nĂ©e de la livraison et mĂȘme de la fabrication postĂ©rieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la sociĂ©tĂ© EuromĂ©ca, entreprise cĂ©dante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les crĂ©ances nĂ©es de l'exĂ©cution du contrat au cours de la pĂ©riode d'observation et exigibles au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers Ă  la date apposĂ©e sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevĂ© que la cession avait pris effet entre la sociĂ©tĂ© EuomĂ©ca et la Caisse avant l'ouverture de la procĂ©dure collective, ce dont il rĂ©sulte que le paiement que la sociĂ©tĂ© Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectuĂ© aprĂšs avoir reçu notification de la cession, n'Ă©tait pas libĂ©ratoire, n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations et a violĂ© les textes susvisĂ©s ; Et sur le pourvoi incident Attendu que ce pourvoi se trouve privĂ© d'objet par la cassation consĂ©cutive au pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; II La sanction du principe d’interdiction des paiements Plusieurs sanctions sont applicables en cas de violation du principe d’interdiction des paiements L’annulation du paiement Principe Aux termes de l’article L. 622-7, III tout acte ou tout paiement passĂ© en violation des dispositions du prĂ©sent article est annulé» Les sommes payĂ©es par le dĂ©biteur sont de la sorte rĂ©intĂ©grĂ©es dans son patrimoine V. en ce sens com. 3 oct. 2000 TitularitĂ© de l’action Tout intĂ©ressĂ© Le ministĂšre public DĂ©lai de prescription Trois ans Point de dĂ©part de la prescription À compter de la date de rĂ©alisation du paiement Faillite personnelle L’article L. 653-5, 4° du Code de commerce prĂ©voit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a payĂ© ou fait payer, aprĂšs cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un crĂ©ancier au prĂ©judice des autres crĂ©anciers». Cette sanction n’est applicable que dans le cas oĂč le dĂ©biteur fait l’objet d’une procĂ©dure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle n’est pas encourue en cas de procĂ©dure de sauvegarde. Sanction pĂ©nale Aux termes de l’article L. 654-8, 1° du Code de commerce est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait [
] pour toute personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 654-1, de passer un acte ou d’effectuer un paiement en violation des dispositions de l’article L. 622-7» Ainsi, la violation du principe d’interdiction des paiements est-elle pĂ©nalement sanctionnĂ©e ce qui tĂ©moigne de l’importance que le lĂ©gislateur confĂšre Ă  l’objectif de maintien de l’égalitĂ© entre les crĂ©anciers et de prĂ©servation dans le patrimoine du dĂ©biteur des biens essentiels Ă  la poursuite de son activitĂ©. III Les exceptions au principe d’interdiction des paiements Le principe d’interdiction des paiements instituĂ©e Ă  l’article L. 622-7, I du Code de commerce souffre de plusieurs exceptions. A Le paiement par compensation de crĂ©ances connexes ==> Notion La compensation est dĂ©finie Ă  l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanĂ©e d’obligations rĂ©ciproques entre deux personnes. » Cette modalitĂ© d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux crĂ©ances rĂ©ciproques. Le droit commun exige, outre, leur rĂ©ciprocitĂ© que ces crĂ©ances soient certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et exigibles, soit dont le terme est Ă©chu. En ce que la compensation consiste, au fond, en un double paiement automatique, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si elle pouvait opĂ©rer entre deux crĂ©ances dont l’une d’elles ne devenait certaine, liquide ou exigible qu’aprĂšs le jugement d’ouverture. Dans cette hypothĂšse, le principe d’interdiction des paiements ne fait-il pas obstacle Ă  la compensation ? PremiĂšre Ă©tape l’admission jurisprudentielle du paiement par compensation Dans un arrĂȘt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a, pour la premiĂšre fois, admis que la compensation puisse opĂ©rer entre deux crĂ©ances dont l’une Ă©tait nĂ©e postĂ©rieurement au jugement d’ouverture com. 19 mars 1991. Avant cette dĂ©cision, la jurisprudence Ă©tait pour le moins fluctuante, la loi du 25 janvier 1985 Ă©tant silencieuse sur cette question. DeuxiĂšme Ă©tape consĂ©cration lĂ©gale du paiement par compensation Il faut attendre la loi du 10 juin 1994 pour que le paiement par compensation soit admis au rang des exceptions au principe d’interdiction des paiements. L’article L. 622-7 du Code de commerce prĂ©voit dĂ©sormais que si le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture, cette rĂšgle est Ă©cartĂ©e en cas de paiement par compensation de crĂ©ances connexes». Par exception, le paiement par compensation est donc admis lorsque ses conditions sont rĂ©unies postĂ©rieurement au jugement d’ouverture. ==> Conditions La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les conditions d’application de cette exception au principe d’interdiction des paiements. Elles sont au nombre de trois Des crĂ©ances certaines Cela signifie qu’elles ne doivent ĂȘtre pas ĂȘtre contestables Elles doivent ĂȘtre avĂ©rĂ©es dans leur principe Des crĂ©ances rĂ©ciproques Les personnes en prĂ©sence doivent ĂȘtre simultanĂ©ment et personnellement crĂ©anciĂšres et dĂ©bitrices l’une de l’autre Des crĂ©ances connexes D’abord, la jurisprudence a dĂ©fini les crĂ©ances connexes comme les crĂ©ances issues de l’exĂ©cution ou de l’inexĂ©cution d’un mĂȘme contrat V. en ce sens 1Ăšre civ. 11 juill. 1958. Ensuite la Cour de cassation a Ă©galement admis qu’une connexitĂ© puisse exister entre crĂ©ances nĂ©es d’une convention cadre com. 19 avr. 2005 Enfin, la jurisprudence a encore Ă©tendu la notion de connexitĂ© en l’appliquant Ă  des crĂ©ances rĂ©ciproques qui se rattachaient Ă  plusieurs conventions constituant les Ă©lĂ©ments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre gĂ©nĂ©ral Ă  ces relations» com. 9 mai 1995. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, c’est alors la notion d’opĂ©ration Ă©conomique qui fonde le mĂ©canisme com. 19 mars 1991. Au total, il ressort de la jurisprudence que la Cour de cassation envisage la notion de connexitĂ© de maniĂšre assez souple. Il peut d’ailleurs ĂȘtre observĂ© que la Cour de cassation n’exige pas que les crĂ©ances soient liquides et exigibles pour que la compensation puisse opĂ©rer dans le cadre d’une procĂ©dure collective. Dans un arrĂȘt du 28 septembre 2004, elle a affirmĂ© en ce sens que la compensation fondĂ©e sur la connexitĂ© des crĂ©ances n’exige pas la rĂ©union des conditions de la compensation lĂ©gale » Cass. com. 28 sept. 2004. ==> EfficacitĂ© La compensation ne pourra ĂȘtre efficace, soit emporter extinction de la crĂ©ance, qu’à la condition que le crĂ©ancier dĂ©clare ladite crĂ©ance. Cette exigence est rĂ©guliĂšrement rappelĂ©e par la Cour de cassation qui estime qu’en l’absence de dĂ©claration, la compensation sera sans effet, de sorte que la crĂ©ance sera inopposable Ă  la procĂ©dure V. en ce sens Cass. com. 22 fĂ©vr. 1994 ; Cass. com. 26 oct. 1999. B Le paiement des crĂ©ances alimentaires L’article L. 622-7, I du Code de commerce exclut expressĂ©ment les crĂ©ances alimentaires du champ de l’interdiction des paiements des crĂ©ances antĂ©rieures. Qui plus est, cette catĂ©gorie de crĂ©ance Ă©chappe Ă  l’exigence de dĂ©claration. C Le paiement des crĂ©ances salariales Aux termes de l’article L. 625-8 du Code de commerce nonobstant l’existence de toute autre crĂ©ance, les crĂ©ances que garantit le privilĂšge Ă©tabli aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, ĂȘtre payĂ©es dans les dix jours du prononcĂ© du jugement ouvrant la procĂ©dure par le dĂ©biteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le dĂ©biteur ou l’administrateur dispose des fonds nĂ©cessaires. » Les crĂ©ances salariales visĂ©es par cette disposition doivent ainsi ĂȘtre payĂ©es immĂ©diatement sur les fonds dont dispose l’entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, si le paiement s’avĂšre impossible c’est Ă  l’AGS qu’il reviendra de rĂ©gler les salariĂ©s. Quant aux crĂ©ances de salaire rĂ©sultant d’une prestation de travail postĂ©rieure au jugement d’ouverture, elles devront ĂȘtre payĂ©es Ă  l’échĂ©ance. D Le paiement des crĂ©ances assises sur un, gage, un droit de rĂ©tention, une fiducie ou un crĂ©dit-bail L’article L. 622-7, II du Code de commerce prĂ©voit que le juge-commissaire peut autoriser le dĂ©biteur Ă  payer des crĂ©ances antĂ©rieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose lĂ©gitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transfĂ©rĂ©s Ă  titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifiĂ© par la poursuite de l’activitĂ©. Ce paiement peut en outre ĂȘtre autorisĂ© pour lever l’option d’achat d’un contrat de crĂ©dit-bail, lorsque cette levĂ©e d’option est justifiĂ©e par la poursuite de l’activitĂ©. » Ainsi, afin, de mettre un terme Ă  un gage, Ă  un droit de rĂ©tention ou encore pour rapatrier le bien dans le patrimoine du dĂ©biteur en raison l’existence d’une fiducie ou d’un crĂ©dit-bail, ce dernier peut ĂȘtre autorisĂ© par le juge-commissaire Ă  rĂ©gler une crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement au jugement d’ouverture. Pour ce faire trois conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies PremiĂšre condition Le bien doit avoir fait l’objet alternativement soit d’un gage soit d’un droit de rĂ©tention soit d’une fiducie soit d’un crĂ©dit-bail DeuxiĂšme condition Le bien sur lequel porte la crĂ©ance antĂ©rieure doit ĂȘtre utile Ă  la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise. A dĂ©faut, le paiement de la crĂ©ance antĂ©rieure ne prĂ©sentera aucun intĂ©rĂȘt. TroisiĂšme condition Le dĂ©biteur ou l’administrateur doivent obtenir l’autorisation du juge-commissaire E Le paiement des crĂ©ances assises sur une clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ© ConformĂ©ment Ă  l’article L. 624-16 du Code de commerce, sur autorisation du juge-commissaire, il peut ĂȘtre fait Ă©chec Ă  l’exercice du droit de revendication du vendeur qui bĂ©nĂ©fice d’une rĂ©serve de propriĂ©tĂ© par le paiement du prix du bien. Cette disposition prĂ©voit en ce sens, aprĂšs avoir Ă©noncĂ© les conditions et les modalitĂ©s de la revendication, que dans tous les cas, il n’y a pas lieu Ă  revendication si, sur dĂ©cision du juge-commissaire, le prix est payĂ© immĂ©diatement. » Cette rĂšgle constitue une dĂ©rogation au principe d’interdiction des paiements. Elle se justifie pour la nĂ©cessitĂ© de favoriser la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise. F Le paiement provisionnel de crĂ©ances assises sur des sĂ»retĂ©s Autre dĂ©rogation au principe d’interdiction des paiements, la possibilitĂ© de payer les crĂ©anciers titulaires d’une sĂ»retĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article L. 622-8 du Code de commerce prĂ©voit que le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur crĂ©ance aux crĂ©anciers titulaires de sĂ»retĂ©s sur le bien » lorsque celui-ci est vendu au cours de la pĂ©riode d’observation. La sĂ»retĂ© peut ici consister tant, en un privilĂšge spĂ©cial, qu’en un privilĂšge gĂ©nĂ©ral. Sont Ă©galement visĂ©s l’hypothĂšque, le nantissement ou encore le gage.
Lesprofessionnels doivent dĂ©poser pour chaque annĂ©e une dĂ©claration (article 240 du CGI) rĂ©capitulant notamment les honoraires et commissions versĂ©s au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente. On parle rĂ©guliĂšrement de DAS 2 mĂȘme si ce n'est plus la seule modalitĂ© de dĂ©claration. Seuls les bĂ©nĂ©ficiaires dont les versements annuels excĂšdent 1.200 € par doivent
Article 66 abrogĂ© Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006AbrogĂ© par DĂ©cret n°2005-1677 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 354 JORF 29 dĂ©cembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006ModifiĂ© par DĂ©cret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 V JORF 11 juin 2004 Le reprĂ©sentant des crĂ©anciers, dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du jugement d'ouverture, avertit les crĂ©anciers connus d'avoir Ă  lui dĂ©clarer leurs crĂ©ances dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la publication du jugement d'ouverture au Ce dernier dĂ©lai est augmentĂ© de deux mois pour les crĂ©anciers domiciliĂ©s hors de la France mĂ©tropolitaine. Les cocontractants mentionnĂ©s aux articles L. 621-28 et L. 621-29 du code de commerce bĂ©nĂ©ficient d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire d'un mois Ă  compter de la date de la rĂ©siliation de plein droit ou de la notification de la date de la dĂ©cision prononçant la rĂ©siliation pour dĂ©clarer au passif la crĂ©ance Ă©ventuelle rĂ©sultant de ladite rĂ©siliation. Il en est de mĂȘme des crĂ©anciers d'indemnitĂ©s et pĂ©nalitĂ©s mentionnĂ©es au 3° de l'article L. 621-32 du code de commerce en cas de rĂ©siliation d'un contrat rĂ©guliĂšrement poursuivi. L'avertissement du reprĂ©sentant des crĂ©anciers reproduit les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires relatives aux dĂ©lais et formalitĂ©s Ă  observer pour la dĂ©claration des crĂ©ances, pour la demande en relevĂ© de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit Ă©galement les dispositions des articles L. 621-13 du code de commerce et 31-1 du prĂ©sent dĂ©cret. Les crĂ©anciers titulaires d'une sĂ»retĂ© ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publiĂ© sont avertis par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les institutions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 143-11-4 du code du travail dĂ©clarent les crĂ©ances figurant sur les relevĂ©s prĂ©vus Ă  l'article L. 621-125 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de rĂ©gler pour quelque cause que ce soit. Le dĂ©lai de dĂ©claration prend fin quinze jours aprĂšs l'expiration des dĂ©lais de rĂšglement prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
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RĂ©sumĂ© du document De plus en plus, les professionnels cherchent Ă  sĂ©parer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel. Il en dĂ©coule que le dĂ©biteur en difficultĂ© aura la facultĂ© de tirer avantage du cloisonnement des patrimoines, en abusant soit de la personnalitĂ© juridique ou de l'affectation patrimoniale dont il bĂ©nĂ©ficie. C'est ainsi qu'est nĂ©e la technique d'extension de la procĂ©dure collective visant Ă  soumettre Ă  une procĂ©dure unique plusieurs patrimoines qui sont particuliĂšrement enchevĂȘtrĂ©s par leurs intĂ©rĂȘts. Cette technique s'est vue consacrĂ©e Ă  l'article du Code de commerce. Sommaire Une procĂ©dure unique pour une multiplicitĂ© de patrimoines Les cas d'extension de procĂ©dure concernant les personnes physiques et morales Le cas d'extension de procĂ©dure concernant uniquement les personnes morales Une procĂ©dure au rĂ©gime unique Les effets nuancĂ©s de l'extension de procĂ©dure aux enjeux contrastĂ©s Un rĂ©gime limitĂ© s'agissant de son application pratique Extraits [...] Il est notable que cela puisse concerner un dirigeant, les sociĂ©tĂ©s d'un groupe ou bien des Ă©poux, mais aussi que les faits causant la confusion de patrimoines doivent ĂȘtre antĂ©rieurs Ă  l'ouverture de la procĂ©dure collective afin de bĂ©nĂ©ficier de l'extension de procĂ©dure. La notion de confusion des patrimoines n'Ă©tant pas rĂ©ellement dĂ©finie, il s'agira de s'intĂ©resser plus particuliĂšrement Ă  ses origines. Tout d'abord, les flux financiers anormaux sont le mĂ©lange d'Ă©lĂ©ments d'actif et de passif qu'il n'est pas possible de les rattacher Ă  un patrimoine en particulier. [...] [...] La loi du 25 janvier 1985 admettait largement les causes d'extension de procĂ©dure et admettait Ă©galement l'extension automatique et par ricochet d'une procĂ©dure ouverte contre une personne morale de droit privĂ© Ă  ses associĂ©s lorsqu'ils sont tenus solidairement et indĂ©finiment des dettes sociales. Jusqu'Ă  la loi du 26 juillet 2005, le texte traitait de l'assignation en procĂ©dure collective par un crĂ©ancier et par la suite, ce fĂ»t l'introduction de l'extension de procĂ©dure par cette loi qui aura aussi permet d'abroger l'ouverture, Ă  titre de sanction, d'une procĂ©dure collective Ă  l'Ă©gard de dirigeants fautifs. Cet article a particuliĂšrement Ă©voluĂ© du fait de l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 et a fait l'objet de multiples retouches. [...] [...] Il s'agira de s'interroger sur la maniĂšre dont l'extension de procĂ©dure se met en place dans une visĂ©e simplificatrice et favorable aux crĂ©anciers ? Il s'agira de voir que l'extension de procĂ©dure traite particuliĂšrement d'une seule procĂ©dure visant plusieurs personnes/patrimoines notamment quant Ă  ces causes lĂ©gales que sont la confusion de patrimoines et la fictivitĂ© d'une sociĂ©tĂ© Par la suite, il conviendra de remarquer que cette procĂ©dure unique aux causes multiples s'articule autour d'un mĂȘme rĂ©gime oscillant entre l'unicitĂ© de procĂ©dure et la multiplicitĂ© de patrimoines II. [...] [...] Il s'agira d'apporter la preuve de cette fictivitĂ©, celle-ci se matĂ©rialisant par faisceau d'indices. La jurisprudence admet particuliĂšrement que l'Ă©cran que procure la sociĂ©tĂ© justifie qu'une procĂ©dure collective soit ouverte en rĂ©unissant les actifs et passifs de la sociĂ©tĂ© fictive ainsi que ceux du dirigeant ou d'une autre sociĂ©tĂ©. Pour autant et malgrĂ© le fait que la sociĂ©tĂ© soit fictive, celle- ci pourra ĂȘtre sanctionnĂ©e de nullitĂ© en termes de constitution de sociĂ©tĂ©, mais pas d'inexistence, la personnalitĂ© morale subsistera. [...] [...] Cependant, le rĂ©gime sera limitĂ©, absent, voire paralysĂ© en certaines circonstances, il s'agira alors notamment de 3 sĂ©ries de cas limitant l'application pratique de cette extension. Tout d'abord et s'agissant des dirigeants fautifs et des associĂ©s indĂ©finiment et solidairement responsables du passif social, une limite s'annonce. En effet, avant 2005, une procĂ©dure collective Ă  l'encontre d'une sociĂ©tĂ© emportait par ricochet la mise en procĂ©dure collective des associĂ©s de cette sociĂ©tĂ©, notamment lorsqu'il s'agissait d'associĂ©s de sociĂ©tĂ© en nom collectif. Ce dispositif a Ă©tĂ© supprimĂ© et le droit commun s'applique alors, ce que qui rend l'extension de procĂ©dure absente pour ceux-ci. [...]

ArticleL. 621-2 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Le tribunal compĂ©tent est le tribunal de commerce si le dĂ©biteur exerce une activitĂ© commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compĂ©tent dans les autres cas. Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues dans les chapitres ci-aprĂšs, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna 1° Les dispositions du livre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE L'ACTE DE COMMERCE TITRE COMMERÇANTS Chapitre la dĂ©finition et du statut Articles R. 121-1 Ă  R. 121-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre obligations gĂ©nĂ©rales des commerçants Articles R. 123-1 Ă  R. 123-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-6 Ă  R. 123-27 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 DĂ©cret n° 2007-1851 du 26 dĂ©cembre 2007 Articles R. 123-29 et R. 123-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-31 Ă  R. 123-36 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-38 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-39 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 123-43 et R. 123-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-50 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-53 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-54 DĂ©cret n° 2012-607 du 30 avril 2012 Articles R. 123-55 Ă  R. 123-59 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-61 Ă  R. 123-67 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-68 et R. 123-69 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-70 Ă  R. 123-72 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 DĂ©cret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 Article R. 123-79 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles D. 123-80-1 et D. 123-80-2 DĂ©cret n° 2015-1905 du 30 dĂ©cembre 2015 Article R. 123-81 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-82 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-83 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-84 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-85 Ă  R. 123-87 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-88 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-89 Ă  R. 123-96 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-97 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-98 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-99 Ă  R. 123-101 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-102 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-103 Ă  R. 123-105 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-106 et R. 123-107 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-108 DĂ©cret n° 2015-545 du 18 mai 2015 Article R. 123-109 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-110 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-111 DĂ©cret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 Article R. 123-111-1 DĂ©cret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 Articles R. 123-112 et R. 123-113 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-114 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-118 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-119 et R. 123-120 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-121-2 Ă  R. 123-121-4 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-121-5 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-122 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 123-123 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-124 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-125 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-126 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-126-1 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-127 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-128 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-129 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-130 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-131 et R. 123-132 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-133 et R. 123-134 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-135 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 Articles R. 123-136 et R. 123-137 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-138 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-139 et R. 123-140 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-141 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-142 et R. 123-147 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-148 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-149 et R. 123-152 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-153 Ă  R. 123-154 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-154-1 DĂ©cret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 Articles R. 123-155 et R. 123-156 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-157 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-158 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-159 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-160 et R. 123-161 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-162 DĂ©cret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 Articles R. 123-163 Ă  R. 123-166 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-166-1 Ă  R. 123-166-5 DĂ©cret n° 2009-1695 du 30 dĂ©cembre 2009 Article R. 123-167 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-168 DĂ©cret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-169 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-169-1 DĂ©cret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-170 et R. 123-171 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-172 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-173 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-174 Ă  R. 123-176 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-177 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-178 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-179 Ă  R. 123-184 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-185 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-186 Ă  R. 123-190 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-191 et R. 123-192 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-193 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-194 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-199 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-199-1 DĂ©cret n° 2009-267 du 9 mars 2009 Article D. 123-200 DĂ©cret n° 2014-136 du 17 fĂ©vrier 2014 Article R. 123-203 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-204 DĂ©cret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-207 et R. 123-208 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-209 Ă  R. 123-228 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-229 Ă  D. 123-236 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-237 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 123-238 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre contrat d'appui au projet d'entreprise pour la crĂ©ation ou la reprise d'une activitĂ© Ă©conomique Articles R. 127-1 Ă  R. 127-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX Chapitre courtiers Article R. 131-7 DĂ©cret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 Chapitre commissionnaires Article R. 132-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre transporteurs Articles R. 133-1 et R. 133-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre agents commerciaux Articles R. 134-1 Ă  R. 134-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 134-5 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Articles R. 134-6 et R. 134-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 134-8 Ă  R. 134-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-12 et R. 134-13 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 134-13-1 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 134-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 134-15 DĂ©cret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 Articles R. 134-16 et R. 134-17 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE FONDS DE COMMERCE Chapitre la vente du fonds de commerce Articles R. 141-1 et R. 141-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre communes Ă  la vente et au nantissement de fonds de commerce Articles R. 143-1 Ă  R. 143-22 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 143-23 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Chapitre la location-gĂ©rance Articles R. 144-1 Ă  D. 144-5 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre bail commercial Articles R. 145-1 Ă  R. 145-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-5 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Articles R. 145-6 Ă  D. 145-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-20 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Articles R. 145-21 Ă  R. 145-27 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-28 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 145-29 Ă  R. 145-33 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 145-35 Ă  R. 145-37 DĂ©cret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-38 DĂ©cret n° 2016-296 du 11 mars 2016 Chapitre gĂ©rants-mandataires Articles D. 146-1 et D. 146-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 2° Le livre II, Ă  l'exception des articles R. 229-1 Ă  R. 229-26 et R. 252-1 ; Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; 3° Le livre III, Ă  l'exception des articles R. 321-1 Ă  R. 321-73 ; 4° Les dispositions du livre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU TITRE II Articles R. 420-1 Ă  R. 420-5 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE III Articles R. 430-2 Ă  R. 430-7 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 430-9 et R. 430-10 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV Articles D. 440-1 Ă  R. 441-3 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 442-1 et R. 442-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV BIS Articles R. 444-1 Ă  R. 444-70 dĂ©cret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 TITRE V Articles R. 450-1 et R. 450-2 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE VI Articles R. 461-1 Ă  R. 461-8 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinĂ©a 2 dĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 Articles R. 462-3 et R. 462-4 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-1 Ă  R. 463-12 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-13 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-14 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 463-15 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Articles R. 463-15-1 dĂ©cret n° 2009-142 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-1 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-6 et R. 464-7 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 dĂ©cret n° 2009-312 du 20 mars 2009 Articles R. 464-9-1 Ă  R. 464-9-3 dĂ©cret n° 2009-140 du 10 fĂ©vrier 2009 Article R. 464-9-4 dĂ©cret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 Article R. 464-10 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-11 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Articles R. 464-12 Ă  R. 464-18 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-19 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-20 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-21 dĂ©cret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-22 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-23 dĂ©cret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 464-24 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-24-1 Ă  R. 464-24-8 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-25 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-25-1 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-26 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-27 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-28 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-29 dĂ©cret n° 2015-521 du 11 mai 2015 Article R. 464-30 dĂ©cret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-31 dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 TITRE VIII Articles R. 481-1 Ă  R. 483-14 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 TITRE IX Articles R. 490-1 Ă  R. 490-10 dĂ©cret n° 2017-305 du 9 mars 2017 5° Le livre V dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les chapitres Ier Ă  V du titre II ; c Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du Articles R. 526-1 Ă  R. 526-3 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-3-1 DĂ©cret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 Articles R. 526-4 Ă  R. 526-7 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Articles R. 526-8 Ă  R. 526-10 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-10-2 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Articles R. 526-11 Ă  526-14 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-14-1 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 526-15 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-16 DĂ©cret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Articles R. 526-17 Ă  526-19 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-20 DĂ©cret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 Article R. 526-20-1 DĂ©cret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Articles R. 526-21 Ă  R. 526-23 DĂ©cret n° 2010-1706 du 29 dĂ©cembre 2010 Article R. 526-24 DĂ©cret n° 2015-417 du 14 avril 2015 d Les dispositions du chapitre VII du titre II ; L'article R. 527-16 est applicable dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008. 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II Ă  IV du titre II, le chapitre V Ă  l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI Ă  VIII de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-2 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-2-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-3 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-4 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-5 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-7 DĂ©cret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite Ă  la fusion de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts et de la direction gĂ©nĂ©rale de la comptabilitĂ© publique R. 621-7-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-8-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-8-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-11 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 621-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-13 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce R. 621-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-15 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 621-17 dĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-18 Ă  R. 621-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-21 Ă  R. 621-24 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 621-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 621-26 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce c Le titre III ; d Les dispositions du chapitre prĂ©liminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que les chapitres II Ă  IV de ce mĂȘme titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre prĂ©liminaire R. 640-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 640-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-8 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce D. 641-10 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 641-11 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-14 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 Ă  R. 641-20 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 Ă  R. 641-25 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-26 DĂ©cret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution R. 641-27 Ă  R. 641-30 dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-31 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-32-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-33 et R. 641-34 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-35 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-36 Ă  R. 641-38 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 641-39 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 641-40 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre V R. 645-1 Ă  R. 645-25 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives e Le titre V ; f Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce mĂȘme titre mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre II R. 662-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-3 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-4 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-7 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-8 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-9 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 662-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-11 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-12 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-15 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 662-17 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives Chapitre III R. 663-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-2 DĂ©cret n° 2009-160 du 12 fĂ©vrier 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 dĂ©cembre 2008 portant rĂ©forme du droit des entreprises en difficultĂ© et modifiant les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 Ă  R. 663-40 DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accĂšs au droit et Ă  la justice R. 663-41 DĂ©cret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives R. 663-42 Ă  R. 663-44 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-45 DĂ©cret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matiĂšre de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 Ă  R. 663-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 663-50 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la dĂ©signation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procĂ©dures relatives aux entreprises en difficultĂ© et modifiant le code de commerce g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, Ă  l'exception des articles R. 721-2 Ă  R. 721-4 et R. 721-7 Ă  R. 724-21 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 Ă  R. 811-10 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-11 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-13 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 Ă  R. 811-16 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-17 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-20 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-22 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-24 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-25 et R. 811-26 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-28-1 Ă  R. 811-28-4 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-30 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-31 DĂ©cret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-32 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-33 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-34 et R. 811-35 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-38 et R. 811-39 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-40 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s D. 811-40-1 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-41 Ă  R. 811-42-1 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s R. 811-43 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 Ă  R. 811-48 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-49 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 Ă  R. 811-56 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-57 DĂ©cret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions rĂ©glementĂ©es R. 811-58 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 811-59 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation b Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Section 1 R. 814-1 Ă  R. 814-2-1 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-4 Ă  R. 814-15 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce Section 3 R. 814-16 Ă  R. 814-26 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-27 DĂ©cret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation R. 814-28 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce Section 4 R. 814-29 Ă  R. 814-41 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-42 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires D. 814-42-1 et R. 814-42-2 DĂ©cret n° 2016-1851 du 23 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procĂ©dures du livre VI du code de commerce et aux professionnels dĂ©signĂ©s R. 814-43 Ă  R. 814-47 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-48 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-49 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-50 Ă  R. 814-53 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce R. 814-55 Ă  R. 814-58 DĂ©cret n° 2016-109 du 3 fĂ©vrier 2016 relatif Ă  la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 Ă  R. 814-58-9 DĂ©cret n° 2015-1009 du 18 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du portail Ă©lectronique prĂ©vu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 9° Le titre II du livre VIII, Ă  l'exception des articles R. 822-111 Ă  R. 822-124, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. .
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