DĂ©cretn˚ 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau Code de procĂ©dure civile et relatif Ă  l'assistance Ă©ducative; NOR : JUSF0250028D ; Dans Journal du droit des jeunes 2002/4 (N° 214), page 49 ; format_quote Citer ou exporter Ajouter Ă  ma bibliographie Suivre cette revue. Article; Sur un sujet proche; file_download TĂ©lĂ©charger; Article. Article; Sur un sujet proche; file_download
COVID 19 incidence sur les procĂ©dures collectives Nous vous proposons deux rĂ©dactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l'Ă©tat d'ugence COVID 19. SynthĂšse rapide spĂ©cial procĂ©dures collectives Analyse dĂ©taillĂ©e et textes gĂ©nĂ©raux Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s Voies de recours ordinaires Voies de recours extraordinaires Voie de recours en cas d'erreur de qualification de la dĂ©cision ou d'erreur de notification Recours nullitĂ© Voies de recours en procĂ©dure collectives dĂ©cisions listĂ©es par les textes et dĂ©cisions non listĂ©es Principes rĂ©gissant les voies de recours en procĂ©dure collective Opposition dans un dĂ©lai restreint Le cas particulier des dĂ©cisions gracieuses DĂ©lais de recours interrompus par le jugement d'ouverture PublicitĂ© des dĂ©cisions rendues en procĂ©dure collective L'information des parties et des tiers dont les droits sont affectĂ©s notification aux parties et communication aux mandataires de justice par le greffe L'information des tiers publicitĂ© ou dĂ©pĂŽt au greffe Le cas particulier de la signification / notification du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Le cas gĂ©nĂ©ral des voies de recours et dĂ©lais en procĂ©dure collective Principe Recours nullitĂ© Les dĂ©lais L'appel des parties, la tierce opposition et le recours Voies de recours Cas gĂ©nĂ©ral pour les jugements GĂ©nĂ©ralitĂ©s La tierce opposition tierce opposition principale et tierce opposition incidente Voies de recours Cas gĂ©nĂ©ral pour les ordonnances du juge commissaire Le pourvoi en cassation Les parties au recours et particularitĂ© du recours contre le jugement d'ouverture La particularitĂ© des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire reprĂ©sente-t-il les crĂ©anciers ? Les exceptions les plus frĂ©quentes au cas gĂ©nĂ©ral appel et pas recours La procĂ©dure devant la cour d'appel Quelques cas particuliers de recours en procĂ©dure collective Les cas particuliers L'Ă©tat des crĂ©ances Le recours des parties La recevabilitĂ© si la partie n'a pas Ă©mis de contestation au stade de la vĂ©rification des crĂ©ances L'appel du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances La procĂ©dure L'appel est un droit propre du dĂ©biteur malgrĂ© le dessaisissement Recours des tiers Recours de la caution pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021 Les cas particuliers Les cessions d'actif Les cas particuliers La cession d'entreprise Les voies de recours appel des parties et pas de tierce opposition sauf cas exceptionnel l'effet de l'appel sur l'exĂ©cution provisoire Le dĂ©lai d'appel La procĂ©dure jour fixe L'instance d'appel et les personnes convoquĂ©es L'instance d'appel le repreneur Ă©vincĂ© n'est ni intimĂ© ni intervenant mais peut ĂȘtre entendu SynthĂšse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel L'instance d'appel et l'effet dĂ©volutif possibilitĂ© de nouvelles offres ou d'offres modifiĂ©es DĂ©cision de la cour d'appel Restrictions aux possibilitĂ©s de pourvoi La conversion de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire Autres exceptions Quelques voies de recours fermĂ©es aux mandataires de justice GĂ©nĂ©ralitĂ©s La voie de recours consiste Ă  soumettre une dĂ©cision de justice Ă  une autre juridiction que celle qui l'a rendue, et dont les rĂšgles de procĂ©dure prĂ©voient qu'elle est compĂ©tente pour statuer, tout au moins c'est Ă  priori l'objectif. On distingue les voies de recours "ordinaire" et les voies de recours "extraordinaires". voir Ă©galement les mots "appel" et "tierce opposition" Voie de recours ordinaire C’est la matĂ©rialisation du mĂ©contentement d'un plaideur Ă  l'issue d'une dĂ©cision de justice la voie de recours permet au plaideur de demander Ă  une juridiction de degrĂ© supĂ©rieur d’examiner Ă  nouveau l’argumentation qui a donnĂ© lieu Ă  la dĂ©cision qu’il critique. En principe, pour les parties la voie de recours contre un jugement est l’appel, qui est portĂ© devant la Cour d’appel. Pour plus de prĂ©cisions sur l'appel en procĂ©dure civile voir appel Voie de recours extraordinaire C'est la possibilitĂ© pour un tiers, c'est Ă  dire quelqu'un qui n'Ă©tait pas partie Ă  la dĂ©cision, de faire valoir son argumentation dans le litige voir Ă©galement le mot "intervenant volontaire" C'est Ă©galement la possibilitĂ© pour une partie de demander que la maniĂšre dont la juridiction qui a rendu la dĂ©cision critiquĂ©e a appliquĂ© la rĂšgle de droit soit examinĂ©e. - En principe encore, pour les tiers qui s’estiment lĂ©sĂ©s par une dĂ©cision Ă  laquelle ils n’étaient pas partie, la voie de recours est la tierce opposition » - en principe pour les parties, la voie de recours extraordinaire est le pourvoi en cassation voir ce mot. Les voies de recours sont complexes, les dĂ©lais sont stricts, et les exceptions sont nombreuses. Voie de recours et erreur de qualification de la dĂ©cision ou erreur de voie de recours indiquĂ©e dans la notification de la dĂ©cision modalitĂ©s ou dĂ©lais Au visa de l'article 536 du CPC "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est dĂ©clarĂ© irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© est notifiĂ©e par le greffe Ă  toutes les parties Ă  l'instance du jugement. Cette notification fait courir Ă  nouveau le dĂ©lai prĂ©vu pour l'exercice du recours appropriĂ©". Voir Ă©galement pour plus de prĂ©cisions jugement erreur de qualification consĂ©quence sur les voies de recours et notification et signification mentions obligatoires Recours nullitĂ© voir le mot Quelle voie de recours en cas d'erreur de qualification dans le jugement ? Voies de recours en procĂ©dure collective Principes rĂ©gissant les voies de recours en procĂ©dures collectives dĂ©cisions visĂ©es par les textes et dĂ©cisions non listĂ©es Les voies de recours sont un sujet sensible en matiĂšre de procĂ©dure collective, car il faut aller vite. Quand il y a une cession d’entreprise par exemple, on ne peut pas attendre 6 mois qu’un recours soit Ă©vacuĂ© avant de redĂ©marrer une usine, sinon l’entreprise a perdu l’essentiel de sa valeur Quand il y a liquidation on ne peut pas attendre 2 mois pour licencier les salariĂ©s en raison de l’exercice d’un recours personne ne pourrait payer les salaires pendant ce temps. Il a fallu concilier les impĂ©ratifs de rapiditĂ© avec les nĂ©cessitĂ©s de mĂ©nager un certain contrĂŽle sur les dĂ©cisions. Aussi, par principe les dĂ©cisions rendues sont exĂ©cutoires, c'est-Ă -dire qu’elles peuvent ĂȘtre mise en Ɠuvre nonobstant l’exercice d’un recours il existe des possibilitĂ©s de suspension d’exĂ©cution provisoire. De plus les voies de recours sont parfois restreintes, et les dĂ©lais de recours sont brefs par rapport au droit commun les voies de recours sont spĂ©cifiques et ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es dans les formes du droit commun par exemple pour une opposition Ă  un arrĂȘt qui prononce la liquidation judiciaire Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 Le code de commerce procĂšde Ă  cette fin Ă  une Ă©numĂ©ration des voies de recours amĂ©nagĂ©es spĂ©cialement contre certaines dĂ©cisions, et de celles qui sont interdites. L661-1 et suivants du code de commerce Se pose la question des dĂ©cisions qui ne sont visĂ©es par aucun de ces textes la voie de recours est-elle exclue ? A priori la rĂ©ponse est nĂ©gative, et il s'agit, pour certaines dĂ©cisions particuliĂšres expressĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©es, de prĂ©voir des modalitĂ©s particuliĂšres de voies de recours, qui tiennent la plupart du temps Ă  en limiter les titulaires ou l'exercice. On ne peut Ă©videmment en tirer que les dĂ©cisions non listĂ©es ne peuvent faire l'objet de voie de recours, et d'ailleurs - l'article R662-1 dispose que sauf disposition particuliĂšre les rĂšgles de procĂ©dure civile s'appliquent. - L'article R661-2 organise le dĂ©lai de tierce opposition dans les cas non amĂ©nagĂ©s spĂ©cialement par les textes et l'article R661-3 fait de mĂȘme pour l'appel, chacun de ces deux textes faisant rĂ©fĂ©rence aux "dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8" ce qui recouvre l'ensemble des dĂ©cisions et pas uniquement celles listĂ©es par les textes spĂ©cifiques. Ainsi une dĂ©cision non listĂ©e expressĂ©ment peut faire l'objet de la voie de recours correspondante, dans le dĂ©lai indiquĂ© par celui de ces deux articles qui est applicable Ă  l'espĂšce. DĂ©lai d'opposition Certains auteurs considĂšrent qu'il n'y a en principe pas d'opposition contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective article L661-1 du code de commerce et suivants dĂšs lors que le texte ne le prĂ©voit pas dans la partie lĂ©gislative du code de commerce. Cependant l'article R661-2 organise le dĂ©lai d'opposition, particuliĂšrement restreint 10 jours de la dĂ©cision sauf si elle est publiĂ©e au BODACC dans ce cas 10 jours de la publicitĂ© ce qui dĂ©montre que la voie de recours n'est pas exclue. A priori l'article 540 du CPC qui prĂ©voit une possibilitĂ© de relevĂ© de forclusion est applicable. Cas particulier des dĂ©cisions gracieuses La question peut se poser de combiner le cas Ă©chĂ©ant ces textes avec l'article 950 du CPC si la dĂ©cision peut ĂȘtre qualifiĂ©e de gracieuse par exemple sans doute homologation d'une transaction auquel cas on peut hĂ©siter entre l'alternative d'appliquer le dĂ©lai du code de commerce ou celui de l'article 538 du CPC ... avec une prĂ©fĂ©rence pour le dĂ©lai du code de commerce qui est un dĂ©lai spĂ©cial. Cependant l'incertitude sur ce point prĂ©cis amĂšne Ă  retenir le dĂ©lai de l'article 538 du CPC qui est plus long que le dĂ©lai de 10 jours traditionnellement applicable en procĂ©dure collective, le destinataire de la notification n'ayant en ce cas pas de grief voir notification. Mais, et dĂšs lors que, comme dĂ©jĂ  indiquĂ©, l'article R662-1 dispose que sauf disposition particuliĂšre les rĂšgles de procĂ©dure civile s'appliquent, il ne faudra pas perdre de vue que le corolaire de la qualification de dĂ©cision gracieuse est qu'au visa de l'article 950 du CPC l'appel est formĂ© par dĂ©claration ou courrier adressĂ© au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision et pas devant la Cour d'appel. Cela peut ĂȘtre le cas de certaines dĂ©cisions non contentieuses rendues en procĂ©dure collective dĂ©cisions d'autorisation ou d'homologation. La jurisprudence est muette sur ces questions. Enfin en procĂ©dure collective les dĂ©cisions sont indivisibles c'est Ă  dire qu'on ne peut Ă©videmment pas ĂȘtre en redressement judiciaire par rapport Ă  un crĂ©ancier et en liquidation judiciaire par rapport Ă  un autre et il faut donc en cas de recours intimer toutes les parties, par diffĂ©rence Ă  ce qui se passe si la matiĂšre n'est pas indivisible, auquel cas l'appelant peut n'intimer que certaines parties. Le cas particulier des dĂ©lais de recours en cours au jour du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective dĂ©lai interrompu. L'article 531 du Code de ProcĂ©dure civile tel qu'il dĂ©coule du dĂ©cret du 6 mai 2017 prĂ©voit que si un jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective intervient en cours d'un dĂ©lai de recours contre une dĂ©cision, ce dĂ©lai est interrompu et va courir Ă  nouveau aprĂšs notification de la dĂ©cision Ă  celui qui a dĂ©sormais qualitĂ© pour recevoir la notification le texte prĂ©cise qu'il ne s'applique que "dans les causes" oĂč la dĂ©cision emporte assistance ou dessaisissement du dĂ©biteur, ce qui va par exemple exclure le cas de la procĂ©dure de sauvegarde ou du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire. Mais attention le jugement d'adoption du plan n'est pas visĂ© Ă  l'article 531 du Code de ProcĂ©dure civile et qu'il n'y a pas dans ce cas d'interruption du dĂ©lai de recours Par exemple pour Ă©viter la caducitĂ© de l’appel du mandataire judiciaire pour dĂ©faut de conclusion dans le dĂ©lai de trois mois de l’article 908 du CPC, le commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan qui lui succĂšde doit intervenir Ă  la procĂ©dure dans ce dĂ©lai Cass com 16 dĂ©cembre 2014 n°13-25066 Ainsi dans le cas gĂ©nĂ©ral une nouvelle notification ou signification devra intervenir Ă  celui des mandataires de justice qui a qualitĂ©. voir le mot mandataires de justice changement de qualitĂ© AntĂ©rieurement la solution Ă©tait exactement inverse et si une dĂ©cision est rendue Ă  l'encontre du dĂ©biteur avant le jugement d'ouverture de la procĂ©dure, la signification, elle aussi antĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, ouvrait le dĂ©lai de recours, non interrompu par le jugement d'ouverture, et le recours Ă©ventuel de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur devait donc ĂȘtre fait Ă  l'intĂ©rieur du dĂ©lai dĂ©jĂ  ouvert par la signification le jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective n'emportait pas changement de capacitĂ© au sens de l'article 531 du CPC selon la Cour de Cassation Cass com 18 mai 2016 n°14-25997. On pensait ici par analogie au dĂ©lai d'option pour la poursuite d'un contrat, ouvert par la mise en demeure adressĂ©e Ă  l'administrateur judiciaire, et simplement poursuivi par le liquidateur en cas de conversion du redressement judiciaire un nouveau dĂ©lai ne court pas. Ces solutions sont terminĂ©es PublicitĂ© des dĂ©cisions rendues durant la procĂ©dure collective, destinĂ©e Ă  permettre l'exercice des voies de recours La publicitĂ© des dĂ©cisions, prĂ©alable Ă  l’exercice des voies de recours, repose sur l’information des parties et des tiers. Information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s la notification L'information des parties et des tiers dont les droits sont susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s par la dĂ©cision est assurĂ©e par une notification voir ce mot pour plus de dĂ©tail ou une signification suivant les cas Information des parties notification par le greffe et communication pour les mandataires de justice Voir notification et communication aux mandataires de justice et signification L'information des tiers dĂ©pend de la nature de la dĂ©cision publicitĂ© et simple dĂ©pĂŽt au greffe - Les dĂ©cisions les plus importantes ouverture, plans, Ă©tat des crĂ©ances, clĂŽture sont publiĂ©es au et dans un journal d’annonces lĂ©gales -Les autres dĂ©cisions sont dĂ©posĂ©es au greffe oĂč elles sont publiques, c'est-Ă -dire oĂč on peut en demander copie. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale les ordonnances du juge commissaire sont simplement dĂ©posĂ©es au greffe, la seule ordonnance publiĂ©e au BODACC Ă©tant l’arrĂȘtĂ© de l’état des crĂ©ances. Le cas particulier de la notification ou signification du jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective Le jugement d'ouverture de la procĂ©dure fait l'objet de dispositions particuliĂšres il est notifiĂ© par les soins du greffe au crĂ©ancier, et au dĂ©biteur si ce dernier est demandeur. Si ce dernier n'est pas demandeur il lui est signifiĂ© article R631-12 pour le redressement judiciaire et R641-6 pour la liquidation judiciaire par le demandeur. La notification lĂ  oĂč une signification est nĂ©cessaire, ne fait pas courir le dĂ©lai d'appel pour un exemple de distinction, dans un autre domaine Cass civ 2Ăšme 1er fĂ©vrier 2018 n°17-11321 En outre si le dĂ©biteur n'Ă©tait pas prĂ©sent Ă  l'audience le jugement non signifiĂ© dans les 6 mois est caduque article 478 du CPC Ă  combiner avec l'article 473 du CPC sauf acquiescement express ou tacite. Le cas gĂ©nĂ©ral des voies de recours et les dĂ©lais, en procĂ©dures collectives Les dĂ©lais Le dĂ©lai de principe est de 10 jours mais Ă©videmment il existe des exceptions. A priori l'article 540 du CPC qui prĂ©voit une possibilitĂ© de relevĂ© de forclusion est applicable pour les jugements rĂ©putĂ©s contradictoires. A priori les dĂ©lais de distance sont applicables. Appel L'article R661-3 dispose en effet pour l'appel "Sauf dispositions contraires, le dĂ©lai d'appel des parties est de dix jours Ă  compter de la notification qui leur est faite des dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8. Toutefois, le dĂ©lai dans lequel le dĂ©biteur peut interjeter appel du jugement arrĂȘtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours Ă  compter du prononcĂ© du jugement. Dans les cas prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 642-1 et Ă  l'article L. 642-7, le greffier notifie la dĂ©cision, dans les quarante-huit heures de son prononcĂ©, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le dĂ©lai d'appel est de dix jours Ă  compter de la notification. Le dĂ©lai d'appel du procureur de la RĂ©publique et du procureur gĂ©nĂ©ral est de dix jours. Ces dĂ©lais sont comptĂ©s Ă  partir de la rĂ©ception par le procureur de la RĂ©publique de l'avis qui lui est donnĂ© de la dĂ©cision dans les formes prĂ©vues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19." Tierce opposition principale ou incidente Pour la tierce opposition de droit commun voir le mot La tierce opposition est Ă©galement encadrĂ©e en principe dans un dĂ©lai de 10 Jours. L'article R661-2 dispose en effet " Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formĂ©es contre les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8, par dĂ©claration au greffe dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision. Toutefois, pour les dĂ©cisions soumises aux formalitĂ©s d'insertion dans un support d'annonces lĂ©gales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le dĂ©lai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les dĂ©cisions soumises Ă  la formalitĂ© d'insertion dans un support d'annonces lĂ©gales, le dĂ©lai ne court que du jour de la publication de l'insertion. Il dĂ©coule de ce texte que la tierce opposition est formĂ©e par dĂ©claration au greffe, Ă  dĂ©faut de quoi elle est irrecevable par exemple pour un courrier recommandĂ© adressĂ© au greffe Cass Com 17 fĂ©vrier 2021 n°19-16470 y compris en cause d'appel Cass com 10 mars 2021 n°19-15497 oĂč la cour ne peut ĂȘtre saisie par des conclusions notifiĂ©e par le RPVA On rappellera qu' en application de l'article 583 du CPC le tiers opposant doit justifier de moyens qui lui sont propres ou de ce que le jugement a Ă©tĂ© rendu en fraude de ses droits, ce qui ne peut pas ĂȘtre constituĂ© sur le simple fondement de la prĂ©tendue incompĂ©tence du tribunal Cass com 7 octobre 2020 n°19-11343 ou le contenu du projet de plan Cass com 21 octobre 2020 n°18-23749 En outre la tierce opposition peut ĂȘtre principale ou incidente, avec, en droit commun des rĂ©gimes diffĂ©rents. En procĂ©dure collective, et au nom de la sĂ©curitĂ© des dĂ©cision, la Cour de Cassation ne maintient pas cette distinction et considĂšre que la tierce opposition incidente doit ĂȘtre exercĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai que la tierce opposition principale. Cass com 29 novembre 2005 n°03-16036, Cass com 14 juin 2017 n°15-25698 Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Cass com 17 juin 2020 n°18-25262 Cass com 13 septembre 2016 n°14-25621 Cass com 14 mai 2002 n°99-10325 et 99-10535 Cass com 16 mai 2006 n°05-14426 Cette solution, efficace, est Ă©minemment problĂ©matique pour les tiers, qui dĂ©couvrent au moment d'un litige, une dĂ©cision de la procĂ©dure collective qui leur est opposĂ©e, alors mĂȘme que, quand elle a Ă©tĂ© rendue, mĂȘme s'ils l'avaient connue il ne l'aurait pas critiquĂ©e, faut d'imaginer que, plus tard, elle pourrait leur ĂȘtre opposĂ©e. Il est vrai que l'indivisibilitĂ© des dĂ©cisions en procĂ©dure collective est un vĂ©ritable obstacle, mais reste qu'une telle solution peut conduire Ă  des situations "perverses" proches de l'abus de droit, dans lesquelles le mandataire de justice attendra que le dĂ©lai de 10 jours soit Ă©coulĂ© pour engager contre le tiers l'action qui, en rĂ©alitĂ©, l'a guidĂ© pour solliciter la dĂ©cision qu'il lui opposera et dĂ©voiler ses intentions. Ces situations sont vĂ©ritablement inĂ©quitables, et devraient donner, Ă  notre sens, lieu a minima Ă  une dĂ©nonce de la dĂ©cision par le mandataire de justice qui entend s'en prĂ©valoir, au tiers auquel il entend l'opposer la loyautĂ© commande que le mandataire de justice dĂ©voile sa stratĂ©gie dĂšs l'origine. A dĂ©faut il pourrait ĂȘtre privĂ© de la facultĂ© de s'en prĂ©valoir. La sĂ©curitĂ© juridique ne serait ainsi pas menacĂ©e, et les droits de la dĂ©fense seraient prĂ©servĂ©s. Observons d'ailleurs qu'en matiĂšre d'ordonnance du juge commissaire, l'article R621-21 dispose que les ordonnances du juge commissaire sont notifiĂ©es aux personnes dont les droits sont affectĂ©s il n'y a aucune raison qu'il en soit diffĂ©remment pour des jugements, au moins dans des cas oĂč le jugement tend Ă  rechercher la responsabilitĂ© d'un tiers ou Ă  remettre en cause un acte accompli ou encore Ă  ĂȘtre utilisĂ© spĂ©cifiquement contre un tiers, et cette lacune textuelle devrait ĂȘtre soit rĂ©parĂ©e, soit sanctionnĂ©e par la jurisprudence on ne parle Ă©videmment pas des dĂ©cisions qui, raisonnablement, produisent les mĂȘmes effets pour tous les tiers, comme par exemple un jugement d'ouverture. L'exemple le plus frappant est le report de la date de cessation des paiements, gĂ©nĂ©ralement menĂ© par les mandataires de justice dans la perspective de rechercher la nullitĂ© d'un acte, ou de solliciter ensuite la condamnation du dirigeant Ă  combler le passif, ou encore Ă  une interdiction de gĂ©rer. En cas de comblement de passif, la juridiction saisie de l'action n'est pas liĂ©e par la date de cessation des paiements arrĂȘtĂ©e par ailleurs par le Tribunal, mais elle l'est par contre en matiĂšre de nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte ou de sanction d'interdiction. Il serait particuliĂšrement logique que la "cible" cachĂ©e de l'action puisse exercer une tierce opposition contre le jugement de report une fois que l'action menĂ©e contre elle est dĂ©voilĂ©e. A priori, et mĂȘme si la Cour de Cassation admet le recours d'un tiers dont les droits risquent d'ĂȘtre affectĂ©s par la dĂ©cision Cass com 14 juin 2017 n°15-25698, reste que, semble-t-il la tierce opposition mĂȘme incidente doit ĂȘtre formĂ©e dans le dĂ©lai de l'article R661-2 du code de commerce 10 jours de l'insertion au BODACC, mĂȘme si c'est ultĂ©rieurement que la dĂ©cision est opposĂ©e au tiers par exemple Cass com 17 juin 2020 n°18-25262. De telles solutions sont assez inquiĂ©tantes et mĂ©ritent vĂ©ritablement une Ă©volution. Points communs appel et tierce opposition La terminologie "dĂ©cisions rendues en matiĂšre de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rĂ©tablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prĂ©vue Ă  l'article L. 653-8." est trĂšs certainement Ă  rapprocher de celle visĂ©e dans le cadre de l'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire avec des nuances et de celle retenue pour dĂ©terminer la compĂ©tence du Tribunal de la procĂ©dure collective. A priori ces trois notions se recoupent largement Les dĂ©lais de distance de l'article 643 du CPC ne s'applique pas, notamment Ă  la tierce opposition Cass com 4 juin 2020 n°19-23389 Des dĂ©lais diffĂ©rents sont ponctuellement applicables et seront dĂ©taillĂ©es aux parties concernĂ©es. L'appel des parties, la tierce opposition des tiers et le recours Principe Les voies de recours sont parfois amĂ©nagĂ©es en procĂ©dure collectives, notamment pour limiter leurs auteurs possibles parfois l'appel n'est pas ouvert Ă  toutes les parties, parfois la tierce opposition est exclue. Les recours nullitĂ© La questions des recours dits "nullitĂ©" est une question sensible. Peut-on, quand une voie de recours est fermĂ©e, exercer nĂ©anmoins un recours au motif qu'il tend Ă  la nullitĂ© de la dĂ©cision ? La rĂ©ponse de principe est nĂ©gative et se trouve dans l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" Autrement dit, si une voie de recours n'est pas ouverte, on ne peut exercer un recours nullitĂ©. Et un recours nullitĂ© est exercĂ© selon l'habillage et dans les dĂ©lais d'une voie de recours autorisĂ©e. La jurisprudence a progressivement dĂ©veloppĂ©, rĂ©solument contre le texte, une notion de recours nullitĂ© pour contourner les inconvĂ©nients, parfois majeurs, que pose la dĂ©cision nulle entachĂ©e de vices graves qu'il n'est pas possible de critiquer dans le cadre d'une voie de recours admise. Un parfait rĂ©sumĂ© de cette jurisprudence se trouve dans l'arrĂȘt Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 "aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun, la nullitĂ© d'une dĂ©cision entachĂ©e d'excĂšs de pouvoir" voir encore Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 AprĂšs avoir recouvrĂ© la violation d'un principe essentiel de procĂ©dure, le domaine de prĂ©dilection du recours nullitĂ© est donc maintenant cantonnĂ© Ă  l'excĂšs de pouvoir pour des exemples Cass soc 3 octobre 1985 n°83-41084, Cass com 3 mars 1992 n°90-12602 plan de cession dans lequel des biens non nĂ©cessaires Ă  l'activitĂ© sont inclus Cass com 12 mai 1992 n°90-14124 pour la modification du prix de cession d'une entreprise, Cass com 28 mai 1996 n°94-14232 pour un excĂšs de pouvoir en matiĂšre de relevĂ© de forclusion, Cass com 2 Mai 2001 n°97-21644 et Cass civ 1Ăšre 20 fĂ©vrier 2007 n°06-13134. L'arrĂȘt de principe est Cass ch mixte 28 janvier 2005 n°02-19153 "Attendu que, sauf dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin Ă  l'instance ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s de pourvoi en cassation indĂ©pendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'il n'est dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle, comme Ă  toute autre rĂšgle interdisant ou diffĂ©rant un recours, qu'en cas d'excĂšs de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excĂšs de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquĂ©e par la premiĂšre branche du premier moyen, dont se prĂ©valent les demandeurs pour prĂ©tendre Ă  la recevabilitĂ© immĂ©diate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractĂ©rise un excĂšs de pouvoir ; que, dirigĂ© contre une dĂ©cision qui s'est bornĂ©e Ă  refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immĂ©diatement recevable" ; Ainsi la non respect du contradictoire , la violation des rĂšgles de composition de la juridiction Cass civ 2Ăšme 17 novembre 2005 n°03-20815 ne justifient le recours nullitĂ© par exemple Cass com 29 novembre 2005 n°04-16497 pour le respect du contradictoire La notion d'excĂšs de pouvoir correspond aux situations dans lesquelles le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui attribue pas, ou, plus rarement, quand le juge n'exerce pas le pouvoir qu'il tient de la loi Cass civ 1Ăšre 1er fĂ©vrier 2005 n°01-13742 mais on retrouve dans certains arrĂȘts des similitudes avec la violation des rĂšgles de procĂ©dure, notamment en procĂ©dure collective quand le dĂ©biteur devait ĂȘtre entendu et ne l'a pas Ă©tĂ© Cass com 16 juin 2009 n°08-13565. Les cas d'excĂšs de pouvoir du Tribunal peuvent se rencontrer dĂšs que la juridiction statue en violation d'une rĂšgle d'ordre public par exemple prononcĂ© d'un redressement judiciaire alors que le dĂ©biteur n'est pas en Ă©tat de cessation des paiements Cass com 6 mars 2001 n°97-22178, ou au contraire ouverture d'une procĂ©dure de sauvegarde pour un dĂ©biteur en Ă©tat de cessation des paiements, cĂ©der l'entreprise Ă  des candidats qui ne sont pas des tiers Cass com 4 octobre 2005 n°04-15060, imposer des remises de dette Ă  un crĂ©ancier qui les a refusĂ© Cass com 18 mars 2014 n°12-28986 Les excĂšs de pouvoir du juge commissaire se rencontrent par exemple s'il relĂšve de la forclusion un crĂ©ancier au delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal Cass com 16 novembre 1993 n°91-15143, autorise ou ordonne la vente d'un immeuble insaisissable Cass com 28 juin 2011 n°10-15482, ordonne la cession d'un contrat rĂ©siliĂ© pour le bail Cass com 3 juin 2009 n°07-15708, la cession d'un bien gagĂ© Cass com 11 mai 1999 n°96-11280, ou en crĂ©dit bail Cass com 3 fĂ©vrier 2009 n°07-18932 statue sans dĂ©bats alors que le dĂ©biteur doit ĂȘtre convoquĂ© Cass com Cass com 12 juin 2009 n°08-13565, Cass com 8 janvier 2013 n°11-26059, De mĂȘme certaines dĂ©cisions font droit Ă  des "tierce opposition nullitĂ©", par exemple en matiĂšre de cession d'entreprise, au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sĂ»retĂ©, ou l'affectation d'une quote part du prix de cession, au prĂ©tendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullitĂ© reste ouverte. En tout Ă©tat, le recours nullitĂ© doit ĂȘtre exercĂ© dans le dĂ©lai de recours spĂ©cifique Ă  la matiĂšre par exemple 10 jours en procĂ©dure collective Cass com 15 janvier 1991 n°89-18185, Cass com 26 fĂ©vrier 1994 n°92-18966, 92-20789, 92-20213. Le recours nullitĂ© n'est pas un recours dit autonome, et n'a donc pas plus d'effet que le recours de droit commun sur l'exĂ©cution provisoire. De la mĂȘme maniĂšre l'effet dĂ©volutif s'exercera dans les mĂȘmes conditions que pour le recours rĂ©formation c'est Ă  dire sauf si c'est l'acte introductif qui est nul et pour autant que les parties n'aient pas dĂ©jĂ  conclu au fond. MĂȘme dans le cadre du jugement d'ouverture d'une procĂ©dure collective, et nonobstant l'article R631-6 du code de commerce, l'annulation du jugement en raison de l'irrĂ©gularitĂ© de l'acte introductif, prive d'appel d'effet dĂ©volutif Cass com 6 juin 2000 n°98-12226, Cass com 4 janvier 2005 n°03-11465. On peut donc constater que nonobstant l'article 460 du CPC, le recours nullitĂ© est admis en cas d'excĂšs de pouvoir, ce qui n'est pas, littĂ©ralement, trĂšs satisfaisant, mais prĂ©sente a minima un avantage d'efficacitĂ©. Pour les jugements GĂ©nĂ©ralitĂ©s Pour les jugements on est pratiquement dans le droit commun, avec simplement des dĂ©lais plus courts les parties font appel, les tiers font tierce opposition quand la loi le permet ce qui n’est pas toujours le cas pour un exemple de tierce opposition contre un plan de sauvegarde Cass com 15 novembre 2017 n°16-14630 Le dĂ©lai est gĂ©nĂ©ralement de 10 Jours article R661-3, qu’il s’agisse du recours des parties ou du recours des tiers. Le point de dĂ©part dĂ©pend du mode de publicitĂ© de la dĂ©cision vis Ă  vis de celui qui exerce le recours, gĂ©nĂ©ralement notification ou signification pour les parties et les tiers dont les droits sont affectĂ©s par la dĂ©cision, date de la dĂ©cision si la dĂ©cision n'est pas publiĂ©e au BODACC, pour un tiers dont les droits ne sont pas directement affectĂ©s, les dĂ©lais courent Ă  compter de la dĂ©cision Cass com 22 mars 2017 n°15-16579 Le recours nullitĂ© a toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gĂȘnantes d'une dĂ©cision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prĂ©vues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excĂšs de pouvoir. La tierce opposition et la notion de reprĂ©sentation des crĂ©anciers par le mandataire judiciaire Evidemment, conformĂ©ment au droit commun, un jugement ne peut faire l'objet d'une tierce opposition, s'il fait dĂ©jĂ  l'objet d'un appel par le biais de l'effet dĂ©volutif, la tierce opposition sera irrecevable, et le tiers peut, s'il le souhaite, intervenir devant la Cour d'appel. ConformĂ©ment au droit commun le tiers doit avoir un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime et juridiquement protĂ©gĂ© Ă  agir c'est par exemple le cas d'un dirigeant dont la responsabilitĂ© est recherchĂ©e, qui a intĂ©rĂȘt Ă  contester la qualitĂ© de salariĂ© reconnue par la juridiction prud'homale Cass com 17 mai 2017 n°14-28820 ou d'un investisseur dont le pseudo versement a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration dans l'actif disponible alors qu'il n'aura pas lieu Cass com 5 mai 2021 n°19-21327 ce n'est en effet qu'Ă  la condition d'avoir un intĂ©rĂȘt distinct qu'en droit commun un associĂ© pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3Ăšme 20 fĂ©vrier 2002 n°00-14845 , Cass com 8 fĂ©vrier 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 dĂ©cembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3Ăšme 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associĂ© en raison de sa responsabilitĂ© indĂ©finie, comme l'ouverture de la procĂ©dure collective ou une action condamnant la sociĂ©tĂ© dont il est responsable, et Cass com 23 mai 2006 n°04-20149 qui Ă©voque la collusion frauduleuse avec le dirigeant S'agissant d'une voie de recours qui tend Ă  ce que l'affaire soit rĂ©examinĂ©e sans prendre en considĂ©ration des faits nouveaux intervenus depuis la dĂ©cision objet du recours, il n'y a pas lieu, par exemple, pour l'examen d'une tierce opposition Ă  redressement judiciaire, Ă  prendre en considĂ©ration pour l'apprĂ©ciation de l'Ă©tat de cessation des paiements, un passif qui n'est Ă©chu qu'en fonction d'une liquidation judiciaire prononcĂ©e depuis Cass com 18 mai 2017 n°15-23541. C'est l'effet dĂ©volutif "restreint" de la tierce opposition voir ce mot et d'ailleurs en outre, comme en droit commun, une partie n'est pas recevable Ă  soulever dans le cadre d'une tierce opposition des moyens qu'elle aurait omis de soulever en premiĂšre instance, et est irrecevable Ă  soulever d'autres prĂ©tentions que celles relatives Ă  la recevabilitĂ© et le bien fondĂ© de la tierce opposition. Les textes prĂ©cisent celles des dĂ©cisions qui peuvent faire l'objet de tierce opposition L 661-2 du code de commerce "Les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° du I de l'article L. 661-1, Ă  l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant." ce qui concrĂštement vise 1° Les dĂ©cisions statuant sur l'ouverture des procĂ©dures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du dĂ©biteur, du crĂ©ancier poursuivant et du ministĂšre public ;- 2° Les dĂ©cisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du dĂ©biteur, du crĂ©ancier poursuivant, du comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du ministĂšre public ; 3° Les dĂ©cisions statuant sur l'extension d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la rĂ©union de patrimoines de la part du dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure, du dĂ©biteur visĂ© par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministĂšre public ; 5° Les dĂ©cisions statuant sur le prononcĂ© de la liquidation judiciaire au cours d'une pĂ©riode d'observation de la part du dĂ©biteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comitĂ© d'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du ministĂšre public ; A la lumiĂšre de l'article 583 du CPC qui dispose "Est recevable Ă  former tierce opposition toute personne qui y a intĂ©rĂȘt, Ă  la condition qu'elle n'ait Ă©tĂ© ni partie ni reprĂ©sentĂ©e au jugement qu'elle attaque. Les crĂ©anciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres." la question se pose toujours, pour apprĂ©cier la recevabilitĂ© de la tierce opposition, de savoir si les crĂ©anciers sont reprĂ©sentĂ©s Ă  la dĂ©cision critiquĂ©e et/ou s'ils invoquent des moyens propres, puisque c'est Ă  l'une de ces conditions qu'ils sont recevables Ă  former tierce opposition. Pour des dĂ©tails sur la reprĂ©sentation des crĂ©anciers lors du jugement d'ouverture voir le mot Pour les dĂ©cisions rendues pendant la durĂ©e de la procĂ©dure collective, le mandataire judiciaire ou le liquidateur reprĂ©sente incontestablement les crĂ©anciers, et ce n'est donc que s'ils font valoir des droits propres qu'ils seront recevables Ă  former tierce opposition, en raison du monopole d'action du mandataire judiciaire. voir par exemple Cass com 26 janvier 2016 n°14-11298 et et le cas d'un contractant qui a un moyen propre - en l'espĂšce Ă©cartĂ© mais pas irrecevable - Cass com 15 novembre 2017 n°16-19690 ou Cass com 20 octobre 2021 n°20-15299 pour un plan de sauvegarde La question est plus complexe pour le jugement d'ouverture de la procĂ©dure par hypothĂšse le mandataire judiciaire n'Ă©tait pas encore dĂ©signĂ©, et n'a donc pas reprĂ©sentĂ© les crĂ©anciers. La question reste donc entiĂšre de savoir si les crĂ©anciers Ă©taient reprĂ©sentĂ©s sauf Ă©videmment le crĂ©ancier demandeur, et par qui, lors du jugement d'ouverture ou d'extension par confusion qui est assimilĂ© Ă  un jugement d'ouverture. Il est parfois soutenu que les crĂ©anciers sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par le dĂ©biteur lors de l'instance d'ouverture de la procĂ©dure collective, a minima les crĂ©anciers chirographaires. C'est la notion classique de reprĂ©sentation des ayants cause par leur auteur. C'est d'ailleurs ce que reprend l'article 583 du CPC en indiquant, en substance, que bien que reprĂ©sentĂ©s par leur auteur, les crĂ©anciers peuvent former tierce opposition Ă  condition d'invoquer la fraude ou des moyens propres. Au fait et mĂȘme si la notion est en droit difficile Ă  contourner voire mĂȘme franchement incontournable, c'est parfaitement contestable, la communautĂ© d'intĂ©rĂȘt entre le dĂ©biteur et ses crĂ©ancier Ă©tant Ă  ce stade en principe inexistante. Le dĂ©biteur a mĂȘme ici des intĂ©rĂȘts exactement contraire Ă  ceux de ses crĂ©anciers le premier Ă  Ă©viter l'ouverture de la procĂ©dure collective, les seconds Ă  la souhaiter. Certains auteurs soutiennent que cette reprĂ©sentation doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e, estimant que le dĂ©biteur ne devrait pas ĂȘtre admis Ă  reprĂ©senter les crĂ©anciers lors du jugement d'ouverture. L'Ă©chappatoire peut ĂȘtre d'invoquer la fraude du dĂ©biteur qui n'a pas fait valoir les moyens que ses crĂ©anciers auraient fait valoir. En tout Ă©tat, Ă  la lettre du texte, de maniĂšre salutaire, tout crĂ©ancier qui a un intĂ©rĂȘt particulier, peut former tierce opposition, et notamment un crĂ©ancier privilĂ©giĂ©. Pour un exemple de moyen propre voir Cass com 8 mars 2011 n°10-13988 et 10-13990 dans la cĂ©lĂšbre affaire dite CƓur DĂ©fense oĂč le tiers soutenait que la demande de sauvegarde tendait exclusivement Ă  protĂ©ger la caution dont il bĂ©nĂ©ficiait Le moyen propre au visa de l'article 583 du CPC ne recoupe pas la notion d'intĂ©rĂȘt distinct relatif au monopole du mandataire judiciaire et il suffit que le tiers dĂ©montre que le jugement critiquĂ© entraine pour lui des consĂ©quences particuliĂšres que les autres crĂ©anciers ne subissent pas ou ne subissent pas de la mĂȘme maniĂšre. Le pourvoi en cassation contre l'arrĂȘt qui a statuĂ© sur la tierce opposition - contre un jugement d'ouverture, en suite d'un appel, est rĂ©servĂ© au tiers opposant, au crĂ©ancier poursuivant et au ministĂšre public - contre un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation est rĂ©servĂ© aux mĂȘmes, auxquels s'ajoutent l'administrateur, le mandataire judiciaire et les dĂ©lĂ©guĂ©es du personnel ou comitĂ© d'entreprise Cass com 9 mai 2018 n°14-11367 Evidemment cette Ă©numĂ©ration est Ă©galement applicable Ă  l'appel du jugement ayant statuĂ© sur la tierce opposition Il convient ici de rappeler que les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective sont gĂ©nĂ©ralement indivisibles au sens de la tierce opposition, qui tend donc Ă  la rĂ©tractation ou Ă  la rĂ©formation de l'entiĂšre dĂ©cision voir la tierce opposition Pour les ordonnances du juge commissaire Pour les ordonnances du juge commissaire, la situation est plus complexe, et il faut d’autant plus ĂȘtre vigilant que les rĂšgles ont changĂ© au fil du temps. Le recours de droit commun c'est Ă  dire sauf exception prĂ©vue par la loi s’appelle prĂ©cisĂ©ment le "recours" le terme d’opposition, encore utilisĂ© par certains praticiens, est totalement impropre. Ce recours s’applique pour les parties et pour les tiers, et est sauf les exceptions oĂč il est portĂ© devant la Cour d'appel, auquel cas il est parfois limitĂ© aux parties Ă©voquĂ© devant le Tribunal article R621-21 du code de commerce Donc ce n’est pas un appel qui viendrait devant la Cour pour les parties, ni une tierce opposition pour les tiers, qui selon les rĂšgles de droit commun reviendrait devant la juridiction qui a rendu la dĂ©cision, Ă  savoir le juge commissaire. Le recours est fait soit par dĂ©claration au greffe soit par courrier recommandĂ© adressĂ© au greffe R621-21 Le juge commissaire ne peut siĂ©ger quand le tribunal statue sur le recours contre son ordonnance, et d'ailleurs il ne peut maintenant plus statuer dĂšs lors qu'il est juge commissaire. Faute de texte l'excluant, au visa de l'article 543 du CPC, le jugement statuant sur le recours contre l’ordonnance du juge commissaire est susceptible d’appel, ce qui fait trois degrĂ©s de juridiction des exceptions existent, voir ci aprĂšs, dans les cas oĂč le recours est directement exercĂ© devant la Cour d'appel vĂ©rification des crĂ©ances et cession d'actifs en liquidation. Le dĂ©lai de recours contre les ordonnances est gĂ©nĂ©ralement aussi de 10 Jours, comme celui du recours contre les jugements mĂȘme principe pour le point de dĂ©part du dĂ©lai, voir aussi le mot "notification" dans le lexique Les textes article R621-21 du code de commerce prĂ©voient que les tiers dont les droits sont affectĂ©s par la dĂ©cision du juge commissaire sont destinataires d'une notification effectuĂ©e par le greffe. On peut en dĂ©duire qu'Ă  dĂ©faut de notification, le dĂ©lai de recours ne court pas pour eux cf Cass Com 8 mars 2017 n°15-18692 pour une tierce opposition Ă  un arrĂȘt qui statue sur un report de date de cessation des paiements, occulte pour le tiers assignĂ© en nullitĂ©, jusqu'Ă  ce qu'il lui soit opposĂ© ou Cass com 17 mai 1994 n°91-21627 pour un cas oĂč le juge n'avait pas prĂ©vu de notification ou encore Cass com 11 mars 1997 n°94-14437 Par exemple il a Ă©tĂ© jugĂ© que si l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  un tiers intĂ©ressĂ©, le dĂ©lai de recours n'a pas couru Ă  son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la qualification erronĂ©e de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable. Le locataire qui n'a pas de droit de prĂ©emption n'est pas un tiers intĂ©ressĂ© Cass Com 23 mars 2022 n°20-19174 Le pourvoi en cassation Concernant le pourvoi en cassation, les textes rĂ©gissant les procĂ©dures collectives n'organisent pas de dĂ©lais spĂ©cifiques. C'est donc le dĂ©lai de droit commun de 2 mois Ă  compter de la notification ou de la signification de la dĂ©cision qui va s'appliquer. Pour plus de prĂ©cisions voir le pourvoi en cassation et notamment la prĂ©cision que par exception au droit commun l'absence de paiement de la condamnation par le dĂ©biteur ou la procĂ©dure collective ne peut donner lieu Ă  retrait du rĂŽle et le priver de la possibilitĂ© de maintenir ou exercer un pourvoi. Les exceptions touchant les dĂ©cisions les plus frĂ©quentes en procĂ©dures collectives appel et pas recours devant le tribunal Certaines ordonnances du juge commissaire sont susceptibles de recours des parties devant la cour d’appel et pas devant le Tribunal comme c’est la rĂšgle de principe C’est le cas des dĂ©cisions majeures, toujours dans le dĂ©lai de 10 jours de leur notification Voir par exemple plus bas la vĂ©rification des crĂ©ances, les cessions d'actif en liquidation et les cessions d'entreprise. Les parties au recours et particularitĂ©s du recours contre le jugement d'ouverture Les particularitĂ©s de la procĂ©dure collective est d'emporter dessaisissement total en liquidation judiciaire ou partiel en sauvegarde et en redressement judiciaire du dĂ©biteur, et de missionner un professionnel en charge de l'intĂȘret des crĂ©anciers. Pour cette raison les "organes" de la procĂ©dures collective doivent ĂȘtre attraits Ă  l'exercice des voies de recours. L'article R661-6 du code de commerce dispose "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est Ă  dire ouverture, liquidation, plans, pĂ©riode d'observation, rĂ©solution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code, est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant les modalitĂ©s de la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire prĂ©vue par les articles 901 Ă  925 du code de procĂ©dure civile, sous rĂ©serve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s. Dans tous les cas, le procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties Ă  l'instance d'appel, les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant des salariĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le cessionnaire, le cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7, les titulaires des sĂ»retĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 642-12 ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la location-gĂ©rance sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience " Ainsi - en redressement judiciaire, le dĂ©biteur doit ĂȘtre attrait Ă  la procĂ©dure par le mandataire judiciaire si la matiĂšre est indivisible entre le crĂ©ancier, le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire dans une instance en cours par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. - le mandataire judiciaire doit ĂȘtre attrait Ă  un recours contre une dĂ©cision qui admet une crĂ©ance y compris une dĂ©cision rectificative Cass com 16 juin 2021 n°19-15515 dĂšs lors qu'il est encore en fonction - ceux des mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en cas d'omission un arrĂȘt singulier indique le mandataire oubliĂ© pourrait ĂȘtre assignĂ© en intervention forcĂ©e Cass com 11 Octobre 2016 n°14-28889 mais qu'il est plus probable que la rĂ©gularisation doive ĂȘtre effectuĂ©e par un second acte d'appel dans le dĂ©lai d'appel Cass com 3 novembre 2015 n°14-16750. L'assignation en intervention forcĂ©e est en effet rĂ©servĂ©e aux tiers articles 554 et 555 du CPC et ne se comprend Ă  notre avis qu'en cas de changement de qualitĂ© du professionnel en cours de procĂ©dure d'appel et la dĂ©cision de 2016 est donc curieuse pour permettre de rĂ©gulariser un acte d'appel irrĂ©gulier dĂšs l'origine en effet l'intervention forcĂ©e n'est enfermĂ©e dans un dĂ©lai, Ă  la diffĂ©rence de l'acte d'appel, et autant il est logique d'y recours pour attraire Ă  la procĂ©dure un intervenant qui n'Ă©tait pas en fonction au jour de l'acte d'appel, autant il n'y a pas de raison que cela permette de rĂ©gulariser un appel. Ainsi l'arrĂȘt de 2016, qui est relatif Ă  un mandataire qui avait Ă©tĂ© omis dans l'acte d'appel ne devrait pas ĂȘtre reproduit car il n'est pas admissible qu'un appel irrĂ©gulier soit rĂ©gularisĂ© de cette maniĂšre voir le mot mandataires de justice changement de qualitĂ© Il convient de prĂ©ciser que la Cour de Cassation considĂšre que si le mandataire de justice appelĂ© Ă  la procĂ©dure sans qu'il soit prĂ©cisĂ© qu'il y est appelĂ© "Ăšs qualitĂ©", cette erreur matĂ©rielle est sans consĂ©quence sur la recevabilitĂ© du recours Cass civ 2Ăšme 4 juin 2015 n°14-19812 . L'inverse est Ă©galement vrai appel dirigĂ© contre le mandataire Ăšs qualitĂ© alors qu'il est partie Ă  titre personnel en premiĂšre instance Cass civ 2Ăšme 22 octobre 1997 n°95-17324 Cass civ 2Ăšme 14 juin 2001 n°99-19994 Il en est de mĂȘme de l'appel relevĂ© par le professionnel qui a omis de prĂ©ciser qu'il agissait Ăšs qualitĂ© Cass civ 2Ăšme 13 novembre 2015 n°14-24468 Certaines dĂ©cisions retiennent l'irrecevabilitĂ© du recours, mais cela n'est manifestement pas la tendance en cas d'erreur. En effet dans cette matiĂšre, il convient trĂšs certainement de considĂ©rer, en particulier pour les recours, que la qualitĂ© en laquelle une partie exerce un recours est nĂ©cessairement celle qu'elle avait dans le jugement objet du recours sauf Ă©volution de mission au visa de l'article 547 du CPC. De sorte que, si la qualitĂ© est omise, et dĂšs lors que c'est nĂ©cessairement celle qu'avait le professionnel en premiĂšre instance, il ne peut s'agir que d'une erreur matĂ©rielle, constitutive d'une nullitĂ© de forme rĂ©gie par les articles 112 et suivants du CPC, ce qui suppose la dĂ©monstration d'un grief. La nullitĂ© de forme est dans cette matiĂšre bien plus pertinente que la fin de non recevoir. D'une maniĂšre acadĂ©mique, il est donc soutenable de prĂ©tendre que l'appel doit ĂȘtre dirigĂ© contre les mandataires de justice, et ce dans les dĂ©lais d'appel. Au visa de l'article 553 du CPC, l'appel qui n'est pas dirigĂ© contre toutes les parties est en effet irrecevable, ce que la Cour peut relever d'office Cass com 15 novembre 2016 n°14-29885. L'appel par le dĂ©biteur d'une dĂ©cision d'admission de crĂ©ance qui n'a pas intimĂ© le mandataire judiciaire n'est pas rĂ©gularisĂ© par la signification de la dĂ©claration d'appel et des conclusions d'appelant Cass civ 2Ăšme 2 juillet 2020 n°19-14855 Il a cependant Ă©tĂ© jugĂ© que l'irrecevabilitĂ© tombe si toutes les parties sont prĂ©sentes Ă  la procĂ©dure dans leur bonne qualitĂ© et par exemple l'appel dirigĂ© contre l'administrateur est irrecevable si entretemps il est devenu commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan Cass com 25 mars 2020 n°18-21889 avant que le juge statue et nonobstant le fait qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© appelĂ©es Ă  la cause avant l'expiration du dĂ©lai d'appel Cass com 9 juillet 2019 n°18-17799 et par exemple Cass soc 25 septembre 2019 n°17-17606 0 17-17613 pour l'appel par le mandataire judiciaire d'une condamnation prud'homale. .. pour plus de prĂ©cisions sur cette notion de dĂ©lai voir ci dessous les dĂ©cisions citĂ©es dans le domaine de la vĂ©rification des crĂ©ances C'est d'ailleurs finalement ce qui ressort d'un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2016 rendu en matiĂšre de vĂ©rification des crĂ©ances mais sur le fondement du texte gĂ©nĂ©ral de l'article R661-6 l'appelant doit intimer les mandataires de justice, et respecter Ă  leur Ă©gard la procĂ©dure d'appel et subir le risque de caducitĂ© s'ils ne constituent pas avocat et ne sont pas destinataires d'une signification des conclusions Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 Ce qui est certain est que le ministĂšre public n'est pas partie mais "partie jointe", et il n'y a donc pas lieu Ă  dĂ©clarer irrecevable un appel qui ne lui est pas dĂ©noncĂ© par l'appelant ou dans lequel il n'est pas initimĂ©, l'affaire lui Ă©tant simplement transmise par le greffe de la Cour Cass com 9 septembre 2020 n°18-26824 La notion prĂ©cisant les parties qui doivent ĂȘtre attraites au recours est prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence en matiĂšre de contentieux de vĂ©rification des crĂ©ances, mais les principes sont transposables aux autres domaines et par exemple en matiĂšre de revendication le dĂ©biteur est partie Ă  la procĂ©dure Cass com 27 novembre 2019 n°17-28066 En effet dans le domaine de la vĂ©rification des crĂ©ances, les dĂ©cisions sont les suivantes La vĂ©rification des crĂ©ances est indivisible entre le dĂ©biteur ou l'administrateur suivant sa mission, le crĂ©ancier et le mandataire judiciaire. Par exemple pour le dĂ©biteur Cass com 10 juillet 2019 n°18-18384 L'appel du dĂ©biteur doit ĂȘtre dirigĂ© contre le crĂ©ancier et le mandataire judiciaire "l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable Ă  l'appel en matiĂšre de vĂ©rification du passif, le lien d'indivisibilitĂ© qui existe en cette matiĂšre, entre le crĂ©ancier, le mandataire judiciaire et le dĂ©biteur, impose Ă  ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la dĂ©cision d'admission d'une crĂ©ance, d'intimer, non seulement, le crĂ©ancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter Ă  l'Ă©gard de chacun d'eux les rĂšgles de la procĂ©dure d'appel ; qu'ayant Ă  bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procĂ©dure civile, les dĂ©biteurs Ă©taient tenus, Ă  peine de caducitĂ© de leur dĂ©claration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimĂ© n'ayant pas constituĂ© avocat, la cour d'appel n'avait pas Ă  effectuer les recherches invoquĂ©es par les deuxiĂšme et troisiĂšme branches, rendues inopĂ©rantes par l'indivisibilitĂ© permettant Ă  tout intimĂ© de se prĂ©valoir de la sanction de la caducitĂ©" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536, et dans le mĂȘme sens Cass 29 septembre 2015 n°14-13257 Cass com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. Cass com 29 septembre 2015 n°14-13258 Il en est de mĂȘme en cas de pourvoi en cassation Cass com 29 novembre 2016 n°15-17499 . L'appel qui n'est pas formĂ© contre toutes les parties est irrecevable Cass com 13 septembre 2016 n°14-28304 en raison de l'indivisibilitĂ© de la dĂ©cision statuant sur la crĂ©ance article 553 du CPC. Il en est de mĂȘme de l'appel du crĂ©ancier qui n'a pas intimĂ© de dĂ©biteur et n'a intimĂ© que le mandataire judiciaire Cass com 24 janvier 2018 n°16-21229 ou de l'appel du liquidateur qui n'a pas intimĂ© le dĂ©biteur Cass com 5 septembre 2018 n°17-14453 ou encore du crĂ©ancier qui a intimĂ© le liquidateur mais pas le dĂ©biteur Cass com 17 juin 2020 n°18-22798 La question de la rĂ©gularisation de l’acte d’appel qui aurait omis d’intimer une partie n’est pas expressĂ©ment rĂ©glĂ©e par exemple le crĂ©ancier relĂšve appel dans le dĂ©lai lĂ©gal d’une dĂ©cision d’admission de sa crĂ©ance mais omet d’intimer le mandataire judiciaire. L'appel est irrecevable, au visa de l'article 553 du CPC L’article 554 du CPC interdit au mandataire judiciaire d’intervenir Ă  l’instance puisqu’il Ă©tait partie en premiĂšre instance, et l’article 555 du CPC, pour les mĂȘmes raisons, ne permet pas de l’assigner en intervention forcĂ©e. Ainsi la seule voie serait, au visa de l’article 552 du CPC, de relever par la suite appel contre le mandataire judiciaire, la procĂ©dure Ă©tant rĂ©gularisĂ©e avant que le juge statue par exemple en ce sens Cass com 9 juillet 2019 n°18-17129 pour l'appel d'un jugement arrĂȘtant le plan Cependant s’agissant d’une fin de non recevoir et pas d’un vice de procĂ©dure, les Cours d’appel semblent juger, sans doute par rĂ©fĂ©rence avec l’article 126 du CPC applicable au demandeur, que la rĂ©gularisation doit intervenir dans le dĂ©lai d’appel. Cette solution n'est pas certaine, la Cour de Cassation ayant dĂ©jĂ  jugĂ© qu'en matiĂšre indivisible, l'appel dans les dĂ©lais contre l'une des parties permettait la rĂ©gularisation contre les autres au delĂ  du dĂ©lai Cass Civ 2Ăšme 25 mars 1992 n°90-18045, Cass civ 3Ăšme 23 juin 1999 n°97-22607 et en l'espĂšce jusqu'Ă  ce que le Cour ait statuĂ© Cass com 5 dĂ©cembre 2018 n°17-22350 mais ce n'Ă©tait pas la question posĂ©e La mĂȘme dĂ©cision Cass com 5 dĂ©cembre 2018 n°17-22350 prĂ©cise expressĂ©ment que s'il a Ă©tĂ© omis d'intimer une partie dans la dĂ©claration d'appel initiale, la rĂ©gularisation ne peut intervenir par voie d'assignation en intervention forcĂ©e, rĂ©servĂ©e aux tiers, et ne peut intervenir que par une nouvelle dĂ©claration d'appel. Enfin le demandeur Ă  une rĂ©clamation qui relĂšve appel de la dĂ©cision qui le dĂ©boute en intimant rĂ©guliĂšrement toutes les parties mais en se dĂ©sistant ensuite de son appel contre certaines d'entres elles, devient irrecevable en son appel Cass com 28 mars 2018 n°16-26454 et Cass com 28 Mars 2018 n°16-26453 De mĂȘme le pourvoi en cassation contre l'admission d'une crĂ©ance doit ĂȘtre dirigĂ© contre le crĂ©ancier, le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 janvier 2018 n°16-20080 L'appel du crĂ©ancier n'a par contre pas Ă  ĂȘtre dirigĂ© Ă©galement contre l'administrateur judiciaire, a minima en procĂ©dure de sauvegarde, Cass com 20 avril 2017 n°15-18182 et Cass com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. et Ă©videmment en cas de redressement judiciaire suivant l'Ă©tendue du dessaisissement mais doit ĂȘtre dirigĂ© contre le dĂ©biteur et le mandataire judiciaire Cass com 31 mai 2016 n°14-20882 . Si l'une des parties ne constitue pas avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par huissier Ă  peine de caducitĂ© de l'appel dans le dĂ©lai de l'article 911 du CPC et le mandataire judiciaire ne peut renoncer Ă  cette com 13 dĂ©cembre 2017 n°16-17975. Les dĂ©lais de distance sont applicables pour les crĂ©anciers Ă©trangers 2 mois supplĂ©mentaires Cass com 15 mai 2001 n°98-11852 et Cass civ 2Ăšme 18 septembre 2008 n°07-13747 En cas d'appel, " les dĂ©biteurs Ă©taient tenus, Ă  peine de caducitĂ© de leur dĂ©claration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimĂ© n'ayant pas constituĂ© avocat, la cour d'appel n'avait pas Ă  effectuer les recherches invoquĂ©es par les deuxiĂšme et troisiĂšme branches, rendues inopĂ©rantes par l'indivisibilitĂ© permettant Ă  tout intimĂ© de se prĂ©valoir de la sanction de la caducitĂ©, laquelle, contrairement Ă  ce que soutient la quatriĂšme, ne porte aucune atteinte au droit du dĂ©biteur d'accĂ©der au juge de la vĂ©rification du passif" Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 , la caducitĂ© de l'appel pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par n'importe laquelle des parties. la caducitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d'office Voir pour d'autres prĂ©cisions le mot mandataires de justice et changement de qualitĂ© La particularitĂ© des parties au recours contre le jugement d'ouverture le mandataire judiciaire reprĂ©sente-t-il les crĂ©anciers ? Par un "raccourci" procĂ©dural, les mandataires de justice sont ainsi considĂ©rĂ©s comme parties Ă  la dĂ©cision qui a entraĂźnĂ© leur propre dĂ©signation, et sont nĂ©cessairement attraits aux instances statuant sur les recours contre ces dĂ©cisions, qu'il s'agissent d'ailleurs de l'appel et mĂȘme de la tierce opposition dont l'article 582 du CPC indique pourtant expressĂ©ment que la juridiction se repositionne dans les mĂȘmes conditions que lors des premiers dĂ©bats, c'est Ă  dire nĂ©cessairement Ă  un moment oĂč aucun professionnel n'Ă©tait dĂ©signĂ©. Par exemple le dĂ©biteur qui fait appel du jugement de liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, y compris le liquidateur dĂ©signĂ© Cass com 13 septembre 2017 n°16-17001 L'article R661-6 du code de commerce dispose d'ailleurs "L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 c'est Ă  dire ouverture, liquidation, plans, pĂ©riode d'observation, rĂ©solution du plan ... et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code, est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant les modalitĂ©s de la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire prĂ©vue par les articles 901 Ă  925 du code de procĂ©dure civile, sous rĂ©serve des dispositions qui suivent 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent ĂȘtre intimĂ©s. Dans tous les cas, le procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience ; ... 4° Lorsqu'ils ne sont pas parties Ă  l'instance d'appel, les reprĂ©sentants du comitĂ© d'entreprise ou des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant des salariĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le cessionnaire, le cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7, les titulaires des sĂ»retĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 642-12 ou le bĂ©nĂ©ficiaire de la location-gĂ©rance sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ; 5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience " Il en dĂ©coule que dans le cadre d'une instance en contestation du jugement d'ouverture de la procĂ©dure, et par la fiction suivant laquelle le mandataire judiciaire est prĂ©sent Ă  l'instance devant statuer sur un recours contre sa propre dĂ©signation, le monopole d'action, de ce mandataire a pour consĂ©quence, que sauf moyen qui lui serait spĂ©cifique, un crĂ©ancier n'est pas plus recevable Ă  intervenir Ă  l'instance Voir en cas de recours contre un jugement d'extension par confusion La procĂ©dure devant la Cour d'appel en procĂ©dures collectives - l'appel des jugements arrĂȘtant la cession d'entreprise, se dĂ©roule suivant la procĂ©dure Ă  jour fixe - l'appel des autres dĂ©cisions rendues en matiĂšre de procĂ©dure collective ne se dĂ©roule pas de plein droit suivant la procĂ©dure Ă  jour fixe R 661-6 du code de commerce, qui peut Ă©videmment ĂȘtre sollicitĂ©e. L'appel se dĂ©roule dans les formes de l'article 905 du CPC procĂ©dure applicable aux affaires urgentes dite Ă  bref dĂ©lai et le dĂ©lai de deux mois imparti Ă  l'intimĂ© pour conclure n'est donc pas applicable Cass Civ 1, 15 octobre 2015 n°14-22530, pas plus que le dĂ©lai de trois mois imparti Ă  l'appelant par l'article 908 dans la procĂ©dure ordinaire Cass Civ 2, 3 dĂ©c 2015 n°14-20912. Le texte prĂ©cise que - les interventions ne sont pas recevables dans les 10 jours qui prĂ©cĂšdent l'audience. - lorsqu'il s'agit de l'appel des jugements suivants renvoi Ă  L661-6 nomination des organes de la procĂ©dure, durĂ©e de la pĂ©riode d'observation, arrĂȘt de l'activitĂ©, cession d'entreprise, rĂ©solution du plan de cession, la dĂ©cision de la Cour d'appel doit ĂȘtre rendue dans les 4 mois. R661-6 La Cour de Cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  juger que si le mandataire de justice ne pouvait constituer avocat dans une procĂ©dure Ă  reprĂ©sentation obligatoire, il est admis Ă  adresser Ă  la juridiction un courrier et des piĂšces rendant compte objectivement de l'avancement de la procĂ©dure collective, et que ces piĂšces ne devaient pas ĂȘtre Ă©cartĂ©es dĂšs lors qu'elles avaient Ă©tĂ© communiquĂ©es au dĂ©biteur Cass com 24 Janvier 2018 n°16-22637 Quelques recours particuliers en procĂ©dure collective Le cas particulier de l’état des crĂ©ances et des dĂ©cisions statuant sur l’admission des crĂ©ances Les recours des tiers sont des rĂ©clamations article R624-8 faites dans le mois de la publication au BODACC de l’état des crĂ©ances. Mais l’originalitĂ© est que ce recours est Ă©voquĂ© devant le juge commissaire. Autrement dit le crĂ©ancier mĂ©content de l’admission d’un autre crĂ©ancier va pouvoir tenter de convaincre le juge commissaire de revenir sur sa dĂ©cision un exemple Cass com 20 janvier 2021 n°19-13539 Les recours des parties, c’est-Ă -dire notamment du crĂ©ancier pour sa propre admission de crĂ©ance article L624-3 sont faits devant la Cour d’appel R624-7 alors mĂȘme que la procĂ©dure standard est que le recours est formĂ© devant le Tribunal Comme pour toute dĂ©cision de justice une dĂ©cision mĂȘme erronĂ©e, mais dĂ©finitive a pour effet de dessaisir le juge qui ne peut plus statuer sur la mĂȘme crĂ©ance cas d'une dĂ©cision par laquelle le juge a constatĂ© par erreur qu'une instance Ă©tait en cours et contre laquelle l'appel est hors dĂ©lai Cass com 6 juillet 2010 n°09-16403 Le recours des parties contre une dĂ©cision du juge commissaire et pas contre l'Ă©tat des crĂ©ances L'Ă©tat des crĂ©ances est le recueil des dĂ©cisions du juge commissaire article R624-8 du code de commerce, dont chacune est une dĂ©cision juridictionnelle, et n'est pas en lui mĂȘme un acte juridictionnel. Ce n'est donc pas contre l'Ă©tat des crĂ©ances que le recours doit ĂȘtre dirigĂ©, mais contre - une dĂ©cision d'admission sans contestation, concernant un crĂ©ancier voire mĂȘme une crĂ©ance et le cas Ă©chĂ©ant il faut relever autant d'appel qu'il y a de crĂ©ances, sous rĂ©serve de la recevabilitĂ© d'un recours qui ne fait pas suite Ă  une contestation voir ci aprĂšs - une dĂ©cision statuant sur une contestation de crĂ©ance ou sur la compĂ©tence du juge commissaire, notifiĂ©e au dĂ©biteur et au crĂ©ancier article R624-4 du code de commerce Pour plus de prĂ©cision voir le mot Ă©tat des crĂ©ances les recours contre les dĂ©cisions rendues aprĂšs reprise d'une instance en cours ou aprĂšs dĂ©cision d'incompĂ©tence du juge commissaire ne sont pas des recours rĂ©glementĂ©s par les rĂšgles de la procĂ©dure collective et sont rĂ©gis par le droit commun. Seules les dĂ©cisions rendues par le juge commissaire sont rĂ©gies par le droit des procĂ©dures collectives. La recevabilitĂ© du recours la partie qui n'a pas Ă©mis de contestation au stade de la vĂ©rification des crĂ©ances est irrecevable Ă  exercer des recours contre l'admission du crĂ©ancier Le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©mis de contestation lors de la vĂ©rification des crĂ©ances est irrecevable Ă  relever appel de la dĂ©cision du juge commissaire qui a admis le crĂ©ancier Cass com 8 janvier 2013 n°11-22796, Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 Cass com 3 octobre 2000 n°97-21585, Cass com 3 octobre 2000 n°97-21584, Cass com 14 novembre 2000 n°97-21590, Cass com 14 janvier 1997 n°93-19381 pour un dĂ©biteur qui s'est prĂ©sentĂ© Ă  la vĂ©rification et n'a fait aucune observation ou encore y a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© par une personne qui n'avait pas qualitĂ© - ce qu'elle n'avait pas invoquĂ© au moment de la vĂ©rification des crĂ©ances Cass com 3 juin 2009 n°08-12279 Il en est de mĂȘme du dĂ©biteur qui a Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances mais ne s'y est pas prĂ©sentĂ© il sera irrecevable en son appel Cass com 24 septembre 2003 n°00-21576 ainsi que celui qui n'a pas prĂ©sentĂ© d'observations dans le dĂ©lai lĂ©gal prĂ©vu Ă  l'article R624-1 du code de commerce Mais il suffit qu'il ait Ă©mis une contestation lors de la vĂ©rification des crĂ©ances, peut importe si par la suite il n'a pas rĂ©pondu aux arguments invoquĂ©s par le crĂ©ancier dans le cadre de la contestation Cass com 2 novembre 2016 n°14-29292 Le dĂ©biteur qui a contestĂ© pour un motif est par contre recevable Ă  invoquer un autre motif de contestation en cause d'appel. Voir cependant ci aprĂšs pour le cas du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances La Cour de Cassation admet le recours du mandataire judiciaire, y compris contre une dĂ©cision du juge commissaire qui dĂ©clare la dĂ©claration de crĂ©ance irrecevable et qu'il avait contestĂ©es et on voit mal l'intĂ©rĂȘt de cet appel, au sens de l'article 31 du CPC Cass com 29 mai 2019 n°18-14911 L'appel du dĂ©biteur qui n'a pas participĂ©, sans que ce soit de son fait, Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances La Cour de Cassation admet l'appel du dĂ©biteur bien que n'ayant pas Ă©levĂ© de contestation, n'a pas Ă©tĂ© mis en mesure de participer Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, mais pour autant le dĂ©lai reste identique "le dĂ©biteur peut faire appel de l'Ă©tat des crĂ©ances comportant les dĂ©cisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire Ă  condition qu'il dĂ©montre n'avoir pas Ă©tĂ© mis en mesure de participer Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, le dĂ©lai de dix jours dans lequel il doit former ce recours a pour point de dĂ©part la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'Ă©tat des crĂ©ances est constituĂ© et dĂ©posĂ© au greffe" et le dĂ©biteur n'est pas pour autant fondĂ© Ă  contester la reddition des comptes du mandataire judiciaire pour contester l'Ă©tat des crĂ©ances par cette voie dĂ©tournĂ©e Cass com 15 novembre 2016 n°15-12610 Il n'appartient pas au dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© appelĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances de rapporter la preuve nĂ©gative de son absence de convocation, et il pourra donc relever appel des dĂ©cisions portĂ©es sur l'Ă©tat des crĂ©ances dans les 10 jours du BODACC Cass com 28 mars 2018 n°17-10600 De mĂȘme - le dĂ©biteur est recevable Ă  relever appel s'il n'a pas Ă©tĂ© mis en condition de contester les crĂ©ances par exemple le courrier l'invitant Ă  participer Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances ne lui est pas parvenu en raison d'une erreur d'adresse Cass civ 1Ăšre 17 novembre 2011 n°10-24373. - le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© informĂ© d'une dĂ©claration de crĂ©ance et n'a pas Ă©tĂ© amenĂ© Ă  la vĂ©rifier et a fortiori s'il n'a reçu aucune liste de crĂ©ances Ă  vĂ©rifier peut Ă©mettre des contestations en cause d'appel Cass civ 2Ăšme 17 novembre 2011 n°10-24373 Ainsi le dĂ©biteur qui n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances pourra relever appel de l'Ă©tat des crĂ©ances Cass com 27 mai 2014 n°13-15514 a contrario La procĂ©dure Le "recours" est dĂ©fini Ă  l'article L624-3 du code de commerce il est formĂ© devant la Cour d’appel article R624-7 sauf si la crĂ©ance est infĂ©rieure au seuil de compĂ©tence en premier et dernier ressort du Tribunal € en 2015 auquel cas le juge commissaire statue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation est possible article L624-4 du code de commerce. Evidemment le recours formĂ© devant le Tribunal est irrecevable Cass com 15 fĂ©vrier 2000 n°97-21197, la seule voie de recours ouverte aux parties Ă©tant devant la Cour d'appel. Le terme "recours" dont la loi spĂ©cifie qu'il est portĂ© devant la Cour d'appel, employĂ© pour les dĂ©cisions statuant sur les crĂ©ances et pour celles statuant sur les cessions de biens du dĂ©biteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisĂ©, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "dĂ©claration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. Le dĂ©lai de 10 jours reste applicable puisque c'est le dĂ©lai d'appel "de droit commun" article R661-3 en matiĂšre de procĂ©dure collective et que l'article R624-7 n'en prĂ©cise pas d'autre ce dĂ©lai court de la notification de l'ordonnance du juge commissaire en cas de contestation de crĂ©ance et a priori du BODACC de l'Ă©tat des crĂ©ances pour celles des crĂ©ances qui n'avaient pas Ă©tĂ© contestĂ©es mais on voit mal dans ce cas que la dĂ©cision soit contestĂ©e et le recours est a priori irrecevable, ce qui explique que la dĂ©cision d'admission sans contestation n'est pas notifiĂ©e mais simplement portĂ©e Ă  la connaissance des parties par lettre simple du greffe au visa de l'article R624-3 du code de commerce Pour ĂȘtre rĂ©guliĂšre et faire courir le dĂ©lai de recours, la notification doit mentionner les dĂ©lais et modalitĂ©s de recours cf article 680 du CPC et Cass com 10 Juillet 2001 n°98-16698 et prĂ©ciser devant quelle juridiction le recours doit ĂȘtre portĂ© Cass civ 2Ăšme 3 Mai 2001 n°99-18326 Sur cette question voir Ă©galement notification et significations mentions obligatoires Les textes antĂ©rieurs Ă  la loi de sauvegarde de 2005 applicable aux procĂ©dures ouvertes le avaient organisĂ© cette voie de recours dĂ©rogatoire contre l'ordonnance du juge commissaire statuant sur un relevĂ© de forclusion, a priori pour harmoniser le recours comme toutes les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de vĂ©rification des crĂ©ance ancien article L621-46 du code de commerce. La loi de sauvegarde est venue supprimer cette particularitĂ© pour l'action en relevĂ© de forclusion maintenue pour les dĂ©cisions statuant sur la vĂ©rification des crĂ©ance, qui restent soumises Ă  appel, et dĂ©sormais c'est le droit commun qui s'applique l'ordonnance qui statue sur un relevĂ© de forclusion fait l'objet d'un recours devant le Tribunal, et le jugement rendu peut ensuite faire l'objet d'un appel ce qui rend irrecevable le pourvoi contre le jugement Cass Com n°14-18936 La question peut se poser de savoir si l'appel est Ă  jour fixe ou pas. A priori la procĂ©dure suivie devrait ĂȘtre la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai de l'article 905 du CPC ce qui n'interdit pas le jour fixe y compris en cas d'incompĂ©tence du juge commissaire on rappellera que le contredit n'existe plus, mĂȘme s'il est vrai que l'article R661-6 du code de commerce n'Ă©voque que les jugements, dĂšs lors que, prĂ©cisĂ©ment, l'ordonnance du juge commissaire fait l'objet du recours habituellement rĂ©servĂ© aux jugements mais la question ne semble pas ĂȘtre tranchĂ©e. Il convient cependant de prĂ©ciser que si le juge commissaire a sursis Ă  statuer dans l'attente de la dĂ©cision de la juridiction compĂ©tente, comme il peut le faire s'il se dĂ©clare incompĂ©tent, sa dĂ©cision ne sera pas susceptible d'appel sauf autorisation du premier prĂ©sident article 380 du CPC, et sauf excĂšs de pouvoir ce qui n'est pas Ă©tabli si le juge commissaire a dĂ©signĂ© pour saisir la juridiction compĂ©tente celle des parties pour laquelle c'est le moins "logique" Cass com 27 septembre 2016 n°14-18998 et 14-21231 Rappelons enfin que les dĂ©cisions du juge commissaire sont exĂ©cutoires ainsi si le juge commissaire s'est dĂ©clarĂ© incompĂ©tent, sa dĂ©cision ouvre un dĂ©lai d'un mois pour saisir la juridiction compĂ©tente, et, a priori, ce dĂ©lai n'est pas suspendu par un appel on peut simplement imaginer que si la Cour annule la dĂ©cision et, dans le cadre de l'Ă©vocation, prononce une nouvelle dĂ©cision d'incompĂ©tence, un nouveau dĂ©lai sera ouvert, mais ce ne sera pas le cas si la Cour ne fait que confirmer la dĂ©cision Sur la notion de partie au recours et celles qui doivent ĂȘtre intimĂ©es, voir les parties. le recours en rĂ©vision est possible voir notamment Cass com 8 juillet 2003 n°99-18393 L'appel un droit propre du dĂ©biteur L'appel est un droit propre du dĂ©biteur, c'est Ă  dire qu'il peut l'exercer seul nonobstant le dessaisissement. Cass com 1er octobre 2002 n°99-16399 Recours des tiers contre l’état des crĂ©ances A cĂŽtĂ© de l’appel, rĂ©servĂ© aux parties c'est-Ă -dire au dĂ©biteur, au mandataire judiciaire et au crĂ©ancier concernĂ© par la dĂ©cision, la loi amĂ©nage aussi une voie de recours pour les tiers ce qui suppose un intĂ©rĂȘt Ă  agir lĂ©gitime Il s’agit ici d’une rĂ©clamation, rĂ©gie par l'article R624-10, qui, Ă  la diffĂ©rence du recours de droit commun contre les ordonnances du juge commissaire, examinĂ© par le Tribunal, relĂšve de la compĂ©tence du juge commissaire il serait impropre de qualifier le recours de tierce opposition et prĂ©cisĂ©ment la tierce opposition est irrecevable Cass com 6 dĂ©cembre 2011 n°10-25571 Le dĂ©lai lui aussi est spĂ©cifique dans le mois du BODACC de l’état des crĂ©ances par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe R624-10 qui dans sa version qui dĂ©coule du dĂ©cret 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 a supprimĂ© la dĂ©claration au greffe, ce texte Ă©tant applicable aux procĂ©dures en cours dans le mois de la dĂ©cision article R624-8. Faute d'exclusion par le texte, la dĂ©cision rendue sur la rĂ©clamation pourra faire l'objet du "recours" portĂ© devant la Cour d'appel organisĂ© par l'article R624-7 , ce que prĂ©cise expressĂ©ment l'article R624-10. Bien entendu le recours des tiers contre les dĂ©cisions rendues suite aux reprises d'instance ou aux dĂ©cisions d'incompĂ©tence du juge commissaire sont soumises au recours de droit commun tierce opposition Le tiers veillera Ă  attraire Ă  la procĂ©dure toutes les parties voir ci dessus Le tiers est recevable Ă  former recours dĂšs lors qu'il invoque un intĂ©rĂȘt personnel au succĂšs de sa demande et par exemple qu'il conteste le caractĂšre privilĂ©giĂ© d'une crĂ©ance qui le prime. Cass com 2 juin 2021 n°19-24154 cas du droit PolynĂ©sien, mais transposable Recours de la caution Pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021 En application de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable pour les procĂ©dures ouvertes Ă  compter du 1er octobre 2021, un alinĂ©a 2 a Ă©tĂ© introduit Ă  l'article L624-3-1 du code de commerce qui dispose Les personnes coobligĂ©es ou ayant consenti une sĂ»retĂ© personnelle ou ayant affectĂ© ou cĂ©dĂ© un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'Ă©tat des crĂ©ances lorsque la dĂ©cision d'admission prĂ©vue Ă  l'article L. 624-2 ne leur a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e" Il en dĂ©coule que dĂ©sormais pour actionner la caution, il conviendra de lui dĂ©noncer l'Ă©tat des crĂ©ances, ce qui lui ouvrira un recours contre l'Ă©tat des crĂ©ances dans le dĂ©lai d'un mois de la signification R628-8 modifiĂ© par le dĂ©cret 2021-1218 du 23 septembre 2021. Le texte ne prĂ©cise pas l'auteur de la signification mais a priori c'est Ă©videmment le crĂ©ancier qui y a intĂ©rĂȘt. Le texte ne prĂ©cise pas plus devant quelle juridiction le crĂ©ancier devra contester l'admission. A priori si le juge commissaire est en fonction c'est par le biais du recours Ă©voquĂ© ci dessus que la caution contestera l'admission ce qui aura l'avantage que la dĂ©cision sera opposable Ă  tous Si le juge commissaire n'est plus en fonction ou si la cautionr oppose sa contestation par voie d'exception il n'est pas exclu que le juge saisi de la demande du crĂ©ancier puisse statuer. Les recours contre les ordonnances du juge statuant sur les cessions d'actifs immeubles ou biens mobiliers un appel que la Cour de cassation tend Ă  Ă©tendre aux tiers Le recours des parties s'exerce par exception devant la Cour d'appel respectivement R642-37-1 pour les immeubles et R 642-37-3 du code de commerce pour les biens mobiliers attention antĂ©rieurement au dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2009 cette exception n'existait pas et le recours Ă©tait portĂ© devant le tribunal conformĂ©ment au droit commun du recours contre l'ordonnance du juge commissaire R621-21 du code de commerce avec limitation des voies de recours contre la dĂ©cision du Tribunal, cette limitation n'Ă©tant pas contraire Ă  la constitution Cass com 2 juin 2021 n°20-22053 Le terme "recours" dont la loi spĂ©cifie qu'il est portĂ© devant la Cour d'appel, employĂ© pour les dĂ©cisions statuant sur les crĂ©ances et pour celles statuant sur les cessions de biens du dĂ©biteur en liquidation est assez singulier ce n'est pas stricto sensu un acte d'appel, mais c'est bien un acte d'appel qui est l'habillage utilisĂ©, ce serait-ce que pour des raisons pratiques utilisation du RPVA notamment, et l'emploi impropre du terme "dĂ©claration d'appel" ne semble pas choquer les juridictions. A priori ces dĂ©cisions ne devraient pas , semble-t-il, pouvoir faire l'objet de recours des tiers ou des candidats non retenus - Cass com 2 dĂ©cembre 2014 n°12-29916, Cass com 3 nov 2015 n°14-14170 et Cass com 10 mars 2015 n°13-25352, la voie de l'appel qui est en pratique celle employĂ© mĂȘme pour "habiller" le recours, devant en thĂ©orie ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux parties Les tiers, par exemple le bailleur, le candidat Ă©vincĂ©, ou un crĂ©ancier inscrit sur le bien cĂ©dĂ© ne devraient pas avoir, a priori, de recours, et c'est ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© dans un premier temps par exemple Cass com 14 dĂ©cembre 2010 n°10-17235 pour un candidat Ă©vincĂ© dans une vente d'immeuble ou Cass com 18 mai 2016 n°14-24929 pour le pourvoi en cassation d'un crĂ©ancier nanti dans une vente de fonds de commerce, qui avait fait une intervention volontaire accessoire en cause d'appel. On peut invoquer plusieurs arguments au soutien de cette position - pour l’état des crĂ©ances voir ci dessus, oĂč lĂ  aussi le "recours" des parties est portĂ© devant la Cour d'appel, la loi a pris soin de mĂ©nager Ă©galement une voie de recours des tiers qui s’appelle la rĂ©clamation article R624-8 AL 4 si la loi ne l’a pas fait pour les ventes, c’est sans doute volontaire - MĂȘme dans le cas des cessions d’entreprise jugement, qui sont dans l’esprit de la loi des opĂ©rations plus importantes que les cessions d’actif, la tierce opposition est exclue article L 661-7 . MĂȘme le contractant cĂ©dĂ© n'est recevable que restrictivement Ă  relever appel de la cession d'entreprise Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-17398 et voir Ă©galement ci aprĂšs.On voit mal pourquoi dans les cessions des actifs qui sont des opĂ©rations de moindre importance, le recours des tiers serait admis - l'article R 642-37-3 ne prĂ©voit pas de notification de l’ordonnance aux tiers intĂ©ressĂ©s, alors que l'article R 621-21 qui est le texte gĂ©nĂ©ral pour les ordonnances du juge commissaire prĂ©voit que le greffe notifie aux tiers intĂ©ressĂ©s si pour les ventes le texte ne le prĂ©voit pas on peut soutenir que c'est parce que les tiers intĂ©ressĂ©s, qui seraient en droit commun recevables Ă  former une tierce opposition, n’ont pas de recours. - La Cour de Cassation admettait trĂšs restrictivement les droits de recours des tiers dans l’ancienne version du texte ou le recours Ă©tait formĂ© devant le Tribunal et par exemple les candidats Ă©vincĂ©s ne pouvaient pas faire de recours Cass com et surtout Cass com n°10-17235. - l'article 546 du CPC prĂ©voit expressĂ©ment que l'appel est ouvert aux parties comprendre en premiĂšre instance et en l'espĂšce les tiers ne sont pas partie en premiĂšre instance La question est longtemps restĂ©e sans avoir Ă©tĂ© vĂ©ritablement Ă©voquĂ©e devant la Cour de Cassation Un arrĂȘt du 18 mai 2016 Cass com 18 mai 2016 n°14-19622 est venu apporter une solution assez inattendue l'appel du crĂ©ancier hypothĂ©caire serait recevable, contre l'ordonnance du juge commissaire qui statue sur la vente de l'immeuble support de l'hypothĂšque, au motif que le recours prĂ©vue Ă  l'article R642-37-1 du code de commerce recours devant la Cour d'appel contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur les cessions d'actifs du dĂ©biteur est ouvert "aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectĂ©s par ces dĂ©cisions, dans les dix jours de leur communication ou notification" Pourtant l'article R642-37-1 se limite Ă  indiquer "Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formĂ© devant la cour d'appel." En l'espĂšce la Cour d'appel avait donc logiquement jugĂ© que la notification de l'ordonnance avait simplement vocation Ă  informer le crĂ©ancier et ne lui ouvrait pas la voie de l'appel et par ailleurs la tierce opposition, qui est la voie logique pour un tiers, est expressĂ©ment exclue par les textes La dĂ©cision rendue, qui contourne l'impossibilitĂ© de tierce opposition en ouvrant un appel au tiers, est singuliĂšre, l'article R642-37-1 se contentant d'indiquer que le recours est portĂ© devant la Cour d'appel, mais Ă©videmment si elle devait ĂȘtre reconduite amĂšnerait une modification de la pratique. Cette dĂ©cision est d'ailleurs d'autant plus Ă©tonnante en l'espĂšce que le crĂ©ancier hypothĂ©caire dispose d'un droit de surenchĂšre, qui est prĂ©cisĂ©ment la possibilitĂ© de manifester une critique sur le prix arrĂȘtĂ© par le juge commissaire, et qu'il est certain que l'absence de recours contre l'ordonnance du juge commissaire, s'il Ă©tait autorisĂ©, ne vaut Ă©videmment pas dispense de purge autrement dit, admettre un recours contre l'ordonnance donne au crĂ©ancier inscrit une possibilitĂ© supplĂ©mentaire - et donc redondante avec le droit commun - de contestation de la dĂ©cision. Un arrĂȘt du 11 octobre 2016 n°14-26716 retient une solution identique Certains soutiennent que cette solution Ă©tait peut-ĂȘtre dĂ©jĂ  suggĂ©rĂ©e par un prĂ©cĂ©dent arrĂȘt Cass com 11 fĂ©vrier 2014 n°12-26208 qui laisse penser qu’un crĂ©ancier aurait du relever appel 
 mais cela ne semble pas Ă©vident Pour autant un raisonnement exactement inverse Ă  celui tenu par la Cour de Cassation dans l'arrĂȘt du 18 mai 2016 est adoptĂ© en matiĂšre de nullitĂ© de la pĂ©riode suspecte, oĂč la Cour de Cassation a jugĂ© que le dĂ©biteur, qui n'est pas partie Ă  la dĂ©cision statuant sur la nullitĂ©, n'est pas, pour cette raison, recevable Ă  exercer des recours Cass com 8 mars 2017 n°15-18495 Une dĂ©cision du 4 mai 2017 Cass com 4 mai 2017 n°15-13326 est venu, peut-ĂȘtre Ă  l'inverse mais la motivation ne permet pas d'en ĂȘtre certain, juger irrecevable "l'appel" et c'est donc bien d'un appel qu'il s'agit du bailleur dont le bail Ă©tait rĂ©siliĂ© consĂ©cutivement Ă  une cession au motif qu'il n'Ă©levait aucune prĂ©tention recevable contre la liquidation il s'agissait d'une cession de pharmacie, mais sans le bail, lequel Ă©tait rĂ©siliĂ©, et tant le bailleur que les locataires voisins du centre commercial se plaignaient de la perte d'attractivitĂ© de ce centre dĂšs lors qu'aucune nouvelle pharmacie ne pourrait par la suite y ĂȘtre installĂ©e ... mais une dĂ©cision plus rĂ©cente vient prĂ©ciser au contraire "qu'il rĂ©sulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du mĂȘme code est formĂ© devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectĂ©s par ces dĂ©cisions" Cass com 20 septembre 2017 n°16-15829 Un arrĂȘt Cass com 24 janvier 2018 n°16-18795 est encore plus prĂ©cis pour mettre Ă  mal l'argument fondĂ© sur l'article 546 du CPC et admet l'appel d'un tiers intĂ©ressĂ©, et casse un arrĂȘt d'appel qui, se fondant prĂ©cisĂ©ment sur l'article 546, avait jugĂ© l'appel du tiers irrecevable. Par la suite un arrĂȘt Cass com 3 avril 2019 n°17-28954 a confirmĂ© que l'appel n'Ă©tait pas rĂ©servĂ© qu'aux parties, dans une espĂšce assez particuliĂšre un tiers avait acquis l'immeuble du dĂ©biteur avant que ce dernier se trouve en liquidation judiciaire, mais la rĂ©itĂ©ration de l'acte n'Ă©tait pas intervenu avant le jugement, de sorte que le liquidateur a trouvĂ© un autre acheteur il est jugĂ© que le premier acquĂ©reur n'aurait pas du former tierce opposition mais l'appel prĂ©vu par le texte cette dĂ©cision se comprend sur le terrain des voies de recours, mais moins sur celui de la propriĂ©tĂ©, le liquidateur ayant vendu un bien qui n'Ă©tait plus dans le patrimoine du dĂ©biteur. On peut donc penser que la brĂšche est maintenant ouverte pour admettre l'appel des parties mais Ă©galement des tiers intĂ©ressĂ©s. Pour autant la notion de tiers intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e rationnellement on peut admettre et avec beaucoup de rĂ©serve que le bailleur ou le crĂ©ancier inscrit sur le bien cĂ©dĂ© soit tiers intĂ©ressĂ©. La question du candidat Ă©vincĂ© est entiĂšre, avec plutĂŽt une faveur pour l'exclusion du recours, par assimilation avec des dispositions rĂ©gies par les textes antĂ©rieurs Ă  l'Ă©poque oĂč le recours Ă©tait portĂ© devant le tribunal Cass com 11 fĂ©vrier 2014 n°12-28341 Cass com 23 septembre 2014 n°13-20523 Ă  la vĂ©ritĂ© surprenant, mais Ă©tant prĂ©cisĂ© que la question n'est pas franchement tranchĂ©e au regard des textes actuels. L'absence de recours du candidat Ă©vincĂ© serait en tout Ă©tat logique par comparaison Ă  la cession d'entreprise, oĂč il l'est incontestablement. On peut ajouter voir ci dessous que le candidat n'a aucun droit de principe Ă  ce que son offre soit retenue et doit Ă  ce titre ĂȘtre Ă©cartĂ© des recours Cass com 31 mai 2011 n°10-17774 Cass com 14 dĂ©cembre 2010 n°10-17235 Cass com 28 avril 2009 n°07-18714 et dans le mĂȘme esprit pour une cession d'entreprise Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 Pour autant un tiers qui en droit commun n'aurait pas de voie de recours ne saurait ĂȘtre admis Ă  exercer un appel. Par exemple un associĂ©, qui en droit commun et sauf action attitrĂ©e cf Cass com 6 dĂ©cembre 1977 n°76-11061 ou Cass com 19 mars 2013 n°12-14213 n'a aucune qualitĂ© pour exercer l'action sociale, ni former tierce opposition contre une dĂ©cision concernant la sociĂ©tĂ©, n'est pas Ă  notre avis recevable Ă  relever appel d'une dĂ©cision de cession d'actif sans justifier d'un intĂ©rĂȘt propre au sens de l'article 583 du CPC alinĂ©a 2 ce n'est en effet que dans ces conditions qu'en droit commun un associĂ© pourra exercer une tierce opposition par exemple Cass civ 3Ăšme 20 fĂ©vrier 2002 n°00-14845 , Cass com 8 fĂ©vrier 2011 n°09-17034 , Cass com 8 octobre 2013 n°12-18252 ou Cass com 19 dĂ©cembre 2006 n°05-14816 et Cass civ 3Ăšme 6 octobre 2010 n°08-20959 s'agissant d'actions exposant directement l'associĂ© en raison de sa responsabilitĂ© indĂ©finie, comme l'ouverture de la procĂ©dure collective ou une action condamnant la sociĂ©tĂ© dont il est responsable. En outre le tiers qui prĂ©tend exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire n'est recevable que si ses droits sont directement affectĂ©s Cass com 29 mai 2019 n°18-14606, La procĂ©dure devant le juge commissaire n'a pas Ă  ĂȘtre reproduite par la Cour d'appel, qui n'a pas Ă  entendre le dĂ©biteur comme l'aurait fait le juge commissaire Cass com 6 mars 2019 n°17-11242 Le recours contre une cession d'entreprise ou le rejet d'une cession d'entreprise Les voies de recours l'appel des parties et pas de tierce opposition sauf exception L'article L661-6 du code de commerce limite considĂ©rablement les possibilitĂ©s de recours contre les cessions d'entreprise, pour Ă©viter de compromettre des reprises d'entreprise - La tierce opposition est Ă©cartĂ©e par l'article L661-7 du code de commerce . Certaines dĂ©cisions font droit Ă  des "tierce opposition nullitĂ©", au profit de contractant qui contestaient le transfert de la charge de la sĂ»retĂ©, ou l'affectation d'une quote-part du prix de cession, au prĂ©tendu motif que si la tierce opposition est exclue, la voie de nullitĂ© reste ouverte. Cette pratique est, Ă  notre avis, en infraction totale avec l'article 460 du CPC qui est la traduction de l'adage "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" mĂȘme si la Cour de Cassation a tendance Ă  considĂ©rer que l'excĂšs de pouvoir ouvre un recours fermĂ© en droit commun par exemple Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. ou Cass com 16 juin 2021 n°19-25153 pour un tiers qui invoquait une fraude Ă  ses droits Le recours nullitĂ© a toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un statut atypique, et il est vrai qu'il permet parfois de solutionner des anomalies gĂȘnantes d'une dĂ©cision par exemple une cession qui impose au contractant des charges non prĂ©vues au contrat il est logique que le contractant, qui n'a pas la voie de l'appel, puisse invoquer l'excĂšs de pouvoir. - L'appel du jugement qui arrĂȘte ou rejette la cession d'entreprise est rĂ©servĂ© au dĂ©biteur, au ministĂšre public et au cessionnaire retenu auquel la dĂ©cision imposerait des charges non prĂ©vues dans son offre pour un exemple de rejet Cass com 29 mai 2019 n°18-16545 faute d'excĂšs de pouvoir ou Cass com 20 janvier 2021 n°19-13340 dans le mĂȘme sens ainsi qu'au contractant dont le contrat est cĂ©dĂ© mais restrictivement pour ce qui ne concerne que son contrat. Par exemple est une charge nouvelle un contrat transfĂ©rĂ© non prĂ©vu par le candidat Cass com 15 dĂ©cembre 2009 n°08-21235 "le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d'un des contrats mentionnĂ©s par l'article L. 642-7 prĂ©citĂ© dont l'exĂ©cution aggraverait les engagements qu'il a souscrits au cours de la prĂ©paration de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat". Le tribunal ne peut donc imposer la reprise d'un effectif supĂ©rieur Ă  celui annoncĂ© dans l'offre, une charge financiĂšre non prĂ©vue Ni les mandataires de justice, ni les candidats Ă©vincĂ©s Cass com 24 octobre 2019 n°19-13160 ni les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s n'ont le droit d'appel pour un exemple de rejet de l'appel pour excĂšs de pouvoir du candidat Ă©vincĂ© au motif qu'il ne serait pas recevable Ă  former tierce opposition si cette voie de recours lui Ă©tait ouverte Cass com 10 mars 2009 n°07-20719. Le droit commun s'applique pour l'apprĂ©ciation de l'intĂ©rĂȘt Ă  agir, et le dĂ©biteur, qui dispose du droit d'appel au nom de son droit propre, doit justifier d'un intĂ©rĂȘt Ă  relever appel, ce qui n'est pas le cas s'il n'a proposĂ© aucun plan de redressement et ne s'est pas opposĂ© Ă  la cession, outre le fait que les arguments dĂ©veloppĂ©s en appel sont exclusivement dans l'intĂ©rĂȘt du dirigeant et non pas du dĂ©biteur Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 comme l'indique l'arrĂȘt lui mĂȘme, cette jurisprudence est un revirement d'une prĂ©cĂ©dente dĂ©cision de la Cour de Cassation, dans la mĂȘme affaire, qui avait jugĂ© que le dĂ©biteur avait un droit de relever appel sans avoir Ă  justifier d'un intĂ©rĂȘt Par une trĂšs singuliĂšre dĂ©cision, contraire au principe suivant lesquels "voie de nullitĂ© n'ont lieu contre les jugements" la Cour de Cassation semble admettre le recours du comitĂ© d'entreprise, dans le cas trĂšs particulier d'excĂšs de pouvoir Cass com 17 fĂ©vrier 2015 n°14-10279, ce qui, par l'effet dĂ©volutif notamment cass com 28 mai 1996 n°94-14232 , revient Ă  conduire Ă  un examen au fond. Cette dĂ©cision n'est pas conforme Ă  la lettre des textes. L’article L661-6 dispose " sont susceptibles que d'un appel de la part soit du dĂ©biteur, soit du ministĂšre public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7 les jugements qui arrĂȘtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrĂȘtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la prĂ©paration du plan. Le cocontractant mentionnĂ© Ă  l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat." Ainsi le cessionnaire auquel des charges diffĂ©rentes de l'offre sont imposĂ©es reprise d'un contrat non souhaitĂ© ou non reprise d'un contrat souhaitĂ© et le contractant cĂ©dĂ© peuvent relever appel il n'est pas un tiers Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588 mais de maniĂšre limitĂ©e Ă  la cession de son contrat, et n'Ă©tant pas partie il n'est pas recevable Ă  relever appel du tout Cass com 19 dĂ©cembre 2018 n°17-17398 La question de la sanction du non respect de la procĂ©dure de convocation des contractants est diversement traitĂ©e en jurisprudence la Cour de Cassation semble considĂ©rer que le tribunal ordonne la cession d'un contrat sans que le contractant ait Ă©tĂ© convoquĂ© ne commet pas d'excĂšs de pouvoir Cass com Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576, ce qui n'entrainerait pas la nullitĂ© de la dĂ©cision ou de la partie de la dĂ©cision concernant la cession du contrat Cass com 21 septembre 2010 n°09-14931 Cass com 22 novembre 2011 n°10-23576 Certaines Cours d'appel Ă©voquent la nĂ©cessitĂ© d'un grief pour reprocher valablement Ă  la juridiction de ne pas avoir convoquĂ© le contractant et finalement le flou entretenu autour de la question est assez peu respectueux des droits du contractant. Mais en tout Ă©tat la voie de l'appel rĂ©formation est ouverte au contractant cĂ©dĂ© et a fortiori au contractant cĂ©dĂ© sans que la procĂ©dure ait Ă©tĂ© respectĂ©e. Autre particularitĂ© il n’y a pas de tierce opposition. Ce recours n’est pas prĂ©vu par les textes, les tiers ne peuvent faire de recours contre une cession d’entreprise. la question du contractant cĂ©dĂ© qui n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© n'est pas tranchĂ©e, mais a priori il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme partie s'il est visĂ© dans la dĂ©cision. Les restrictions aux possibilitĂ©s d'intervention volontaire L'article R661-6 du code de commerce prĂ©cise qu'aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui prĂ©cĂšdent la date de l'audience. Comme exposĂ© ci aprĂšs l'intervention volontaire du candidat repreneur Ă©vincĂ© est irrecevable. L'effet de l'appel sur l'exĂ©cution provisoire L'appel du ministĂšre public est suspensif, alors que celui des autres parties ne l'est que s'il en est dĂ©cidĂ© par le Premier PrĂ©sident de la Cour d'appel Ă  condition qu'il en soit saisi au visa de l'article R661-1 du code de commerce qui permet la levĂ©e de l'exĂ©cution provisoire dans des conditions dĂ©rogatoires par rapport au droit commun il est nĂ©cessaire que les moyens d'appel "paraissent sĂ©rieux" Le dĂ©lai d'appel L’article L661-6 III l’article R661-3 organisent spĂ©cifiquement les dĂ©lais de recours en matiĂšre de cession d’entreprise L’appel du dĂ©biteur est dans les 10 jours du jugement et pas de sa notification, contrairement au droit commun.concrĂštement le dĂ©biteur est Ă  l’audience du tribunal statuant sur la cession et la date de dĂ©libĂ©rĂ© est indiquĂ©e il sait donc quand le jugement sera rendu; L'appel au delĂ  du dĂ©lai est irrecevable Cass com 14 mars 1995 n°92-21007 Pour les autres parties il faut distinguer l'article R642-4 prĂ©cise que le jugement est communiquĂ© aux mandataires de justice et au Parquet R621-7, et signifiĂ© aux parties qui ont qualitĂ© pour relever appel, autres que le bailleur, le Parquet et les contractants. Pour le contractant, le cessionnaire et le bailleur, l'article R661-3 prĂ©voit une notification Ă  la diligence du greffe dans les 48 heures de la dĂ©cision , qui ouvre le dĂ©lai d'appel de 10 jours. Le dĂ©lai d'appel du ministĂšre public est de 10 jours de l'avis qu'il reçoit du greffe qu'il 'agisse de l'appel du procureur de la RĂ©publique ou du Procureur gĂ©nĂ©ral, cf article R661-3 qui a mis un terme au dĂ©lai diffĂ©renciĂ© 15 jours dont bĂ©nĂ©ficiait le Procureur gĂ©nĂ©ral dans les lĂ©gislations antĂ©rieures. La procĂ©dure d'appel procĂ©dure Ă  jour fixe Pour accĂ©lĂ©rer la solution dĂ©finitive, l'article R661-6 2 prĂ©voit que l'appel est soumis Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe, selon les modalitĂ©s de la procĂ©dure Ă  reprĂ©sentation obligatoire. Il y a eu dĂ©bat sur le fait que l'absence de respect de la procĂ©dure Ă  jour fixe entraĂźne l'irrecevabilitĂ© de l'appel dans le sens de l'irrecevabilitĂ© CA Dijon Chambre civile 1, 26 avril 2012 n°11/02232 jurisdata 2012-009243 et en sens contraire Cass com 14 mai 1996 n° mais l'irrĂ©gularitĂ© dĂ©passement du dĂ©lai de la requĂȘte tendant Ă  ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ne rend pas l'appel irrecevable dĂšs lors qu'il a Ă©tĂ© exercĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal Cass com 20 janvier 1998 n°95-19474 Finalement la Cour de cassation a jugĂ© que l'appel du jugement qui a rejetĂ© le plan de redressement et arrĂȘtĂ© la cession d'entreprise est soumis Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe, et que l'appel formĂ© autrement est irrecevable Cass com 23 octobre 2019 n°18-17926 Cass com 23 octobre 2019 n°18-21125 L'instance d'appel les parties et les personnes convoquĂ©es Le dĂ©roulement de l'instance d'appel est annoncĂ© Ă  la lecture de l'article R661-6 du code de commerce les mandataires de justice sont intimĂ©s, le Procureur GĂ©nĂ©ral est informĂ© de la date de l'audience, les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s pour ĂȘtre entendus et ne sont donc pas partie. Le texte prĂ©cise Ă©galement que sont convoquĂ©es "le cas Ă©chĂ©ant" le cessionnaire, les contractants et les titulaires de sĂ»retĂ© dont la charge est transmise au visa de l'article L642-12. Cette curieuse mention "le cas Ă©chĂ©ant" provient en rĂ©alitĂ© du fait que l'article R661-6 rĂ©glemente les appels de l'ensemble des jugements prĂ©vus aux articles L661-6 et R661-6 du code de commerce ainsi dĂšs lors qu'il s'agit de l'appel d'un jugement arrĂȘtant la cession le cessionnaire retenu en premiĂšre instance, les contractants et les titulaires de sĂ»retĂ©s sont convoquĂ©s Ă  l'audience mĂȘme s'ils ne sont pas intimĂ©s puisqu'ils ne sont pas parties L'instance d'appel le repreneur Ă©vincĂ© n'est ni intimĂ© ni intervenant mais peut ĂȘtre entendu La Cour de Cassation prĂ©cise d'ailleurs que "le tribunal n'est pas tenu de procĂ©der Ă  l'audition des candidats repreneurs et que ceux-ci, quand bien mĂȘme seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prĂ©tentions Ă  soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; que dĂšs lors, .... qui n'Ă©tait pas partie Ă  l'instance et Ă  l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a Ă©tĂ© prononcĂ©e, est irrecevable Ă  se pourvoir" en l'espĂšce relever appel Cass com 22 mars 1998 n°87-15902 Cass com 10 mars 2009 n°07-20719 appel aprĂšs tierce opposition irrecevable du candidat Ă©vincĂ© "la cour d'appel a dĂ©cidĂ© Ă  bon droit que les sociĂ©tĂ©s ... , candidat repreneur Ă©vincĂ©, n'ayant aucune prĂ©tention Ă  faire valoir" et Cass com 10 mars 2009 n°07-20720, ainsi que Cass com 17 novembre 2009 n°08-18588. Le candidat Ă©vincĂ© qui exerce des recours irrecevable qui induit des consĂ©quences prĂ©judiciables peut engager sa responsabilitĂ© en raison de ce recours Cass com 11 mai 1999 n°98-11392 puisqu'il "n'avait pas de prĂ©tention Ă  faire valoir et a commis une faute en exerçant nĂ©anmoins un recours". Le candidat Ă©vincĂ© n'a donc pas Ă  ĂȘtre intimĂ© N'ayant aucune prĂ©tention Ă  faire valoir, le candidat Ă©vincĂ© n'a pas Ă  ĂȘtre entendu "Mais attendu qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© ... a la qualitĂ© de repreneur Ă©vincĂ©, l'arrĂȘt en dĂ©duit qu'elle est irrecevable Ă  interjeter un appel sur le fondement de l'article L. 661-6 III du code de commerce Ă  l'encontre du jugement arrĂȘtant ou rejetant un plan de cession ; qu'il retient encore que la sociĂ©tĂ© ... , qui n'est pas, en sa qualitĂ© d'Ă©ventuel repreneur, partie Ă  l'instance et n'a pas de prĂ©tention Ă  soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procĂ©dure civile, ..........." Cass com 27 mars 2012 n°11-10139 rendu sur la recevabilitĂ© de l'appel, mais Ă  notre avis parfaitement transposable sur l'absence de prĂ©sence Ă  l'audience d'appel du candidat Ă©vincĂ©. L'instance d'appel ne peut ĂȘtre l'occasion d'y faire intervenir un intervenant qui n'aurait aucune qualitĂ© pour relever appel, sauf ceux expressĂ©ment et limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le texte les mandataires de justice et les salariĂ©s, mais il semble que rien n'empĂȘche la Cour d'entendre les candidats si elle l'estime d'une bonne administration de la justice, comme c'est le cas pour le Tribunal. La pratique qui consiste par exemple pour le dĂ©biteur appelant Ă  intimer un candidat Ă©vincĂ© pour lui permettre de s'exprimer devant la Cour est Ă  banir, et est sanctionnĂ©e par le dĂ©faut de qualitĂ© de ce candidat, cette fin de non recevoir pouvant, au visa de l'article 125 du CPC ĂȘtre soulevĂ©e d'office par le juge Cass com 17 dĂ©cembre 2003 n°01-01228 sur cette fin de non recevoir pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă  dĂ©fendre. Plus prĂ©cisĂ©ment l'appel dirigĂ© contre un "intimĂ©" plus exactement un prĂ©tendu intimĂ© qui n'Ă©tait pas partie en premiĂšre instance Cass Civ 2Ăšme 19 mai 1999 n°97-11802; Cass civ 2Ăšme 12 juin 2003 n°01-13922 , Cass civ 2Ăšme 15 janvier 1992 n°90-16556, Cass civ 2Ăšme 31 mars 2011 n°10-11730 "Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procĂ©dure civile, l'appel ne peut ĂȘtre dirigĂ© que contre ceux qui ont Ă©tĂ© parties en premiĂšre instance ; qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© ... n'avait pas Ă©tĂ© partie en premiĂšre instance, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que l'appel Ă©tait irrecevable"; Cass civ 2Ăšme 17 fĂ©vrier 2011 n°10-30182 Dans le mĂȘme sens Cass com 8 novembre 1988 n°87-18077, Cass civ 1Ăšre 10 juillet 2014 n°12-21533 En outre aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui prĂ©cĂ©dent l'audience et en tout Ă©tat pour faire une intervention encore faut-il avoir un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, ce qui est apprĂ©ciĂ© trĂšs restrictivement, Cass com 27 novembre 1991 n°90-13970 et manifestement le candidat Ă©vincĂ© n'est pas recevable Ă  intervenir, ce qui, mĂȘme irrecevable, peut ĂȘtre l'occasion de prĂ©ciser qu'il maintien ou modifie son offre examinĂ©e en premiĂšre instance CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "le repreneur Ă©vincĂ© qui n'a pas de prĂ©tention Ă  faire valoir au sens des articles 4 et 31 du CPC n'est pas partie Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance et ne peut donc ĂȘtre intimĂ© en vertu des dispositions de l'article 547 du CPC .... attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit ĂȘtre soumise Ă  l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe, que durant la procĂ©dure d'appel seule l'offre nouvelle doit ĂȘtre soumise directement Ă  la cour, le repreneur Ă©vincĂ© pouvant sur mise en cause ou convocation du greffe confirmer sans forme son offre primitive sur simple interpellation ou par l'intermĂ©diaire d'un avocat, que les conclusions de ... qui ne retranchent ni n'ajoutent Ă  l'offre prĂ©sentĂ©e en premiĂšre instance si elles s'analysent procĂ©duralement en une intervention prohibĂ©e n'en valent pas moins rĂ©itĂ©ration de la confirmation antĂ©rieure de l'offre en soit rĂ©guliĂšre et suffisante ...." SynthĂšse des personnes entendues ou parties devant la Cour d'appel Ainsi Ă  la lettre de l'article R661-6 du code de commerce, procĂ©duralement - l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimĂ©s ainsi que le dĂ©biteur s'il n'est pas appelant, - le Procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience, - les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s bien que n'Ă©tant pas partie et donc pas intimĂ©s ainsi que les contractants mais a priori uniquement ceux concernĂ©s par l'offre de cession retenue et pas ceux qui pourraient ĂȘtre concernĂ©s par une offre Ă©vincĂ©e, les titulaires de sĂ»retĂ©s et le cessionnaire retenu en premiĂšre instance s'ils ne sont pas appelants puisque bien que n'Ă©tant pas partie ils ont un droit d'appel spĂ©cifique et encadrĂ©. - les interventions sont restreintes - les candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance ne sont pas partie et donc ne sont pas intimĂ©s ni recevables en une intervention. La Cour peut par contre dĂ©cider d'entendre ces candidats Ă©vincĂ©s ainsi que tout autre personne. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de ProcĂ©dure civile seules les parties Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance sont intimĂ©es. L'instance d'appel et l'effet dĂ©volutif possibilitĂ© d'offres nouvelles et/ou d'offres modifiĂ©es L'instance d'appel consistera pour la Cour Ă  exercer les prĂ©rogatives dĂ©coulant de l'effet dĂ©volutif l'article R662-1 1° renvoi au code de procĂ©dure civile, en l'espĂšce Ă  l'article 561 du CPC , Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'au visa de l'article L642-2 du code de commerce l'offre qui avait Ă©tĂ© retenue par le Tribunal ne peut ĂȘtre retirĂ©e. A contrario les offres des candidats Ă©vincĂ©s peuvent ĂȘtre retirĂ©es. Il semble qu'il appartienne Ă  l'administrateur de renseigner la Cour sur cette question, puisque les candidats Ă©vincĂ©s ne sont pas prĂ©sent lors des dĂ©bats devant la Cour sauf si la Cour dĂ©cide de les entendre MĂȘme si les textes ne l'Ă©voquent pas, il est parfaitement admissible que la Cour examine une offre nouvelle, sans avoir Ă  renvoyer devant le Tribunal, en raison de l'effet dĂ©volutif dans le cas particulier de recours contre une liquidation Ă  l'occasion de laquelle une offre de cession Ă©tait prĂ©sentĂ©e Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127, et surtout Cass com 19 dĂ©cembre 2000 n°98-11361 "la cour d'appel, rĂ©formant le jugement de liquidation judiciaire des SCI, a apprĂ©ciĂ© souverainement que l'offre de cessions prĂ©sentĂ©e en appel par la sociĂ©tĂ© ... satisfaisait mieux que toute autre les objectifs fixĂ©s par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-1 du Code de commerce" Un tel processus pourrait sembler impossible Ă  mettre en Ɠuvre notamment en raison des consultations et rapports prĂ©alables Ă  l'adoption de la cession, mais en rĂ©alitĂ© l'effet dĂ©volutif permet parfaitement Ă  la Cour de connaĂźtre et examiner des offres nouvelles et/ou des offres modifiĂ©es - "l'offre tendant au maintien de l'activitĂ© de l'entreprise par voie de continuation ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou retirĂ©e aprĂšs la date du dĂ©pĂŽt du rapport de l'administrateur, son auteur restant liĂ© par elle jusqu'Ă  la dĂ©cision du Tribunal arrĂȘtant le plan Ă  condition que cette derniĂšre intervienne dans le mois du dĂ©pĂŽt du rapport, l'auteur de l'offre ne demeure liĂ© au-delĂ , et notamment en cas d'appel, que s'il y consent ; qu'ayant retenu, exactement, que la sociĂ©tĂ© Pourteau avait le droit de maintenir son offre en y apportant, comme elle l'avait fait, toutes modifications allant dans le sens d'une amĂ©lioration, la cour d'appel a pu se dĂ©cider en faveur du plan de cession ainsi modifiĂ© "il convient de prĂ©ciser que l'offre n'avait pas Ă©tĂ© retenue, ce qui explique que le candidat Ă©vincĂ© Ă©tait libre de la retirer Cass com 26 juin 1990 n°89-12496 - Cass com 6 octobre 1992 n°89-17021 "le projet de plan de continuation prĂ©sentĂ© par le dĂ©biteur doit, comme les offres des tiers, ĂȘtre soumis Ă  l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe du Tribunal et l'annexe Ă  celui-ci, mĂȘme s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans ĂȘtre tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulĂ©s durant la procĂ©dure d'appel sont soumis directement aux juges du second degrĂ© qui se prononcent sur eux " - Cour d'Aix d'appel d'Aix en Provence ci dessus CA AIX 22 Mai 2001 00/10895 PEZZINO / BONHOMME "attendu que devant le tribunal de commerce l'offre doit ĂȘtre soumise Ă  l'administrateur judiciaire qui en fait l'analyse dans le rapport qu'il dĂ©pose au greffe, que durant la procĂ©dure d'appel seule l'offre nouvelle doit ĂȘtre soumise directement Ă  la cour" - dĂšs lors que seul le candidat retenu en premiĂšre instance est tenu de maintenir son offre, il est logique d'admettre que des offres nouvelles se prĂ©sentent sauf Ă  vider de sa substance l'appel du dĂ©biteur ou du Parquet car Ă©videmment s'il ne reste qu'une offre l'appel est vidĂ© de ses objectifs. Ainsi rien ne s'oppose Ă  ce que devant la Cour soient prĂ©sentĂ©es de nouvelles offres ou des modifications amĂ©lioratives d'offres prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. Le processus de cette prĂ©sentation n'est pas rĂ©glĂ© par les textes, ce qui semble acquis est que ces nouvelles offres sont prĂ©sentĂ©es directement Ă  la Cour, mais on ne sais selon quel mode procĂ©dural. Pour rĂ©capituler il semble que l'administrateur devrait renseigner la Cour sur l'Ă©ventuel maintien des offres des candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance, ces candidats Ă©vincĂ©s en premiĂšre instance, s'ils sont intimĂ©s, sont normalement irrecevables Ă  prendre des Ă©critures ... mais la Cour pourra en tout Ă©tat en prendre connaissance ou les entendre , et un candidat nouveau devrait pouvoir faire une intervention pour saisir la Cour de son offre, laquelle intervention, si elle est hors dĂ©lai, devait quand mĂȘme inciter la Cour Ă  l'entendre. ProcĂ©duralement il faut donc "improviser" et amener la Cour Ă  entendre les candidats anciens et nouveaux, pour que l'effet dĂ©volutif joue Ă  plein. L'effet dĂ©volutif permet en effet Ă  la Cour de statuer sur la cession en l'Ă©tat de toutes les offres qui lui sont soumises, et la pratique qui consiste Ă  renvoyer devant le Tribunal n'a pas la faveur de la Cour de Cassation "le Tribunal avait Ă©tĂ© dessaisi du litige par l'effet du jugement prononcĂ© et que, par suite de l'appel interjetĂ©, la chose jugĂ©e se trouvait remise en question devant la juridiction du second degrĂ© pour qu'il soit Ă  nouveau statuĂ© par elle en fait et en droit, l'infirmation prononcĂ©e du chef de la liquidation judiciaire n'imposant pas de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s "Cass com 21 janvier 1992 n°90-13127. En effet l'article L661-9 du code de commerce Ă©voque la possibilitĂ© d'un renvoi devant le tribunal et l'ouverture par la Cour d'appel d'une nouvelle pĂ©riode d'observation, mais ce texte n'est pas adaptĂ© Ă  des situations dans lesquelles la Cour peut, et mĂȘme doit, statuer sur les offres. La dĂ©cision de la Cour d'appel La dĂ©cision de la Cour d'appel est rendue dans les 4 mois. Les restrictions aux possibilitĂ©s de pourvoi en cassation Le pourvoi en cassation contre les arrĂȘts rendus est limitĂ© au ministĂšre public par l'article L661-7 et sans doute peut-ĂȘtre, ce qui semble critiquable, dans le seul cas d'excĂšs de pouvoir Cass com 23 septembre 2020 n°18-26280, au repreneur auquel des charges auraient Ă©tĂ© imposĂ©es Cass Com 7 fĂ©vrier 2012 n°11-12580 Cass com 7 fĂ©vrier 2012 n°11-12580 ou au candidat Ă©vincĂ© par l'arrĂȘt d'appel Cass com 18 janvier 2011 n°09-17350 a contrario. Par un arrĂȘt du 12 juillet 2017 la Cour de Cassation a Ă©galement admis la pourvoi du dĂ©biteur en cas d'excĂšs de pouvoir avec ici une notion assez extensive de cet excĂšs de pouvoir En l'espĂšce la Cour d'appel avait dĂ©clarĂ© irrecevable l'appel du dĂ©biteur contre une dĂ©cision de cession d'entreprise au motif qu'il n'avait pas d'intĂ©rĂȘt propre Ă  relever appel et qu'en rĂ©alitĂ© il se prĂ©valait de l'intĂ©rĂȘt de ses crĂ©anciers au visa de l'article 546 du CPC plus prĂ©cisĂ©ment la Cour avait retenu une cession au profit d'un candidat moins disant qu'un autre qui avait Ă©galement prĂ©sentĂ© une offre, et outre ce choix qui lui Ă©tait dĂ©favorable, le dĂ©biteur avait relevĂ© dans ses conclusions d'appel que le bailleur n'avait pas Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  l'audience et que l'offre avait Ă©tĂ© modifiĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du dĂ©lai de 2 jours, et la Cour d'appel avait jugĂ© l'appel irrecevable. Un des arguments avancĂ©s au soutien de l'irrecevabilitĂ© de l'appel Ă©tait que le dĂ©biteur n'avait pas prĂ©sentĂ© de plan de redressement et n'avait donc aucun intĂ©rĂȘt Ă  relever appel de la seule solution alternative existante. En outre Ă©tait soutenu que l'aspect financier de la cession relevait de l'intĂ©rĂȘt des seuls crĂ©anciers, que le dĂ©biteur n'avait aucune qualitĂ© Ă  dĂ©fendre. La Cour de Cassation considĂšre que le dĂ©biteur avait un intĂ©rĂȘt Ă  relever appel d'une telle dĂ©cision, et implicitement que les moyens qu'il soulĂšve Ă©taient plutĂŽt de nature Ă  rĂ©former ou confirmer la dĂ©cision et devaient relevaient donc de l'examen du fond. La dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© est donc considĂ©rĂ©e par la Cour de Cassation comme constitutive d'excĂšs de pouvoir, ouvrant par exception la voie du pourvoi en cassation au dĂ©biteur Cass com 12 juillet 2017 n°16-12544 Cette dĂ©cision est d'une rĂ©daction assez curieuse, et trompeuse "Attendu que pour dĂ©clarer irrecevable l'appel rĂ©formation relevĂ© par la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice, l'arrĂȘt retient que cette derniĂšre ne caractĂ©rise pas l'intĂ©rĂȘt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrĂȘtant son plan de cession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dĂ©biteur a qualitĂ© pour former appel du jugement arrĂȘtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel, en dĂ©clarant l'appel de la sociĂ©tĂ© ADT irrecevable, a commis un excĂšs de pouvoir nĂ©gatif que cette sociĂ©tĂ© pouvait dĂ©noncer par la voie du recours en cassation" on pourrait y lire que parce que le dĂ©biteur a qualitĂ© Ă  relever appel, il a nĂ©cessairement intĂ©rĂȘt, ce qui en rĂ©alitĂ© serait un raccourci erronĂ© le dĂ©biteur a qualitĂ©, et encore faut-il qu'il ait intĂ©rĂȘt. D'ailleurs plusieurs Cour d'appel avaient Ă©cartĂ© la recevabilitĂ© de l'appel du dĂ©biteur faute d'intĂ©rĂȘt dans des cas oĂč il a Ă©tĂ© jugĂ© qu'en rĂ©alitĂ© il n'incarnait que l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers ce qui Ă  notre sens est rĂ©ducteur et d'autres l'ont admis au motif que le dĂ©biteur avait intĂ©rĂȘt Ă  ce que l'offre la mieux disante minorant son passif au regard de la reprise des prĂȘts de l'article L642-12 ou majorant son actif en raison du prix de cession soit retenue. C'est sans doute ce que la Cour de Cassation a voulu retenir. Cette dĂ©cision amĂšne en outre Ă  s'interroger sur la situation inverse le dĂ©biteur a-t-il un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  relever appel d'une cession d'entreprise qui a retenu le candidat le mieux disant ? Sauf explications sur la lĂ©gitimitĂ© de l'intĂ©rĂȘt Ă  agir au regard de l'article 31 du CPC , cela ne semble absolument pas Ă©vident, et dans ce cas l'irrecevabilitĂ© de l'appel est sans aucun doute dĂ©fendable. Le recours contre la conversion en liquidation judiciaire d'un redressement ou d'une sauvegarde L'article L661-1 dispose que la conversion en liquidation peut faire l'objet d'appel de la part du dĂ©biteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministĂšre public. Il se peut que le jugement de conversion en liquidation judiciaire rejette Ă©galement une cession d'entreprise qui avait Ă©tĂ© proposĂ©e a priori l'appel du jugement de liquidation judiciaire ne peut ĂȘtre l'occasion, pour une partie qui n'a pas la voie de l'appel contre le jugement de rejet de la cession, de critiquer cet aspect du jugement par exemple l'administrateur judiciaire ne peut, en relevant appel de la liquidation judiciaire, solliciter rĂ©formation de la dĂ©cision de rejet de la cession. D'ailleurs l'alinĂ©a 2 de l'article L661-9 du code de commerce prend soin de n'Ă©voquer que l'appel du jugement statuant sur la liquidation en cours de pĂ©riode d'observation ou arrĂȘtant ou rejetant un plan de continuation, et n'Ă©voque pas la cession l'infirmation d'un jugement de liquidation impose par exemple le renvoi devant le Tribunal si en cause d'appel la possibilitĂ© de financer le plan de redressement qui a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Tribunal est dĂ©montrĂ©e puisqu'l faudra procĂ©der Ă  la consultation des crĂ©anciers L'article L661-6 prĂ©cise que la pĂ©riode d'observation est prolongĂ©e jusqu'Ă  l'arrĂȘt de la Cour. Enfin la tierce opposition est ouverte contre le jugement de liquidation judiciaire Compte tenu des dĂ©lais brefs pour licencier les salariĂ©s 15 jours en liquidation judiciaire l'appel du jugement de liquidation devrait ĂȘtre systĂ©matiquement assorti d'une demande de levĂ©e de l'exĂ©cution provisoire, dont on peut espĂ©rer qu'elle donnera lieu Ă  une dĂ©cision avant que les licenciements soient prononcĂ©s. En effet Ă  dĂ©faut les licenciements seront acquis sauf Ă©videmment le cas d'une annulation du jugement de liquidation, mais dans les autres cas la rĂ©formation par la Cour d'appel n'a pas Ă©videmment d'effet rĂ©troactif. ProcĂ©duralement l'article R661-6 du code de commerce rĂšgle l'organisation de l'audience l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intimĂ©s ainsi que le dĂ©biteur s'il n'est pas appelant, le Procureur gĂ©nĂ©ral est avisĂ© de la date de l'audience, et les institutions reprĂ©sentatives des salariĂ©s sont convoquĂ©s bien que n'Ă©tant pas partie et donc pas intimĂ©s. Il n'y a lieu d'intimĂ© aucune autre personne, et d'ailleurs aucune d'autre n'est partie Ă  la dĂ©cision. C'est la stricte application de l'article 547 du Code de ProcĂ©dure civile seules les parties Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance sont intimĂ©es. Aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours avant l'audience, mais la Cour peut par contre dĂ©cider d'entendre des candidats Ă©vincĂ©s qui auraient par exemple prĂ©sentĂ© une offre non retenue, ainsi que tout autre personne. Autres exceptions Il existe de trĂšs nombreuses autres exceptions, et il faut absolument prendre conseil d’un professionnel avant d’exercer une voie de recours. Quelques dĂ©cisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition par exemple nomination mandataires, durĂ©e de la pĂ©riode d’observation, cessions, rĂ©solution du plan Quelques dĂ©cisions ont des dĂ©lais d’appel organisĂ©s spĂ©cifiquement voire mĂȘme ne sont pas appelables nomination et remplacement du juge commissaire ou ne le sont que par le Parquet prorogation de la pĂ©riode d’observation Quelques voies de recours fermĂ©s aux mandataires de justice Le recours est gĂ©nĂ©ralement ouvert aux mandataires de justice administrateur, mandataire judiciaire, commissaire Ă  l'exĂ©cution du plan, liquidateur contre les dĂ©cisions auxquelles ils sont partie. Cependant, de maniĂšre assez singuliĂšre, l'article L661-6 du code de commerce qui Ă©numĂšre les cas particuliers de voies de recours recours rĂ©servĂ©s au Parquet, recours rĂ©servĂ©s au Parquet et au dĂ©biteur, ou au cessionnaire Ă©carte la voie de l'appel pour les mandataires de justice Ă  l'entre de dĂ©cisions pourtant essentielles, et notamment le jugement statuant sur la durĂ©e de la pĂ©riode d'observation, la poursuite ou le maintien de l'activitĂ©, et le plan dit de cession c'est Ă  dire en rĂ©alitĂ© la cession d'entreprise.
DoctrineLivres. Barreau du QuĂ©bec, Preuve et procĂ©dure, Collection de droit 2020-2021, vol 2, MontrĂ©al (Qc), Éditions Yvon Blais, 2020 Denis Ferland et BenoĂźt Emery, PrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec, 6 e Ă©d. Éditions Yvon Blais, 2020 Hubert Reid et Claire Carrier, Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec : jurisprudence et doctrine (Alter Ego), Wilson et Lafleur, 2020
IntroductionLa fin de l’instruction prĂ©paratoire constitue un moment important tant en termes de droits qu’au regard de la suite judiciaire que le magistrat instructeur entend donner Ă  l’affaire pour laquelle il est saisi. Les parties vont en effet apprendre quel sort est rĂ©servĂ© aux mis en examen tout en pouvant formuler observations et demandes d’actes. Si en rĂ©action Ă  la cĂ©lĂšbre affaire d’ Outreau », la loi du 5 mars 2007 N° Lexbase L5932HUA avait fait en sorte de nettement favoriser le contradictoire au stade de la clĂŽture, difficile de nier que la loi du 23 mars 2019 N° Lexbase L6740LPC a considĂ©rablement obscurci la procĂ©dure applicable, semblant vouloir tendre un vĂ©ritable piĂšge aux avocats. Quelle que soit la volontĂ© du lĂ©gislateur contemporain, l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS ne constitue plus une garantie destinĂ©e Ă  assurer Ă  l’issue de l’information judiciaire un Ă©change Ă©quitable et contradictoire entre les diffĂ©rentes parties prenantes. Il y a dĂšs lors de quoi ĂȘtre inquiet quand un lĂ©gislateur ne cherche plus Ă  faire de la procĂ©dure pĂ©nale un espace de vĂ©ridiction gouvernĂ© par l’échange et la contradiction. Assumer le risque que le dossier ne soit pas Ă©quilibrĂ© et Ă©clairĂ© par la dĂ©fense atteste que la procĂ©dure pĂ©nale tend vers de nombreux objectifs au premier rang desquels ne se trouve pas l’égalitĂ© des armes ; ce qui est sans doute logique si le droit rĂ©pressif est perçu tel un ordre destinĂ© Ă  punir ceux qui par leur infraction ont brisĂ© le lien de fin d’informationMaĂźtre du temps. Le juge d’instruction maitrise Ă©videmment la temporalitĂ© de l’information judiciaire ; la fin d’information n’échappe pas Ă  son emprise. La clĂŽture de l’instruction dĂ©pend peu ou prou, en pratique, du seul rythme qu’il donne Ă  la procĂ©dure conformĂ©ment Ă  la loi C. proc. pĂ©n., art. 175 N° Lexbase L7482LPS. Toutefois, l’article 175-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7476LPL permet au mis en examen, au tĂ©moin assistĂ© ou Ă  la partie civile de demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de dĂ©clarer qu'il n'y a pas lieu Ă  suivre. Cette demande peut d’ailleurs Ă©galement ĂȘtre formĂ©e lorsque aucun acte d'instruction n'a Ă©tĂ© accompli pendant un dĂ©lai de quatre mois. A cet effet, et fort opportunĂ©ment, l’article 175-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2992IZT rappelle que la durĂ©e de l'instruction ne peut excĂ©der un dĂ©lai raisonnable au regard de la gravitĂ© des faits reprochĂ©s au mis en examen, de la complexitĂ© des investigations nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et de l'exercice des droits de la l'article 221-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3611AZR permet aux parties, lorsqu'un dĂ©lai de quatre mois ramenĂ© Ă  deux mois pour la personne en dĂ©tention provisoire s'est Ă©coulĂ© depuis le dernier acte d'instruction, de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions de l'article 173, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7455LPS par dĂ©claration au greffe. Cette juridiction pourra Ă©ventuellement dessaisir le magistrat instructeur du dĂ©lais de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©naleAvis de fin d’information et rĂ©quisitoire dĂ©finitifDĂ©lai et notification. Il rĂ©sulte de l’article 175, I, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS qu’aussitĂŽt que l'information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, les parties. Il est ajoutĂ© que cet avis de fin d’information est notifiĂ© soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, il peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d'instruction l'original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l'intĂ©ressĂ©. Le II de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise alors qu’une fois l’avis envoyĂ©, le procureur de la RĂ©publique dispose d'un dĂ©lai d'un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d'instruction. Copie de ce rĂ©quisitoire dĂ©finitif est adressĂ©e dans le mĂȘme temps par lettre recommandĂ©e aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, aux parties et rĂ©pliquesDĂ©lai de prĂ©servation des droits. DĂ©sormais, aux termes du III de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter soit de chaque interrogatoire ou audition rĂ©alisĂ© au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I du prĂ©sent article, les parties peuvent faire connaĂźtre au juge d'instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 81 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7468LPB, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prĂ©vus aux IV et VI du prĂ©sent article. L’article 175, VIII, du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que ce dĂ©lai s’impose Ă©galement au tĂ©moin dĂ©lai rĂ©ponse au 175 ». Selon le IV de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, si les parties ont indiquĂ© souhaiter exercer ces droits, elles disposent, selon les cas mentionnĂ©s au II, d'un mĂȘme dĂ©lai d'un mois ou de trois mois Ă  compter de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I pour adresser des observations, formuler des demandes ou prĂ©senter des requĂȘtes. A l'expiration du dĂ©lai de trois mois si le mis en examen est libre, un mois s’il est dĂ©tenu, les parties ne sont plus recevables Ă  adresser de telles observations ou Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. Le VIII de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©cise que le tĂ©moin assistĂ© peut formuler ces dĂ©lai rĂ©plique au rĂ©quisitoire dĂ©finitif. En vertu de l’article 175, VI, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, si les parties ont indiquĂ© qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformĂ©ment au III, elles disposent d'un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complĂ©mentaires, pour rĂ©pliquer aux rĂ©quisitions du procureur, et ce Ă  compter de la date Ă  laquelle les rĂ©quisitions leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es ». Le tĂ©moin assistĂ© a Ă©galement la possibilitĂ© de rĂ©pliquer en application de l’alinĂ©a VIII de l’article 175 du Code de procĂ©dure dĂ©lai rĂ©plique du procureur par rĂ©quisitions complĂ©mentaires. La loi distingue dĂ©sormais dans un alinĂ©a spĂ©cifique le cas oĂč le procureur rĂ©pond aux observations formulĂ©es par les parties dans le cadre du 1er dĂ©lai. L’article 175, V, du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă©nonce ainsi que si les parties ont adressĂ© des observations en application du 1° du IV, le procureur de la RĂ©publique dispose d'un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des rĂ©quisitions complĂ©mentaires, et ce Ă  compter de la date Ă  laquelle ces observations lui ont Ă©tĂ© de rĂšglement. Le VII de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose qu’à l'issue, selon les cas, du dĂ©lai d'un mois ou de trois mois prĂ©vu aux II et IV observations primaires des parties et rĂ©quisitions du procureur, ou du dĂ©lai de dix jours ou d'un mois prĂ©vu aux V et VI rĂ©pliques, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement. Selon l’article 385, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3791AZG, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 du code aient Ă©tĂ© respectĂ©es, les parties demeurent recevables Ă  soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la actes de l’article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©naleDroit nouveau similaritĂ© avec le droit ancien. Aux termes de l’article 175, IV, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS, il est acquis que, si elles ont indiquĂ© souhaiter exercer ces droits dans les conditions prĂ©vues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnĂ©s au II, d'un mĂȘme dĂ©lai d'un mois ou de trois mois Ă  compter de l'envoi de l'avis prĂ©vu au I pour 2° Formuler des demandes ou prĂ©senter des requĂȘtes, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, sur le fondement du neuviĂšme alinĂ©a de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinĂ©a de l'article 156 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 173, sous rĂ©serve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 ».L'ordonnance de rĂšglementLes diffĂ©rentes ordonnances de rĂšglementGĂ©nĂ©ralitĂ©s sur l'ordonnance de rĂšglementApprĂ©ciation souveraine des charges. Une fois les dĂ©lais Ă©puisĂ©s Ă  la suite de l’avis d’information, le juge d’instruction doit rĂ©gler » l’affaire. Il doit en effet rendre une ordonnance de rĂšglement par laquelle il doit examiner, conformĂ©ment Ă  l’article 176 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2972IZ4, s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il dĂ©termine la qualification En vertu de l’article 184 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2974IZ8, l'ordonnance doit prĂ©ciser la qualification lĂ©gale du fait imputĂ© et pourquoi il existe ou non des charges suffisantes. Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 N° Lexbase L5930HU8, le texte ajoute que la motivation est prise au regard des rĂ©quisitions et observations des parties, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge. L’article 176 du Code de procĂ©dure pĂ©nale renvoie Ă©galement Ă  la qualification formelle et couverture des vices. Si la validitĂ© formelle de l’ordonnance est acquise, il en rĂ©sulte par effet de la loi C. proc. pĂ©n., art. 178 N° Lexbase L6709LGL, 179 N° Lexbase L8054LAK et 181 N° Lexbase L2990IZR que lorsqu'elle devient dĂ©finitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la partielles. Les dispositions de l’article 182 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2973IZ7 prĂ©cisent que des ordonnances de non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. Peuvent intervenir, pareillement, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des piĂšces en cas de charges L'ordonnance de clĂŽture de l'information entraĂźne ipso jure le dessaisissement du magistrat instructeur celui-ci ne peut plus procĂ©der au moindre acte d'instruction v. Cass. crim., 24 juill. 1961 Bull. crim. 1961, n° 353.L'ordonnance de non-lieuNon-lieu de droit communFondement. Le non-lieu est envisagĂ© Ă  l’article 177 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2988IZP. Ainsi, dĂšs lors que le juge d'instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction, ou si l'auteur est restĂ© inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il dĂ©clare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu Ă  relative et citation directe. Sur le plan pĂ©nal, aux termes de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2975IZ9, la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ».Effets du non-lieu. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement dĂ©tenues sont fort naturellement mises en libertĂ©. L'ordonnance met similairement fin au contrĂŽle judiciaire en application de l’article 177 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Surtout, il rĂ©sulte des dispositions de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale que la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ».Autres effets. Lors d’un non-lieu, le juge doit statuer par la mĂȘme ordonnance sur la restitution des objets placĂ©s sous main de justice. Enfin, aux termes de l’article 177-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8710GQN, le juge d'instruction peut ordonner, d'office ou Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ© soit la publication intĂ©grale ou partielle de la dĂ©cision de non-lieu, soit la publication d'un communiquĂ©. L'ordonnance de refus, Ă©galement susceptible d'appel, doit ĂȘtre civile. Le non-lieu Ă  l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, considĂ©rĂ©e comme abusive ou dilatoire, peut conduire le juge d'instruction, Ă  prononcer contre la partie civile une amende civile ne pouvant excĂ©der 15 000 euros en vertu de l’article 177-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4539AZ7. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre frappĂ©e d'appel par la partie civile dans les mĂȘmes conditions que l'ordonnance de non-lieu. L’appel est Ă©galement ouvert au procureur de la RĂ©publique si le juge d'instruction ne suit pas ses loi n° 2015-993 du 17 aoĂ»t 2015 portant adaptation de la procĂ©dure pĂ©nale au droit de l'Union europĂ©enne N° Lexbase L2620KG7 a insĂ©rĂ© un nouvel article 183-1 dans le Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2761KGD aux termes duquel Ă  la demande de la victime qui a dĂ©posĂ© plainte sans s'ĂȘtre toutefois constituĂ©e partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue dĂ©finitive, est portĂ©e Ă  sa connaissance par tout moyen ».Dommages et intĂ©rĂȘts. En vertu de l’article 91 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7165A47, quand, aprĂšs une information ouverte sur constitution de partie civile, une dĂ©cision de non-lieu a Ă©tĂ© rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visĂ©es dans la plainte, et sans prĂ©judice d'une poursuite pour dĂ©nonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intĂ©rĂȘts au plaignant devant la juridiction spĂ©ciauxIrresponsabilitĂ© pĂ©nale ou dĂ©cĂšs. Si le non-lieu se fonde sur l’article 122-2 force majeure N° Lexbase L2167AM9, 122-3 erreur sur le droit N° Lexbase L2316AMQ, 122-4 autorisation de la loi ou commandement de l’autoritĂ© lĂ©gitime N° Lexbase L7158ALP, 122-5 Ă©tat de nĂ©cessitĂ© N° Lexbase L2171AMD, 122-7 du Code pĂ©nal lĂ©gitime dĂ©fense N° Lexbase L2248AM9 ou le dĂ©cĂšs du mis en examen, l'ordonnance doit selon l’article 177 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2988IZP prĂ©ciser s'il existe des charges suffisantes Ă©tablissant que l'intĂ©ressĂ© a commis les faits qui lui sont la loi n° 2008-174 du 25 fĂ©vrier 2008 N° Lexbase L8204H3A a créé un cadre spĂ©cifique de rĂšglement en cas de trouble mental l'ordonnance d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale qui relĂšve du juge d'instruction C. proc. pĂ©n., art. 706-120 N° Lexbase L6266H9X, ou l'arrĂȘt de dĂ©claration d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale qui ressort Ă  la chambre de l'instruction C. proc. pĂ©n., art. 706-124 N° Lexbase L6262H9S] pour une analyse diffĂ©rentielle de ces procĂ©dures v. S. Detraz, La crĂ©ation d'une nouvelle dĂ©cision de rĂšglement de l'instruction la dĂ©cision d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale pour cause de trouble mental, RSC, 2008, p. 873. La situation visĂ©e par la loi est la suivante malgrĂ© l'existence de charges suffisantes Ă  l'encontre d'une personne, cette derniĂšre doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement conformĂ©ment Ă  l’article 122-1 du Code pĂ©nal N° Lexbase L9867I3T.L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelLa dĂ©cision de renvoiORTC et mesures de contrainte. L’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK dĂ©finit le cadre juridique de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ORTC. Si le juge estime que les faits constituent un dĂ©lit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance prĂ©cise, s'il y a lieu, que le prĂ©venu bĂ©nĂ©ficie des dispositions de l'article 132-78 du Code pĂ©nal N° Lexbase L0432DZZ affĂ©rent aux causes de diminution ou d’exemption de peine en cas de collaboration avec la justice. Surtout la loi ajoute que l'ordonnance de rĂšglement met fin Ă  la dĂ©tention provisoire, Ă  l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou au contrĂŽle provisoire. Le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e, maintenir le prĂ©venu en dĂ©tention, sous assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou encore sous contrĂŽle judiciaire jusqu'Ă  sa comparution devant le tribunal. La loi exige que l'ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire soit exclusivement motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L9485IEZ.Mandats. Si le mandat d'arrĂȘt conserve sa force exĂ©cutoire, en revanche, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exĂ©cution. Le juge d'instruction a toutefois la possibilitĂ© de dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt contre le des vices. L’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale en son dernier alinĂ©a consacre la purge des vices de la procĂ©dure jusqu’ici suivie lorsqu'elle est devenue dĂ©finitive, l'ordonnance mentionnĂ©e au premier alinĂ©a couvre, s'il en existe, les vices de la procĂ©dure ». Cette disposition trouve son pendant Ă  l’article 385 du code N° Lexbase L3791AZG qui dispose en son alinĂ©a 1er que Le tribunal correctionnel a qualitĂ© pour constater les nullitĂ©s des procĂ©dures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonnĂ© par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ». L’alinĂ©a 4 poursuit ainsi Lorsque la procĂ©dure dont il est saisi n'est pas renvoyĂ©e devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure antĂ©rieure ».Limite Ă  la purge irrĂ©gularitĂ© de l’ORTC. Nonobstant la purge des nullitĂ©s, l’article 385, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure pĂ©nale ouvre Ă  la dĂ©fense la possibilitĂ© d’attaquer la rĂ©gularitĂ© de l’ordonnance de Ă  la purge irrĂ©gularitĂ© de la fin d’information. En revanche, l’article 385 du Code de procĂ©dure pĂ©nale contient une vĂ©ritable exception Ă  l’article 179, dernier alinĂ©a, du code lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a Ă©tĂ© rendue sans que les conditions prĂ©vues par l'article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7482LPS aient Ă©tĂ© respectĂ©es, le prĂ©venu est autorisĂ© Ă  soulever devant le tribunal correctionnel les nullitĂ©s de la Ă  l’exception personne en fuite. Selon la Cour de cassation, il se dĂ©duit de l'article 134 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L7628IP9 qu'une personne en fuite et vainement recherchĂ©e au cours de l'information n'a pas la qualitĂ© de partie au sens de l'article 175 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatif Ă  l’avis de fin d’information. DĂšs lors, elle ne saurait se prĂ©valoir des dispositions de l'article 385, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale permettant de soulever les nullitĂ©s devant le tribunal correctionnel, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prĂ©voit l'article 179 du code, purgĂ© les vices de la procĂ©dure Cass. crim., 3 avril 2007, n° F-P+F+I N° Lexbase A9203DUE ; Cass. crim., 3 octobre 2007, n° F-P+F N° Lexbase A8638DYL ; Cass. crim., 15 mai 2018, n° F-P+B N° Lexbase A4499XNX.Exception Ă  la purge presse. La spĂ©cificitĂ© du droit de la presse affecte Ă©galement le jeu de l’article 179, alinĂ©a 6, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK. En principe, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables Ă  soulever les exceptions tirĂ©es de la nullitĂ© de la procĂ©dure du juge d’instruction. Bien que la loi ne le mentionne pas expressĂ©ment, il est Ă©vident que l’ordonnance de renvoi dessaisit le magistrat finir, prĂ©cisons que toute ordonnance renvoyant le mis en examen devant les tribunaux de police ou correctionnel l'informe en application de l’article 179-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L5357LCE, qu'il doit signaler par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception auprĂšs du procureur, jusqu'au jugement dĂ©finitif, tout changement d'adresse, et que toute citation, notification ou signification faite Ă  la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e sera rĂ©putĂ©e faite Ă  sa judiciaire et lĂ©gale. La correctionnalisation permet Ă  l’institution judiciaire de recourir Ă  une qualification dĂ©lictuelle quand bien mĂȘme la rĂ©alitĂ© des faits commis imposerait une dimension ces dispositions vont de pair avec l’article 469, alinĂ©a 4, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L3000IZ7. Le 1er alinĂ©a permet certes au tribunal correctionnel, s’il estime que le fait dĂ©fĂ©rĂ© sous la qualification de dĂ©lit est de nature Ă  entraĂźner une peine criminelle, de renvoyer le ministĂšre public Ă  se pourvoir ainsi qu'il avisera. Toutefois, l’alinĂ©a 4Ăšme ajoute lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonnĂ© par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou Ă  la demande des parties, des dispositions du premier alinĂ©a, si la victime Ă©tait constituĂ©e partie civile et Ă©tait assistĂ©e d'un avocat lorsque ce renvoi a Ă©tĂ© ordonnĂ© ». Le texte rĂ©serve toutefois le cas de poursuites exercĂ©es pour un dĂ©lit non intentionnel s'il rĂ©sulte des dĂ©bats que les faits sont de nature Ă  entraĂźner une peine criminelle parce qu'ils ont Ă©tĂ© commis de façon intentionnelle. L’affaire peut alors ĂȘtre renvoyĂ©e au procureur aux fins de mieux se de l’appel contre la correctionnalisation. Outre ce risque, la Cour a longtemps fait peser une incertitude quant au sort rĂ©servĂ© Ă  l’appel de l’ordonnance de son dernier Ă©tat, la Cour de cassation estime donc que la recevabilitĂ©, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposĂ©s par mĂ©moire devant la chambre de l'instruction » Cass. crim., 29 novembre 2017, n° FS-P+B, N° Lexbase A4616W4Q.Les alternatives au renvoiCRPC variation autour de l’action publique. Depuis la loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 N° Lexbase L3703IRL, une innovation a pĂ©nĂ©trĂ© le Code de procĂ©dure pĂ©nale. Alors que l’action publique a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e par la saisine d’un magistrat instructeur, il est possible en cours d’information d’emprunter une voie de dĂ©rivation en ayant recours Ă  une comparution sur reconnaissance de dĂ©passement. Suivant la logique initiĂ©e par la loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 avec la CRPC-instruction », la loi du n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 N° Lexbase L6482LBP a Ă©galement optĂ© pour un mĂ©canisme de dĂ©rivation de l’action publique en permettant de recourir Ă  une convention judiciaire d’intĂ©rĂȘt public, nouvellement créée, au cours de l’information judiciaire. Toutefois, si le mĂ©canisme intĂ©grĂ© Ă  l’article 180-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L0497LTL se rapproche par l’esprit de la CRPC, il s’en Ă©loigne sur un point cardinal si la CRPC reste une poursuite certes hĂ©tĂ©rodoxe, la CJIP constitue une alternative aux poursuites n’entraĂźnant aucune condamnation pĂ©nale, donc aucune inscription au casier judiciaire C. proc. pĂ©n., art. 41-1-2, II, al. 4 et 5 N° Lexbase L0484LT4. Pire l'exĂ©cution des obligations prĂ©vues par la convention Ă©teint l'action publique » C. proc. pĂ©n., art. 41-1-2, IV, al. 2. La cĂ©lĂšbre lĂ©gendaire ? indisponibilitĂ© de l’action publique en sort Ă©videment conclure, il n’est pas inutile d’observer qu’au 1er janvier 2020, sur huit CJIP conclues, cinq furent des dĂ©rivations d’instruction v. ainsi les CJIP HSBC » du 30 octobre 2017 N° Lexbase L5191LI4 ; EGIS AVIA » 28 novembre 2019 N° Lexbase L7864LUS ; SAS Poujaud » du 4 mai 2018 N° Lexbase L7866LUU ; Kaefer Wanner » du 15 fĂ©vrier 2018 N° Lexbase L5193LI8 ; et SAS Set Environnement » du 14 fĂ©vrier 2018 N° Lexbase L5195LIA.La CJIP est donc pour le moment davantage une alternative aux poursuites engagĂ©es qu’une alternative Ă  l’engagement des poursuites !L'ordonnance de mise en accusation OMA ». A l’instar de l’article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8054LAK, l’article 181 du mĂȘme code N° Lexbase L2990IZR dispose que, si le juge d'instruction estime que les faits retenus Ă  la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiĂ©e crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises ».Contraintes. Le contrĂŽle judiciaire ou l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique dont fait l'objet l'accusĂ© continuent Ă  produire leurs l'accusĂ© est placĂ© en dĂ©tention provisoire, le mandat de dĂ©pĂŽt dĂ©cernĂ© contre lui conserve sa force exĂ©cutoire et l'intĂ©ressĂ© reste dĂ©tenu jusqu'Ă  son jugement par la cour d'assises, sous rĂ©serve des dispositions des deux alinĂ©as suivants et de l'article 148-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L1744IPB.En revanche, la dĂ©tention provisoire, l'assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou le contrĂŽle judiciaire des personnes renvoyĂ©es pour dĂ©lit connexe prend fin, sauf pour le juge Ă  recourir Ă  ordonnance distincte spĂ©cialement motivĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 179, alinĂ©a 3, du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le dĂ©lai de comparution devant la juridiction criminelle est portĂ© Ă  six Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la RĂ©publique. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les piĂšces Ă  conviction, dont il est dressĂ© Ă©tat, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siĂšge dans un autre tribunal que celui du juge d' sans recours en nullitĂ©. La particularitĂ© de l’ordonnance de mise en accusation est la possibilitĂ© pour le mis en examen de l’attaquer par la voie de l’ reprise de l'information sur charges nouvellesAutoritĂ© relative de l’ordonnance de non-lieu. On a pu voir que l’ordonnance par laquelle un magistrat instructeur dit n’y avoir lieu Ă  suivre bĂ©nĂ©ficie d’une autoritĂ© relative de chose jugĂ©e. Aux termes en effet de l’article 188 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2975IZ9, la personne mise en examen Ă  l'Ă©gard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu Ă  suivre ne peut plus ĂȘtre recherchĂ©e Ă  l'occasion du mĂȘme fait, Ă  moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ». L’ordonnance a autorité  jusqu’à apparition de nouvelles de la rĂ©ouverture attribuĂ© au procureur constitutionnalitĂ©. Selon l’article 190 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4325AZ9, il appartient au ministĂšre public seul de dĂ©cider s'il y a lieu de requĂ©rir la rĂ©ouverture de l'information sur charges nouvelles ».L’appel contre certaines ordonnances de renvoiGĂ©nĂ©ralitĂ©s. La lettre du Code de procĂ©dure pĂ©nale limite l’appel Ă  l’endroit des ordonnances de rĂšglement. L’article 186, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2763KGG interdit ainsi en principe l’appel par les parties privĂ©es d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. L’ordonnance de mise en accusation peut en revanche ĂȘtre querellĂ©e par le biais de l’appel devant la chambre de l’instruction. L’article 186-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L4956K83 prĂ©cise que la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois suivant la date de dĂ©claration d'appel, faute de quoi, si la personne est dĂ©tenue, elle est mise d'office en libertĂ© ».Enfin l’alinĂ©a deuxiĂšme dispose que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief Ă  ses intĂ©rĂȘts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative Ă  la dĂ©tention de la personne mise en examen ou au contrĂŽle judiciaire ».Appel d’une ORTC » complexe. Si le principe est l’interdiction de l’appel Ă  l’endroit d’une ORTC, » par exception l’appel est parfois ouvert. Cette ouverture est parfois le fait de la loi. Il en est ainsi des ordonnances portant correctionnalisation C. proc. pĂ©n., art. 186-3, al. 1 N° Lexbase L7478LPN ou encore en cas de cosaisine, en l'absence de signature par tous les juges d'instruction cosaisis C. proc. pĂ©n., art. 186, al. 2. Hors ces deux cas, la loi prĂ©cise que l'appel formĂ© par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu Ă  une ordonnance de non admission de l'appel par le prĂ©sident de la chambre de l'instruction conformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l'article 186 ». Il en est de mĂȘme s'il est allĂ©guĂ© que l'ordonnance de rĂšglement statue Ă©galement sur une demande formĂ©e avant l'avis de fin d’information C. proc. pĂ©n., art. 175 N° Lexbase L7482LPS mais Ă  laquelle il n'a pas Ă©tĂ© rĂ©pondu, ou sur une demande d’actes formĂ©e en application du 2° du IV du mĂȘme article 175, alors que cette demande Ă©tait irrecevable ou que le prĂ©sident considĂšre qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformĂ©ment Ă  l'article 186-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L8650HWB.
Directionde la collection "Droit et Économie de la RĂ©gulation", aux Presses de Sciences Po et aux Editions Dalloz Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso Ă©ditions (29)
Assignation Que faut-il retenir de la rĂ©forme de la prise de date en matiĂšre judiciaire ? A compter du 1er juillet 2021, la mention relative aux lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire. 1 L’article 56 du Code de procĂ©dure civile dispose, concernant l’obligation de prise de date L’assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 54 1° Les lieu, jour et heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e ; 
 » 2 L’article 751 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit ainsi les modalitĂ©s suivantes La demande formĂ©e par assignation est portĂ©e Ă  une audience dont la date est communiquĂ©e par le greffe au demandeur sur prĂ©sentation du projet d’assignation. Aux termes de l’arrĂȘtĂ© du 9 mars 2020 relatif aux modalitĂ©s de communication de la date de premiĂšre audience devant le tribunal judiciaire, lorsque la demande est formĂ©e par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de premiĂšre audience se fait par tous moyens ». L’arrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2020 y inclut les modalitĂ©s de rĂ©servation de date pour les procĂ©dures de divorce et de sĂ©paration de corps*. 3 L’article 754 du Code de procĂ©dure civile Ă©tablit les dĂ©lais de remise de l’assignation comme suit, sous peine de caducitĂ© La juridiction est saisie, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. Lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. *Pour ces procĂ©dures, jusqu’au 31 aoĂ»t 2021, la prise de date se fait soit par e-Barreau, soit au moyen du formulaire adĂ©quat Ă©tabli par la Chancellerie, remis ou adressĂ© au greffe par voie postale. Mode d’emploi et gĂ©nĂ©ralisation au 1er septembre 2021 La rĂ©forme de la prise de date a pour consĂ©quence pratique pour l’avocat d’intĂ©grer, Ă  compter du 1er juillet 2021, le suivi des Ă©tapes schĂ©matisĂ©es ci-dessous lors du traitement de contentieux relevant du Tribunal judiciaire 1 . PrĂ©paration du projet d’assignation Le projet devra ĂȘtre transmis au greffe lors de la demande de date article 751 du CPC 2 . Demande de date auprĂšs du greffe du service civil du Tribunal judiciaire soit A compter du 1er juillet 2021, par tous moyens » tĂ©lĂ©phone, tĂ©lĂ©copie, e-mail ou e-Barreau pour les procĂ©dures Ă©crites ordinaires et rĂ©fĂ©rĂ©s A compter du 1er septembre 2021*, exclusivement par e-Barreau pour les procĂ©dures Ă©crites ordinaires 3 . Signification de l’assignation au dĂ©fendeur portant les mentions obligatoires prĂ©vues par l’article 56 du CPC Lieu, jour et heure attribuĂ©s par le greffe 4 . DĂ©pĂŽt de la copie de l’assignation au Tribunal dans les dĂ©lais impartis par l’article 754 du CPC, soit 15 jours avant la date de premiĂšre audience si la date de celle-ci est communiquĂ©e plus de 15 jours Ă  l’avance par le greffe Dans le dĂ©lai de 2 mois si la date de premiĂšre audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique *Par application de l’arrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 9 mars 2020 mentionnĂ© par l’article 751 du CPC. Assignation Quelques prĂ©cisions sur la procĂ©dure Ă©lectronique L’arrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 prĂ©voit des attĂ©nuations d’ordre pratique concernant la procĂ©dure Ă©lectronique e-Barreau relative Ă  la premiĂšre demande et communication de date, pour les cas suivants ImpossibilitĂ© de formuler la demande par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui la sollicite Dysfonctionnement technique ou absence de paramĂ©trage des dates de premiĂšre audience en juridiction Dans les deux cas susvisĂ©s, un retour Ă  une sollicitation et une communication de la date de premiĂšre audience, en procĂ©dure Ă©crite ordinaire devant le Tribunal judiciaire, par tous moyens est prĂ©vu. Les dĂ©lais de l’article 754 du CPC sont par ailleurs maintenus. Pour rappel, les procĂ©dures Ă©crites ordinaires font d’ores et dĂ©jĂ  l’objet d’une obligation de communication Ă©lectronique par e-Barreau cĂŽtĂ© avocats, une fois la demande en justice introduite article 850 du CPC. Pour les cas visĂ©s prĂ©cĂ©demment, le texte prĂ©voit la possibilitĂ© du retour Ă  la communication par voie papier.
Article515 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 - art. 3 Lorsqu'il est prĂ©vu par la loi que l'exĂ©cution provisoire est facultative, elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e, d'office ou Ă  la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nĂ©cessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

PubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă  ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă  ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă  celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă  BAC+2, d'une Licence de Droit Ă  BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă  BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles

Décisiondu 15 juin 2022 portant délégation de signature (direction des affaires civiles et du sceau) > Article 7 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidés; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative ; Jurisprudence

PubliĂ© le 17/01/2014 17 janvier janv. 01 2014 A priori le mĂ©canisme est simple lorsque deux ou plusieurs parties sont en conflit elles peuvent porter leur litige devant un un procĂšs peut-il ĂȘtre considĂ©rĂ© comme terminĂ© ?TrĂšs schĂ©matiquement, on dira que les uns et les autres ont le droit de faire entendre leur cause une premiĂšre fois en premiĂšre instance, jusqu'Ă  ce qu'un jugement soit deuxiĂšme fois en appel si le jugement, ce qui est frĂ©quent, n'est pas acceptĂ© par toutes les la Cour de Cassation peut casser c'est-Ă -dire invalider, un arrĂȘt ou un jugement et faire rejuger une derniĂšre et ultime fois par une autre Cour d' apparente simplicitĂ© du mĂ©canisme se retrouve d'ailleurs dans le fait que la loi ne comporte que deux "petits" articles Ă  ce sujet Article 480 du Code de ProcĂ©dure Civile "Le jugement ... a dĂšs son prononcĂ©, l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu'il tranche".Article 1351 du Code Civil "L'autoritĂ© de la chose jugĂ©e n'a lieu qu'Ă  l'Ă©gard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandĂ©e soit la mĂȘme ; que la demande soit fondĂ©e sur la mĂȘme cause ; que la demande soit entre les mĂȘmes parties, et formĂ©e par elles et contre elles en la mĂȘme qualitĂ©".HĂ©las tout se complique en pratique car les plaideurs, et c'est bien naturel, essayent toujours de trouver un moyen de revenir sur ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© ... Quand cela ne les arrange pas bien sĂ»r !L'astuce la plus classique consiste Ă  jouer sur les conditions posĂ©es par l'article 1351 du Code Civil un auteur a pu qualifier ces conditions de "brumeuses" "L'Ă©tendue de la chose jugĂ©e au regard de l'objet et de la cause de la demande" par Vincent DE LA PORTE, Avocat au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de Cassation, publiĂ©e au Bulletin d'information de la Cour de Cassation en demandant quelque chose de diffĂ©rent de ce qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment demandĂ©ou en invoquant un fondement juridique en fait pendant presque deux siĂšcles, ce petit jeu a procĂšs qui semblait terminĂ© pouvait ainsi renaĂźtre de ses voici quelques exemples Une personne ĂągĂ©e vend sa maison en viager. AprĂšs son dĂ©cĂšs sa famille tente de faire annuler la vente en soutenant que cette personne Ă©tait atteinte d'insanitĂ© d'esprit. La famille perd son procĂšs et l'acquĂ©reur se croit protĂ©gĂ©. C'est alors que la famille engage une nouvelle action en invoquant cette fois-ci un dĂ©faut de prix rĂ©el et sĂ©rieux son action sera dĂ©clarĂ©e recevable Cass. Ass. PlĂ©n. 3 juin 1994 JCP 94, II 22309. Un propriĂ©taire d'un local commercial demande en justice la rĂ©vision du loyer mais sa demande est Ă©cartĂ©e. Il engage une nouvelle action en soutenant que son locataire a commis des fautes sous-location par exemple qui justifie la rĂ©siliation. Son action est dĂ©clarĂ©e recevable requĂȘte 8 novembre 37 DH 1937 page 581.La justice a cependant considĂ©rĂ© que ces procĂšs qui pouvaient s'ouvrir Ă  l'infini comme des poupĂ©es russes ou des boĂźtes de pandore contribuaient Ă  l'engorgement des 2006 la Cour de Cassation a exprimĂ© assez brutalement le principe suivant "il incombe aux demandeurs de prĂ©senter dĂšs l'instance relative Ă  la premiĂšre demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature Ă  fonder celle-ci" Cass. Ass. PlĂ©n. 7 juillet 2006 n° 04 - 10. 672.La plus haute juridiction de notre pays a par la suite Ă©laborĂ© une conception de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e qui pourrait se rĂ©sumer ainsi une seule action pour la mĂȘme deux exemples de la sĂ©vĂ©ritĂ© de la Cour de Cassation Un mĂ©decin auquel on reproche d'ĂȘtre responsable de la mort d'un de ses patients fait l'objet d'un procĂšs pour homicide involontaire devant un Tribunal Correctionnel la famille du dĂ©funt se constitue partie civile et demandes des dommages-intĂ©rĂȘts. Le Tribunal correctionnel relaxe le mĂ©decin et dĂ©boute la famille. Tout naturellement la famille engage alors une action civile contre le mĂ©decin au titre non plus de sa responsabilitĂ© pĂ©nale mais de sa responsabilitĂ© contractuelle. La Cour de Cassation a considĂ©rĂ© que cette action se heurtait Ă  l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e Cass. 3Ăšme civile 13 fĂ©vrier 2008 n° 06 - 22. 093. La famille a perdu tout recours. Un propriĂ©taire d'un bien immobilier le vend, mais refuse ensuite de signer la vente avec son acquĂ©reur pour diffĂ©rents motifs liĂ©s Ă  la consistance du bien. L'acquĂ©reur lui fait un procĂšs et obtient de la justice la rĂ©alisation forcĂ©e de la vente. C'est alors au tour du vendeur d'engager une action dans laquelle il se plaint d'ĂȘtre victime d'une lĂ©sion c'est-Ă -dire d'un prix insuffisant son action est dĂ©clarĂ©e irrecevable car la Cour de Cassation lui reproche de ne pas avoir formĂ© cette demande lors du premier procĂšs Cass. 3Ăšme civile 13 fĂ©vrier 2008 n° 06 - 22. 093.On a appelĂ© le principe dĂ©gagĂ© par la Cour de Cassation comme Ă©tant le principe de concentration des moyens et des la doctrine et la pratique ont dĂ©noncĂ© cet excĂšs de rigueur qui finalement limitait l'accĂšs aux juges et pouvait avoir des consĂ©quences peu plus tard, un arrĂȘt du 13 mars 2009 Gaz. Pal. 29/30 avril 2009 page 14 a rappelĂ© que l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e avait lieu "Ă  l'Ă©gard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a Ă©tĂ© tranchĂ© dans son dispositif".Deux arrĂȘts rĂ©cents montrent que le chemin suivi par la Cour de Cassation peut continuer d'ĂȘtre extrĂȘmement dĂ©routant pour les plaideurs La deuxiĂšme Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu le 17 octobre 2013 un arrĂȘt qui semble marquer un assouplissement de la notion de concentration des moyens et des demandes Un pĂšre ouvre un compte en banque au nom de chacun de ses trois enfants. Ces derniers pour diverses raisons vont demander Ă  la justice d'annuler ces conventions d'ouvertures de comptes et que la banque soit condamnĂ©e Ă  leur restituer le capital placĂ© ils obtiennent gain de cause. Ce n'est que plus tard que la banque engage Ă  son tour un procĂšs pour obtenir la restitution des intĂ©rĂȘts qui avaient Ă©tĂ© versĂ©s au titre des trois ouvertures de comptes. Fort des principes de concentration des moyens et des demandes Ă©voquĂ©s ci-dessus et de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, les enfants demandent que la banque soit dĂ©clarĂ©e Cour de Cassation considĂšre que l'action en annulation des conventions de comptes n'avait pas le mĂȘme objet que l'action en restitution des intĂ©rĂȘts et que donc la vente n'Ă©tait pas tenue de prĂ©senter sa demande lors de l'instance voit ici que la Cour de Cassation juge exactement le contraire que dans certaines autres affaires Cass. 2Ăšme civile 17 octobre 2013 n° 12 - 26. 178.La premiĂšre Chambre Civile de la Cour de Cassation de son cĂŽtĂ© semble maintenir une certaine sĂ©vĂ©ritĂ© dans un arrĂȘt du 4 dĂ©cembre est la suivante deux personnes sont propriĂ©taires en indivision d'un immeuble saisi par l'un des indivisaires, la justice a ordonnĂ© le partage en nature. Le Notaire convoque les deux indivisaires pour procĂ©der Ă  ce partage en nature mais l'autre indivisaire ne se prĂ©sente pas, et le notaire est obligĂ© de dresser un procĂšs-verbal de carence. Celui qui avait engagĂ© le procĂšs demande alors Ă  la justice d'ordonner la vente de l'ensemble de l'immeuble en soutenant qu'il ne peut pas parvenir au partage en la Cour de Cassation cette demande n'est pas recevable car le refus d'un des indivisaires d'exĂ©cuter le jugement devenu irrĂ©vocable, ne pouvait constituer un fait nouveau privant cette dĂ©cision de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e.* * ** *Quelle conclusion tirer de tout cela ?Mieux vaut sans doute se montrer un plaideur avisĂ© et prudent les parties et bien sĂ»r leurs Avocats ! devront s'efforcer au cours d'un seul et mĂȘme procĂšs en premiĂšre instance ou en appel de prĂ©senter toutes leurs demandes sur tous les fondements juridiques possibles Ă  titre principal, Ă  titre subsidiaire, Ă  titre infiniment pour en revenir Ă  l'arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2013, l'indivisaire qui s'est plaint ensuite de l'inaction de son co-indivisaire qui refusait le partage en nature ordonnĂ© par la justice, aurait peut-ĂȘtre dĂ» envisager cette hypothĂšse et prĂ©voir de demander Ă  la justice de dire que, faute pour l'autre indivisaire de consentir par-devant notaire au partage en nature ordonnĂ©, la vente sur licitation serait notera que le lĂ©gislateur s'en est mĂȘlĂ©, notamment dans le cadre de la rĂ©forme de la procĂ©dure d'appel et on n'aura donc plus droit Ă  aucune sĂ©ance de conseillĂ©, Ă©tourdi, brouillon ou 
 rusĂ© !, le plaideur du 21Ăšme siĂšcle sera souvent dĂ©clarĂ© irrecevable en ses demandes signalera mais cela fera l'objet d'un prochaine article que les tribunaux appliquent en outre de plus en plus un principe nouveau qui nous vient d'outre-manche le principe prĂ©torien de l'ESTOPPEL c'est l'interdiction pour un plaideur de se contredire au profit de son adversaire et l'obligation pour lui d'observer une certaine loyautĂ© dans le dĂ©roulement du se souvient alors de cette fable de LA FONTAINE, dans "l'huitre et les plaideurs" "Mettez ce qu'il en coĂ»te Ă  plaider aujourd'hui ;Comptez ce qu'il en reste Ă  beaucoup de familles ;Vous verrez que Perrin tire l'argent Ă  lui,Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles." Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Paty Wingrove -

Larticle 1137 du code de procĂ©dure civile, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, prĂ©voit d’ailleurs d’ores et dĂ©jĂ  la possibilitĂ© de saisir le juge d’une assignation Ă  date. Cette disposition est entrĂ©e en vigueur pour les instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. > Le contentieux fiscal prĂ©vu aux articles R. 202-1 et suivants du

Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s ProcĂ©dures orales et procĂ©dures collectives DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale GĂ©nĂ©ralitĂ©s Devant certaines juridictions, et en particulier devant le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal d'Instance remplacĂ© au premier Janvier 2020 par le tribunal judiciaire et le Tribunal de Commerce, article 860-1 du CPC pour le tribunal de commerce la procĂ©dure est dite orale, par diffĂ©rence par exemple Ă  la procĂ©dure devant le Tribunal judiciaire dans ses formations ex Tribunal de Grande Instance oĂč la procĂ©dure repose sur la "constitution" d'avocats, qui Ă©changent des conclusions Ă©crites, sous le contrĂŽle d'un juge qui fixe des rĂšgles de calendrier contraignantes. Ce qui caractĂ©rise avant tout la procĂ©dure orale a longtemps Ă©tĂ© l'absence de reprĂ©sentation obligatoire des parties par un avocat. Les parties peuvent se prĂ©senter personnellement devant la juridiction, ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es. Cette possibilitĂ© d'absence de reprĂ©sentation par avocat devant le tribunal de commerce est supprimĂ©e Ă  compter de Janvier 2020 pour imposer la reprĂ©sentation par avocat au delĂ  de € y compris en rĂ©fĂ©rĂ© devant le tribunal de commerce sauf dans les procĂ©dures collectives et les contestations relatives au registre du commerce article 853 du CPC modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 puis par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 applicable aux procĂ©dures introduites Ă  compter du 1er janvier 2020 et pas aux procĂ©dures en cours Un exception a Ă©tĂ© instaurĂ©e par le dĂ©cret du 11 octobre 2021 et indique "L'Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration" Dans les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise par une autre personne qu'un avocat, le reprĂ©sentant s'il n'est pas avocat doit justifier d'un mandat de reprĂ©sentation en justice attention comme expliquĂ© ci dessous, en matiĂšre de procĂ©dure collective, les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat La mĂȘme personne, si elle n'est pas avocat, ne peut rĂ©guliĂšrement se prĂ©senter pour reprĂ©senter des parties, sauf Ă  ĂȘtre en infraction avec le monopole de reprĂ©sentation des avocats voir le mot avocat C'est donc le cas en procĂ©dure collective devant le Tribunal de commerce reprĂ©sentant possible par toute personne Une autre caractĂ©ristique de la procĂ©dure orale est que, comme son nom l'indique, les parties ne sont pas tenues de prĂ©senter des conclusions Ă©crites elles peuvent se prĂ©senter devant la juridiction et y exposer oralement leur argumentation. Le rĂŽle du greffe sera alors de consigner les propos des parties pour que le juge puisse ensuite les reprendre dans sa dĂ©cision article 446-1 du CPC Le fait que la procĂ©dure soit "orale" n'interdit Ă©videmment pas aux parties de prĂ©senter des conclusions Ă©crites, et c'est en pratique ce qui se fait le plus souvent, mais sauf cas particulier oĂč un texte prĂ©cise qu'elles en sont dispensĂ©es par leurs Ă©crits les parties doivent pour autant ĂȘtre prĂ©sentes Ă  l'audience pour soutenir, c'est Ă  dire reprendre, ces conclusions. On dit parfois qu'on "s'en rapporte Ă  ses conclusions", ce qui suffit pour indiquer qu'on demande oralement au juge de prendre ces conclusions en considĂ©ration. Pour autant, certaines parties ont pour habitude d'envoyer au greffe du tribunal des conclusions Ă©crites, et de ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience cette pratique est tout Ă  faire contraire Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui." Les parties doivent a minima se prĂ©senter pour se rĂ©fĂ©rer Ă  leurs Ă©crits, et la partie qui ne se prĂ©sente pas doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ne soutenant pas ses demandes qui sont alors irrecevables Cass civ 2Ăšme 18 fĂ©vrier 2016 n°14-29242 Les rĂšgles sont souples, et Ă  la diffĂ©rence de ce qui se passe dans les procĂ©dures Ă©crites, les parties peuvent Ă©changer leurs conclusions sans qu'un calendrier leur soit imposĂ© par le juge on appelle cette Ă©tape la "mise en Ă©tat" voir ce mot, qui ne pourra, en cas d'Ă©change tardif par rapport Ă  la date de l'audience, qu'accorder ce qu'on appelle un renvoi, c'est Ă  dire un report de la date de l'audience, pour assurer ce qu'on appelle le respect du "contradictoire". En effet un des principes directeurs du procĂšs est que lorsque les parties s'expliquent devant le juge, elles doivent avoir eu connaissance prĂ©alablement, et dans un dĂ©lai qui leur permet de s'organiser pour rĂ©pondre le cas Ă©chĂ©ant, de l'argumentation et des piĂšces adverses. Le dĂ©cret 2017-892 du 6 mai 2017 est venu modifier le dĂ©roulement de la procĂ©dure orale l'article 446-2 du CPC prĂ©voit la possibilitĂ© pour le juge, en cas de renvoi de l'affaire, de fixer un calendrier de procĂ©dure, plus ou moins contraignant pour les parties et surtout organise la prĂ©sentation des conclusions, dans le cas oĂč toutes les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, de la mĂȘme maniĂšre qu'en procĂ©dure Ă©crite "Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prĂ©tentions et moyens par Ă©crit et sont assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es par un avocat, les conclusions doivent formuler expressĂ©ment les prĂ©tentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prĂ©tentions est fondĂ©e avec indication pour chaque prĂ©tention des piĂšces invoquĂ©es et de leur numĂ©rotation. Un bordereau Ă©numĂ©rant les piĂšces justifiant ces prĂ©tentions est annexĂ© aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposĂ© des faits et de la procĂ©dure, une discussion des prĂ©tentions et des moyens ainsi qu'un dispositif rĂ©capitulant les prĂ©tentions. Les moyens qui n'auraient pas Ă©tĂ© formulĂ©s dans les Ă©critures prĂ©cĂ©dentes doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de maniĂšre formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prĂ©tentions Ă©noncĂ©es au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prĂ©tentions que s'ils sont invoquĂ©s dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs derniĂšres conclusions les prĂ©tentions et moyens prĂ©sentĂ©s ou invoquĂ©s dans leurs conclusions antĂ©rieures. A dĂ©faut, elles sont rĂ©putĂ©es les avoir abandonnĂ©s et le juge ne statue que sur les derniĂšres conclusions dĂ©posĂ©es." De plus le juge peut dispenser les parties de se prĂ©senter Ă  l'audience et les autoriser Ă  ne formuler leurs prĂ©tentions que par Ă©crit article 446-1 du code de procĂ©dure civile, et dans ce cas la date de prĂ©sentation de leurs prĂ©tentions notamment pour les exceptions de procĂ©dure est celle de la communication des Ă©crits article 446-4 du CPC et Cass civ 2Ăšme 22 Juin 2017 n°16-17118 ProcĂ©dure orale et procĂ©dures collectives En matiĂšre de procĂ©dure collective, la procĂ©dure est toujours organisĂ©e suivant les rĂšgles de la procĂ©dure orale, mĂȘme dans les cas oĂč la procĂ©dure dĂ©pend du Tribunal de Grance Instance par exemple pour une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre dite SCI. Rappelons que devant le Tribunal de commerce, les parties peuvent ĂȘtre assistĂ©es ou reprĂ©sentĂ©es, en matiĂšre de procĂ©dure collective, par toute personne et pas exclusivement par un avocat article 853 du CPC Devant le tribunal judiciaire, la situation est diffĂ©rente l'article R662-2 du code de commerce rend applicable Ă  toutes les procĂ©dures collectives les rĂšgles applicable devant le tribunal de commerce autrement dit la procĂ©dure est orale. Cependant l'article R662-2 prĂ©cise que les parties qui ne se prĂ©sentent pas ne peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es que par un avocat. DĂ©faut de comparution en procĂ©dure orale Outre le principe posĂ© Ă  l'article 446-1 du code de procĂ©dure civile qui dispose "Les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien. Elles peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. Les observations des parties sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Lorsqu'une disposition particuliĂšre le prĂ©voit, les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. NĂ©anmoins, le juge a toujours la facultĂ© d'ordonner que les parties se prĂ©sentent devant lui.", il a Ă©tĂ© jugĂ© que l'article 468 du Code de procĂ©dure civile Ă©tait applicable aux procĂ©dures orales et particuliĂšrement aux procĂ©dures collectives. Ce texte gĂ©nĂ©ral dispose "Si, sans motif lĂ©gitime, le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut requĂ©rir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facultĂ© du juge de renvoyer l'affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Le juge peut aussi, mĂȘme d'office, dĂ©clarer la citation caduque. La dĂ©claration de caducitĂ© peut ĂȘtre rapportĂ©e si le demandeur fait connaĂźtre au greffe dans un dĂ©lai de quinze jours le motif lĂ©gitime qu'il n'aurait pas Ă©tĂ© en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquĂ©es Ă  une audience ultĂ©rieure" Ainsi le crĂ©ancier qui ne comparait pas sur une contestation de crĂ©ance s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu, et en outre la caducitĂ© anĂ©anti l'effet interruptif de prescription Cass plen 3 avril 1987 n°86-11536 Cass civ 2Ăšme 8 octobre 2015 n°14-17952, Cass com 26 Janvier 2016 n°14-17952 Le demandeur qui ne comparait pas pour soutenir ses demandes, sans en avoir Ă©tĂ© dispensĂ©, s'expose Ă  ce que ses demandes soient dĂ©clarĂ©es irrecevables, dont le juge n'est pas valablement saisi Cass civ 3Ăšme 14 janvier 2016 n°14-18698 Cass soc 19 octobre 1988 n°86-13509 Cass soc 16 novembre 1993 n°92-60456 Cass civ 2Ăšme 2 dĂ©cembre 1992 n°92-60536 Cass civ 2Ăšme 14 juin 1989 n°88-14425 Cass civ 2Ăšme 12 fĂ©vrier 2004 n°02-15108 parfois elles sont, improprement rejetĂ©es. Cass civ 3Ăšme 16 juillet 1998 n°95-20683 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit que ses courriers ne valaient pas conclusions, et a jugĂ© Ă  bon droit, sans violer l'article 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme, que les demandes contenues dans ces Ă©crits Ă©taient irrecevables" Cass civ 3Ăšme 19 septembre 2007 n°06-15524 "Mme X... n'Ă©tait ni prĂ©sente ni reprĂ©sentĂ©e devant la cour d'appel et que le dĂ©pĂŽt de conclusions ne pouvant supplĂ©er le dĂ©faut de comparution, le moyen est irrecevable" Cass civ 2Ăšme 17 janvier 2013 n°11-28495 les parties n'Ă©taient ni prĂ©sentes ni reprĂ©sentĂ©es, la Cour n'Ă©tant saisie d'aucun moyen et Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 "les conclusions Ă©crites de la partie dĂ©fenderesse, auraient-elles Ă©tĂ© valablement dĂ©posĂ©es devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent ĂȘtre retenues, faute d'avoir Ă©tĂ© reprises oralement Ă  la barre" Cass civ 2Ăšme 4 mars 2004 n°02-11423 et Cass com 23 novembre 1982 n°81-10549 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance imposant Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier, le Tribunal, qui a constatĂ© que Mme Y... ne comparaissait pas et ne se faisait pas reprĂ©senter, en a exactement dĂ©duit, sans violer l'article de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, que ses observations adressĂ©es par courrier n'Ă©taient pas recevables" Cass Civ 2Ăšme 23 septembre 2004 n°02-20497 et Cass civ 2Ăšme 10 fĂ©vrier 2005 n°02-20495 "Vu l'article 446-1, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile 3. Selon ce texte, rĂ©gissant la procĂ©dure orale, les parties prĂ©sentent oralement Ă  l'audience leurs prĂ©tentions et les moyens Ă  leur soutien et peuvent Ă©galement se rĂ©fĂ©rer aux prĂ©tentions et aux moyens qu'elles auraient formulĂ©s par Ă©crit. 4. En l'absence de formalisme particulier pour se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©critures, satisfait aux prĂ©visions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposĂ© par le tribunal, dĂ©pose un dossier comportant ses Ă©critures au cours d'une audience des dĂ©bats Ă  laquelle elle est prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e." Cass civ 2Ăšme 1er juillet 2021 n°20-12303 A l'inverse la partie prĂ©sente Ă  l'audience pour y dĂ©poser ses Ă©critures satisfait Ă  l'oralitĂ© Cass civ 1er 13 mai 2015 n°14-14904, encore qu'il est jugĂ© qu'a minima le plaideur doit se rĂ©fĂ©rer Ă  ses Ă©critures Cass civ 2Ăšme 15 mai 2014 n°12-27035 pour un avocat qui s'Ă©tait contentĂ© de dĂ©poser son dossier en indiquant "tout est lĂ ". L'envoi d'une lettre Ă  la juridiction ne pallie pas l'absence du dirigeant Ă  l'audience Cass civ 2Ăšme 23 fĂ©vrier 1994 n°92-18427 "l'oralitĂ© de la procĂ©dure devant le tribunal d'instance impose Ă  la partie de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter pour formuler valablement des prĂ©tentions et les justifier et que, sauf disposition spĂ©ciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne rĂ©pond pas Ă  cette exigence" De mĂȘme la partie qui "n'avait pas comparu et n'avait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© lors des dĂ©bats mais" "avait fait parvenir un dossier" ne satisfait pas Ă  la prĂ©sentation Ă  l'audience, "s'agissant d'une procĂ©dure orale, le dĂ©pĂŽt du dossier de l'opposant n'Ă©tait pas de nature Ă  supplĂ©er son dĂ©faut de comparution" Cass civ 2Ăšme 26 octobre 1994 n°92-14815 Idem pour l'appel non soutenu dans une procĂ©dure orale Cass civ 2Ăšme 3 fĂ©vrier 2022 n°20-18715
Codede procĂ©dure civile : articles 484 Ă  492-1 ProcĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Code de procĂ©dure civile : article 761 Constitution avocat Code de procĂ©dure civile : article 834 Mesures en cas de litige Dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, l’absence de notification par l’appelant de sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, n’est pas sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de sa dĂ©claration d’appel. Par deux avis rendus le 12 juillet 20181, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcĂ©e sur la question de savoir si, dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai des articles 905 et suivants du Code de procĂ©dure civile, la sanction de la caducitĂ© devait s’appliquer dans l’hypothĂšse oĂč l’appelant a manquĂ© Ă  son obligation de notifier, dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a constituĂ© entre-temps. La Cour de cassation a ainsi considĂ©rĂ© qu’ en application de l’article 905-1, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, l’obligation faite Ă  l’appelant de notifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© Ă  prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe n’est pas prescrite Ă  peine de caducitĂ© de cette dĂ©claration d’appel ». Pour mĂ©moire, la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, appelĂ©e circuit court », est notamment mise en Ɠuvre lorsque l’appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou Ă  l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exĂ©cution. En pratique, une fois la dĂ©claration d’appel rĂ©gularisĂ©e, le greffe adresse alors Ă  chacun des intimĂ©s, par lettre simple, un exemplaire de la dĂ©claration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. ParallĂšlement, le premier prĂ©sident dĂ©signe la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. Puis, le prĂ©sident de cette chambre va orienter l’affaire vers le circuit court et fixer une date d’audience Ă  bref dĂ©lai. Le greffe en avise les avocats constituĂ©s par le biais de la communication d’un avis de fixation. Si l’avocat d’un des intimĂ©s n’est pas constituĂ© Ă  cette date, c’est Ă  l’appelant qu’il revient, conformĂ©ment Ă  l’article 905-1, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure civile de signifier Ă  l’intimĂ© non constituĂ© » la dĂ©claration d’appel dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel relevĂ©e d’office. Ainsi, le dĂ©faut de diligence de l’appelant qui manquerait de procĂ©der Ă  cette signification sera sanctionnĂ© lourdement puisque celui-ci ne sera plus recevable Ă  former un appel principal contre le jugement vis-Ă -vis de la mĂȘme partie, sa dĂ©claration d’appel ayant Ă©tĂ© frappĂ©e de caducitĂ©. NĂ©anmoins, si entre la rĂ©ception de l’avis et l’expiration du dĂ©lai de 10 jours, l’intimĂ© dĂ©faillant constitue avocat, l’appelant n’est plus contraint de signifier la dĂ©claration d’appel mais il est tenu de la notifier Ă  l’avocat constituĂ©, c’est-Ă -dire par le biais du RPVA. En pratique, la constitution de l’avocat de l’intimĂ© dĂ©faillant peut intervenir Ă  tout moment avant l’expiration du dĂ©lai de 10 jours de sorte que l’appelant sera enfermĂ© dans un dĂ©lai plus court, et en tout Ă©tat de cause infĂ©rieur Ă  10 jours, pour lui notifier la dĂ©claration. À ce sujet, la Cour de cassation estime que sanctionner l’absence de notification entre avocats de la dĂ©claration d’appel dans le dĂ©lai de l’article 905-1, d’une caducitĂ© 
 constituerait une atteinte disproportionnĂ©e au droit d’accĂšs au juge consacrĂ© par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales ». Pour justifier son avis, la Cour de cassation, aprĂšs avoir rappelĂ© la teneur des articles 905-1, alinĂ©a 1, et 902, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, prĂ©cise que l’obligation faite Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© tend Ă  remĂ©dier au dĂ©faut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la raison pour laquelle l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel doit rappeler que l’intimĂ© qui ne se constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte s’expose Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Ainsi, une fois que l’intimĂ© est constituĂ©, cet objectif recherchĂ© par la signification de la dĂ©claration d’appel est atteint ». En outre, la Cour rappelle que l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile n’impose pas que la notification de la dĂ©claration d’appel entre avocats contienne d’autres informations d’autant que le greffe transmet l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai Ă  l’avocat de l’intimĂ© dĂšs que celui-ci est constituĂ©. Reste dĂ©sormais Ă  attendre les prochains arrĂȘts de la Cour de cassation pour vĂ©rifier si cet avis sera effectivement suivi par les juges de la haute juridiction tant dans le cadre de l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile que dans le dans le cadre de l’article 902 du Code de procĂ©dure civile, du circuit long ». ..'AVOIR, au visa des articles 681 et 641 du code civil, constatĂ© que jusqu'au 20 septembre 2012, une partieLA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon le jugement attaquĂ© juridiction de proximitĂ©, Montluçon, 4 fĂ©vrier 2015, rendu en dernier ressort, que Mme X
L’adoption simple se distingue de l’adoption plĂ©niĂšre en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale identiques Ă  celles applicables Ă  l’adoption plĂ©niĂšre. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives Ă  la personne de l’adoptant L’adoption simple peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple ou une personne seule. Les Ă©poux doivent ĂȘtre non sĂ©parĂ©s de corps, mariĂ©s depuis plus de deux ans ou ĂągĂ©s l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandĂ©e par une personne seule, l’adoptant doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis Ă  un organisme autorisĂ© pour l’adoption ou d’un enfant Ă©tranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil prĂ©cise que le Tribunal est tenu de vĂ©rifier que les requĂ©rants ont obtenu un agrĂ©ment. Si l’agrĂ©ment a Ă©tĂ© refusĂ© ou n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, le tribunal peut nĂ©anmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requĂ©rants sont aptes Ă  accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme Ă  son intĂ©rĂȘt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vĂ©rifier que l’adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant dĂ©cĂšde, aprĂšs avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requĂȘte pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en son nom par le conjoint survivant ou l’un des hĂ©ritiers de l’adoptant. article 353 alinĂ©a 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives Ă  la personne de l’adoptĂ© Contrairement Ă  l’adoption plĂ©niĂšre, l’adoption simple est permise quel que soit l’ñge de l’adoptĂ© article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche ĂȘtre adoptĂ©s article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le pĂšre et la mĂšre ou le conseil de famille ont valablement consenti Ă  l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par l’article 350. La condition tendant Ă  la diffĂ©rence d’ñge entre l’adoptant et l’adoptĂ© L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la diffĂ©rence d’ñge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre rĂ©duits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est Ă©tablie Ă  l’égard de son pĂšre et de sa mĂšre. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, voire s’il a perdu ses droits d’autoritĂ© parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est Ă©tablie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement Ă  l’adoption. Si les deux parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ© et/ou ont perdu leur droit d’autoritĂ© parentale, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille aprĂšs avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de mĂȘme lorsque la filiation de l’enfant n’est pas Ă©tablie. article 348 du Code civil. Le consentement Ă  l’adoption simple est donnĂ© devant un notaire français ou Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut Ă©galement ĂȘtre reçu par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance lorsque l’enfant lui a Ă©tĂ© remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement Ă  l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© durant un dĂ©lai de 2 mois par courrier recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception adressĂ©e Ă  la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant Ă  ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rĂ©tractation. En outre, mĂȘme dans l’hypothĂšse oĂč, Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux mois, le consentement n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©tractĂ©, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© placĂ© en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprĂ©ciera, au vu de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, mĂȘme en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est Ă©tabli qu’ils se sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l’enfant au risque de compromettre sa santĂ© ou sa moralitĂ©. Le consentement de l’adoptĂ© dans le cadre de l’adoption simple L’adoptĂ© doit consentir personnellement Ă  l’adoption s’il est ĂągĂ© de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur Ă©mancipĂ© est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement Ă  celle-ci comme s’il Ă©tait mineur. article 413-6 du code civil II – La procĂ©dure applicable Ă  l’adoption simple La procĂ©dure de l’adoption simple est une procĂ©dure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relĂšve de la matiĂšre gracieuse. La procĂ©dure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir Ă  l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie Ă  l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil aprĂšs avis du ministĂšre public article 1170 du code de procĂ©dure civile. La compĂ©tence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procĂ©dure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portĂ©e devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compĂ©tence exclusive. Le tribunal territorialement compĂ©tent est article 1166 du code de procĂ©dure civile le tribunal du lieu oĂč demeure le requĂ©rant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu oĂč demeure la personne dont l’adoption est demandĂ©e si le requĂ©rant demeure Ă  l’étranger, le tribunal choisi en France par le requĂ©rant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandĂ©e demeurent Ă  l’étranger. La loi applicable Ă  l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil prĂ©cise les conditions de l’adoption sont soumises Ă  la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux Ă©poux, Ă  la loi qui rĂ©git les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale de l’un et l’autre Ă©poux la prohibe. L’adoption d’un mineur Ă©tranger ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est nĂ© et rĂ©side habituellement en France. La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par voie de requĂȘte La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par requĂȘte par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux Ă©poux. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e six mois au minimum aprĂšs l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a Ă©tĂ© accueilli avant d’avoir atteint cet Ăąge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lĂ©gales pour adopter, l’adoption pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les deux ans suivant sa majoritĂ©. Lorsque l’adoption simple est rĂ©alisĂ©e par l’intermĂ©diaire du service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou d’un organisme autorisĂ© pour l’adoption, la requĂȘte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs le placement de l’enfant au domicile du requĂ©rant. La requĂȘte doit faire apparaĂźtre que les conditions de l’adoption simple sont rĂ©unies. Devront ĂȘtre annexĂ©s une expĂ©dition des consentements requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, une expĂ©dition de la dĂ©cision dĂ©clarant l’enfant abandonnĂ© et si l’enfant a Ă©tĂ© recueilli Ă  l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres compĂ©tentes accompagnĂ©s d’une traduction officielle. La dĂ©cision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont rĂ©unies et si l’adoption est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procĂ©dure civile Le tribunal vĂ©rifie l’opportunitĂ© de l’adoption au regard des intĂ©rĂȘts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procĂ©der aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s. Si l’adoptĂ© a des descendants, le tribunal vĂ©rifie si son adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. Il peut procĂ©der Ă  l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La dĂ©cision prononçant l’adoption produit ses effets Ă  compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Elle est notifiĂ©e aux tiers, dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s, ainsi qu’au ministĂšre public par le secrĂ©taire de la juridiction, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. La dĂ©cision est, Ă  l’initiative du ministĂšre public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adoptĂ©. Lorsque l’adoptĂ© est Ă©tranger, la dĂ©cision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adoptĂ©. III – Les effets de l’adoption simple L’adoptĂ© reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hĂ©rĂ©ditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hĂ©bergement du ou des parents biologiques peut ĂȘtre organisĂ©. Les prohibitions au mariage prĂ©vues aux articles 161 Ă  164 du code civil s’appliquent entre l’adoptĂ© et sa famille d’origine. Le mariage est Ă©galement prohibĂ© entre l’adoptant, l’adoptĂ© et ses descendants, entre l’adoptĂ© et le conjoint de l’adoptant et, rĂ©ciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adoptĂ©, entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu, entre l’adoptĂ© et les enfants de l’adoptant. NĂ©anmoins, ces prohibitions peuvent ĂȘtre levĂ©es par dispense du prĂ©sident de la rĂ©publique en cas de causes graves. L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalitĂ© de l’adoptĂ© qui conserve sa nationalitĂ© d’origine. PrĂ©cisons enfin que l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour motifs graves. Elle peut aussi ĂȘtre transformĂ©e en adoption plĂ©niĂšre. MaĂźtre Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris
Article1136-15 du Code de procédure civile. Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité
VĂ©rifiĂ© le 07 mai 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLe rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure judiciaire d'urgence qui permet, dans le respect du dĂ©bat contradictoire titleContent, de prendre des mesures provisoires et rapides pour rĂ©gler un rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures rĂ©fĂ©rĂ© ne permet pas de rĂ©gler dĂ©finitivement le procĂšs principal, qu'on appelle procĂšs au fond, peut avoir lieu plus tard. Ce procĂšs principal peut porter sur la totalitĂ© des problĂšmes Ă  rĂ©soudre. Les mesures prises dans une ordonnance titleContent de rĂ©fĂ©rĂ© peuvent ĂȘtre revues lors du procĂšs savoir il est possible lorsque la loi le prĂ©voit, en cas d'urgence, d'obtenir une dĂ©cision pour le procĂšs principal selon une procĂ©dure appelĂ©e procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. À la diffĂ©rence du rĂ©fĂ©rĂ© qui est provisoire, cela permet au juge de prendre une dĂ©cision rapide et dĂ©finitive. Par exemple, pour forcer un copropriĂ©taire Ă  verser une somme d'argent pour la rĂ©alisation de travaux certains cas trĂšs urgents, un rĂ©fĂ©rĂ© est possible en quelques heures, on l'appelle rĂ©fĂ©rĂ© d'heure Ă  heure. Le juge peut ĂȘtre saisi trĂšs rapidement y compris les week-ends et les jours fĂ©riĂ©s. Il peut par exemple en rĂ©fĂ©rĂ© interdire la diffusion d'une image ou d'un contenu illicite sur rĂ©fĂ©rĂ©, les mesures suivantes peuvent ĂȘtre demandĂ©es Mesures d'instruction enquĂȘte, qui ne pourront plus ĂȘtre rĂ©alisĂ©es plus tard ou qui perdront de leur intĂ©rĂȘt si elles Ă©taient tardives. Par exemple, une expertise destinĂ©e Ă©tablir des faits, dans l'attente du qui ne peuvent pas ĂȘtre contestĂ©es par votre adversaire, car vous ĂȘtes dans votre droit par exemple, demander le dĂ©part d'un locataire dont le bail a expirĂ©Mesures, mĂȘme contestĂ©es par votre adversaire, qui sont nĂ©cessaires pour Ă©viter un dommage qui va se produire ou pour faire cesser un trouble Ă©vident de la loi. Cela peut ĂȘtre par exemple une demande pour faire arrĂȘter des travaux bruyants ou un immeuble qui risque de s' d'une somme d'argent Ă  titre provisoire dette... ou l'exĂ©cution d'une obligation exemple livrer un bien. Dans ce cas, la dette ou l'obligation doit ĂȘtre incontestable existence d'un contrat....Tribunal compĂ©tentCas gĂ©nĂ©ralVous devez saisir le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la du travailVous devez saisir le conseil de prud'hommes pour un litige de droit du s’adresser ?À noter pour saisir le conseil de prud'hommes en rĂ©fĂ©rĂ©, il est possible de faire une requĂȘte entre commerçantsVous devez saisir le tribunal de commerce pour les litiges entre s’adresser ?AssignationPour introduire une action en rĂ©fĂ©rĂ©, vous devez adresser Ă  votre adversaire une assignation titleContent qui dans tous les cas doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire.Le recours Ă  un avocat est obligatoire, sauf si la valeur du litige est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 000 €.La reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire dans les litiges relatifs Ă  l'autoritĂ© parentale, la tutelle, l'expulsion, les baux d'habitation, le crĂ©dit Ă  la du tribunalLors de l'audience, le tribunal doit s'assurer que votre adversaire a eu le temps de prĂ©parer sa dĂ©fense avant de prendre sa noter la procĂ©dure peut se dĂ©rouler sans audience. Dans ce cas, la requĂȘte doit comporter votre dĂ©cision peut ĂȘtre rendue directement aprĂšs l'audience ou Ă  une date ultĂ©rieure fixĂ©e par le la dĂ©cision ne vous convient pas, vous pouvez faire appel dans un dĂ©lai de 15 jours jours francs titleContent aprĂšs la notification titleContent ou la signification titleContent de l'ordonnance. Votre adversaire peut aussi faire la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort, vous pouvez faire un pourvoi en cassation dans les 2 mois de la notification ou de la signification de l' la dĂ©cision est appliquĂ©e immĂ©diatement, mĂȘme en cas d'appel. On dit qu'elle est appliquĂ©e Ă  titre provisoire, dans l'attente de la dĂ©cision d'appel ou du jugement devez payer le commissaire de justice qui dĂ©livre l' procĂ©dure en elle-mĂȘme est gratuite, sauf devant le tribunal de commerce oĂč il faut verser une provision titleContent. Dans ce cas, il faut se renseigner auprĂšs du greffe compĂ©tent, car les tarifs ne sont pas identiques pour tous les tribunaux de s’adresser ?Qui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
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